Infirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 16 avr. 2021, n° 18/12716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12716 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 25 septembre 2018, N° 16-02301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme ASSURANCE MALADIE DE PARIS c/ SA RANDSTAD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Avril 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12716 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WWL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-02301
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
62/64, Cours A B
[…]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0728 substitué par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 25 septembre 2018 dans un litige l’opposant à la société Randstad (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société Randstad a déclaré sans réserves le 24 septembre 2014 l’accident du travail dont a été victime son salarié M. E Z C le 22 septembre 2014 dans les circonstances suivantes :'M. Z C aurait raté une marche et aurait glissé, se blessant au pied gauche’ lui occasionnant une fracture au pied gauche; que le certificat médical initial du 22 septembre 2014 fait état de 'traumatismes en ratant une marche sur marche pied de camion (pied gauche). Antécédent : 4 mois d’une fracture de Jones membre inférieur gauche traité aux urgences de Cochin’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2014 ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 22 mai 2015 pour contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrit à M. Z C à la suite de cet accident; que par jugement du 31 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement avant dire-droit du 4 décembre 2017 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur D X ; que l’expert a déposé son rapport au greffe le 30 mai 2018 ; que par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit inopposable à la société Randstad l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. Z C suite à l’accident du travail du 22 septembre 2014 à l’exception de ceux prescrits par le certificat médical initial, a condamné la caisse à payer les frais d’expertise et à rembourser à la société Randstad la provision par elle avancée de 600 euros, condamné la caisse à payer à la société Randstad la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé que la procédure est gratuite et sans frais et rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait communiqué aucune pièce médicale à l’expert malgré sa demande et a considéré qu’au vu de l’ancienneté du dossier qui ne permettait plus d’ordonner une nouvelle expertise et au vu de la carence de la caisse et de son obstruction au bon déroulement des opérations d’expertise ne permettant pas au tribunal de détenir une expertise complète et circonstanciée, il convenait de faire droit à la demande de la société Randstad.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a interjeté appel le 7 novembre 2018 (en mentionnant les chefs de décision critiqués) de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2018.
Par ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— Dire opposables à la société Randstad les soins et arrêts de travail pris en charge dans l’intérêt de M. Z C au titre de son accident du travail du 22 septembre 2014 sur toute la période,
— Débouter la société Randstad de toutes ses demandes,
— Condamner la société Randstad aux dépens,
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la société Randstad.
Elle expose en substance que :
— La prise en charge initiale de l’accident du travail n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur de sorte que toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison du salarié,
— Pour détruire cette présomption, l’employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique antérieur auquel les prestations sont exclusivement imputables,
— En l’espèce l’employeur est totalement défaillant dans l’administration de cette preuve; la seule bénignité de la lésion initiale ou la longueur de l’arrêt sont insuffisants à remettre en cause le bien fondé de la décision de prise en charge,
— Le rapport d’expertise du docteur X conclut très clairement que 'l’ensemble des lésions rapportées sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22/09/2014"; l’expert relève que l’accident du travail n’a pas eu d’incidence sur l’état antérieur car s’il s’agit de lésions du même pied, il s’agit de deux fractures localisées à des endroits différents ; les pièces médicales transmises à l’expert étaient les seules dont disposait la caisse, elle les avait communiquées au tribunal et à la société Randstad qui les a remises à l’expert ; elle ne dispose pas de davantage d’éléments médicaux, n’étant pas un établissement de santé ni le médecin traitant du salarié.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société Randstad demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater le manque de diligence de la caisse ne permettant pas à l’expert de remplir correctement sa mission,
— Confirmer le jugement critiqué,
A titre subsidiaire :
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. Z C et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 septembre 2014,
— Ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces, l’expert désigné ayant pour mission de :
— Retracer l’évolution des lésions de M Z C,
— Dire si l’ensemble de ses lésions est en relation directe et unique avec son accident du travail du 22/09/2014,
— Dire si l’évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire,
— Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 22/09/2014 dont a été victime M. Z C,
— Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. Z C suite à son accident du travail du 22/09/2014, (…).
— Ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. Z C à l’expert désigné,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle fait essentiellement valoir que :
— La caisse s’est volontairement soustraite à son obligation de transmettre les éléments en sa possession afin d’éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission,
— M. Z C a bénéficié de 176 jours d’arrêt de travail pour un 'traumatisme en ratant une marche sur marchepied de camion’ ce qui est extrêmement long ;
— Dans son avis médico-légal du 4 janvier 2021, son médecin-conseil le docteur Y constate un état antérieur pathologique à type de pseudoarthrose de fracture de la base du 5e métatarsien gauche qui interfère très fortement avec les conséquences cliniques de cet accident du travail ; ce médecin indique que le dossier pose un sérieux problème d’imputabilité des lésions et qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces s’impose,
— La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire ; elle est donc en droit de solliciter une nouvelle expertise médicale judiciaire au regard des éléments apportés.
Il est fait référence aux écritures des parties déposées à l’audience du 17 février 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d’accident du travail du 22 septembre 2014 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2014 (pièce n°2 de la caisse) puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu’au 16 avril 2015 (pièces n°3 à 7), la poursuite des soins sans arrêt de travail étant ensuite intervenue jusqu’au 19 juillet 2015 (pièces 8 et 9).
La caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 22 septembre 2014 de l’intégralité des arrêts de travail du 22 septembre 2014 au 16 avril 2015, soit pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L’employeur se prévaut de l’avis médico-légal de son médecin conseil le docteur F-G Y en date du 4 janvier 2021 (pièce n°8 de la société) qui indique que :
'Nous constatons un état antérieur déterminant à type de fracture de la base du 5e métatarsien au pied gauche (Jones) datant de 4 mois avant l’accident du travail.
L’évolution est compliquée d’une pseudarthrose.
Le 22 septembre 2014, en ratant une marche, le patient ressent une douleur au pied gauche.
La pseudarthrose de la fracture de la base du 5e métatarsien gauche est pré-existante.
L’intervention chirurgicale de cette pseudarthrose est en rapport exclusif avec les suites du premier traumatisme et n’est pas imputable à cet accident du travail.'
Il se prévaut également du rapport d’expertise du docteur X en ce qu’il 'déplore n’avoir reçu aucune pièce médicale de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ce qui n’a pas facilité l’analyse du dossier'.
Il résulte cependant des éléments du rapport d’expertise que :
— 'M. Z a présenté une première fracture du 5e métatarsien du pied gauche 4 mois avant l’accident du travail du 22/09/2014. Parmi les pièces disponibles, aucun élément ne nous permet de dire que l’accident du 22/09/2014 a aggravé cette fracture qui ne se situait pas au même endroit du 5e métatarse (fracture de Jones à la limite de la diaphyse et de la métaphyse du métatarse) et qui semblait guérie sans séquelle puisque l’intéressé avait pu reprendre son travail.
Aucun arrêt de travail ni soins ultérieurs au 22/09/2014 ne sont a priori en rapport avec cette première fracture.
— L’ensemble des lésions rapportées sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 septembre 2014.
— L’accident du travail du 22/09/2014 est à l’origine d’une fracture du 5e métatarsien du pied gauche compliquée d’une pseudoarthrose et opérée, justifiant un arrêt de travail jusqu’au 16/04/2015, soit 176 jours d’arrêt de travail.'
L’expert conclut que :
'La durée moyenne d’un arrêt de travail après fracture d’un métatarse opérée est de 84 jours d’après l’avis de la Haute autorité de santé.
Dans le cas de M. Z, la fracture s’est compliquée d’une pseudoarthrose qui retarde significativement la consolidation.
Les 176 jours d’arrêt de travail nous paraissent par conséquent justifiés.'
Il ne résulte ainsi nullement du rapport d’expertise la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Au contraire, l’expert explique même que si les lésions se situent sur le 5e métatarse du pied gauche, les deux fractures ne sont pas localisées au même endroit du 5e métatarse. L’expert ajoute par ailleurs que la complication survenue, la pseudoarthrose a retardé la consolidation et explique ainsi la longueur de l’arrêt de travail discuté.
Dès lors, et compte tenu des conclusions claires et circonstanciées du rapport d’expertise du docteur X, les circonstances et les éléments de l’espèce ne rendent ni utile, ni nécessaire la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par l’employeur.
En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. Z C pendant toute la durée d’incapacité de travail et pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 22 septembre 2014 jusqu’au 16 avril 2015 est opposable à la société.
L’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 et modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1» sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il s’en déduit que pour les autres expertises judiciaires ordonnées dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe en ses prétentions, sauf décision contraire du juge.
Les frais d’expertise seront en conséquence mis à la charge de la société Randstad qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société Randstad la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. Z C du 22 septembre 2014 au 16 avril 2015, au titre de son accident du 22 septembre 2014 ;
CONDAMNE la société Randstad aux frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Randstad aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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