Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 12, 27 mai 2021, n° 20/02789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 27 mai 2021, n° 20/02789
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02789
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2019, N° 18/03011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement pôle 2 – chambre 4)

ARRET DU 27 MAI 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02789 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOCM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 18/03011

APPELANT

Monsieur A B

[…]

77230 Moussy-le-Neuf

né le […] à […]

Ayant pour avocat Maître E F, avocat au barreau de PARIS, toque C0109

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

[…]

[…]

Ayant pour avocat Maître denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS,

toque P0178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Sylvie LEROY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Sylvie LEROY, Conseillère

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a :

— condamné M. A B à payer au FGTI la somme de 8.628 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 août 2018,

— débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

— condamné M. A B à payer au FGTI la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. A B aux dépens d’instance ;

Vu l’appel de cette décision relevé par M. A B ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2020 par M. A B qui demande à la cour :

— de juger son appel recevable,

A titre principal,

— de le déclarer fondé en son exception visant à voir la décision de la Commission d’Indemnisation lui être déclarer inopposable au motif que Mme X ne pouvait légalement saisir la commission et obtenir une indemnisation du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’Autres Infractions,

— de le déclarer fondé en son exception visant à voir le rapport médical du Docteur Y lui être déclaré inopposable au motif que celui-ci a été établi en violation du principe du contradictoire,

— de lui déclarer inopposable la transaction intervenue entre le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’Autres Infractions et Mme X,

En conséquence,

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant refusé d’accorder le bénéfice de l’exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

— de débouter le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’Autres

Infractions de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

— de juger que le montant de l’indemnisation versé par le Fonds de Garantie des

Victimes des Actes de terrorisme et Autres Infractions à Mme X doit être

minoré compte tenu de l’état de santé de la victime antérieur aux faits,

En conséquence,

— de juger qu’il ne saurait être condamné à régler au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et Autres Infractions une somme supérieure à un montant de 2.279 euros,

— de condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’Autres

Infractions à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par Me F, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2020 par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, le FGTI, qui sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions et qu’elle condamne M. A B à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2021 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Le 1er février 2016, M. A B a commis des violences sur Mme D X veuve Z, âgée de 77 ans, alors qu’elle venait de stationner son véhicule.

M. A B a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur une personne vulnérable par ordonnance d’homologation du 21 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Meaux et il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 années, le sursis étant notamment assorti de l’obligation de réparer le dommage causé par l’infraction dans un délai de 2 ans.

Mme D X a fait l’objet d’une expertise médicale confiée au docteur Y par sa compagnie d’assurances, la MACIF. Le docteur Y a déposé son rapport définitif daté du 7 septembre 2017.

Mme D X ayant saisi la CIVI de Meaux sur la base de ce rapport, le FGTI lui a offert par courrier du 26 janvier 2018, la somme globale de 8.628 euros.

Un constat d’accord a été signé le 28 mars 2018, homologué par le président de la CIVI de Meaux le 11 avril 2018.

Le FGTI a adressé à M. A B une demande de paiement valant mise en demeure datée du 19 avril 2018, puis une demande de paiement par courrier du 11 juin 2018 et enfin un dernier avis

avant poursuites daté du 19 juin 2018.

M. A B n’ayant pas donné de suite à ces demandes, le FGTI l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de le voir condamner, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, à lui régler la somme de 8.628 € outre les intérêts au taux légal courant à compter du lendemain de la date de règlement des indemnités, c’est à dire le 17 avril 2018. C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision entreprise.

Sur la recevabilité de Mme D X à saisir la CIVI et sur l’opposabilité du rapport d’expertise

M. A B soutient :

— que Mme D X n’était pas recevable à saisir la CIVI car d’une part il n’est pas clairement démontré qu’elle a été victime d’une incapacité permanente ou d’une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois et d’autre part il a été prévenu de faits prévus par les articles 222'12 et 222'11 du code pénal et réprimés par les articles 222'12, 222'44, 222'45 et 222'47 qui ne sont pas visés à l’article 706'3 du code de

procédure pénale,

— que le rapport d’expertise lui est inopposable, faute d’avoir été convoqué aux opérations d’expertise au mépris du respect du principe du contradictoire.

En réponse le FGTI fait valoir que l’expert ayant retenu que Mme D X conservait un déficit fonctionnel permanent de 2 %, le critère de gravité requis par l’article 706-3 est rempli.

Il rappelle que la CIVI est une juridiction autonome qui évalue souverainement les demandes d’indemnisation de la victime hors la présence de l’auteur de l’infraction qui peut ensuite lors de la mise en oeuvre par le FGTI de son recours subrogatoire, discuter tant l’étendue des droits indemnitaires de la victime que l’évaluation du préjudice.

Sur ce,

L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que :

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l’article L 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;

2° Ces faits :

- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;

- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225- 4-1 à 225- 4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;

3° La personne lésée est de nationalité française. […].

Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituant en faveur des victimes d’infraction un mode de réparation autonome qui répond à des règles qui lui sont propres, le responsable du dommage ou la personne tenue d’en assurer la réparation n’est pas partie à l’instance qui se déroule devant la CIVI.

Cependant, parce que le responsable du dommage, en l’occurrence M. A B, n’est pas partie à la transaction conclue entre la victime et le FGTI et homologuée par le président de la CIVI, il dispose lors du recours subrogatoire du FGTI exercé devant la juridiction civile de la possibilité de contester le montant né de la transaction et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le FGTI. C’est au demeurant ce qu’il fait puisqu’il conteste la recevabilité de l’action de Mme D X devant la CIVI, les conclusions de l’expert et le montant des évaluations retenues.

En l’espèce, Mme D X dont il convient de rappeler qu’elle n’était pas tenue de se constituer partie civile devant le juge pénal, a établi avoir été victime de faits constituant l’élément matériel d’une infraction pénalement répréhensible. Cette infraction n’étant pas de celles qui sont prévues par l’article 706-3 précitée, il lui appartenait de démontrer que les faits avaient entraîné soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Mme D X a fait l’objet d’une première expertise effectuée par le docteur Y, commis par la MACIF, un an après les faits. Il ressort du rapport daté du 7 février 2017 que Mme D X qui était porteuse d’une prothèse de hanche bilatérale lui donnant entière satisfaction et avait souffert de dépression de très nombreuses années auparavant, a présenté à la suite des faits des douleurs au niveau du rachis cervical, de la hanche et du fémur gauche et des douleurs costales droites. L’échographie réalisée le 9 février 2016 a permis de visualiser un petit hématome en voie de collection des parties molles sous-cutanées, à la face externe de la hanche gauche, mesurant 12 cm sur 3 mm, un lymphoedème sous cutané de la partie supérieure de la cuisse gauche et une lame de décollement myo-aponévrotique superficielle du muscle vaste latéral, étendue sur les deux tiers supérieurs de la cuisse gauche mesurant 3 mm d’épaisseur. A l’examen clinique, l’expert a noté l’existence d’une zone tuméfiée, douloureuse, de quelques centimètres de rayon au bord externe de la hanche gauche. Il a retenu l’existence d’un discret enraidissement articulaire de la hanche gauche, un retentissement fonctionnel et un retentissement psychologique marqué avec conduites d’évitement et de répétitions. Il a considéré que l’état de santé de Mme D X n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen était à prévoir dans un délai minimum de 6 mois.

Le docteur Y a revu Mme D X le 7 septembre 2017. Il a indiqué qu’au plan psychologique, l’intéressée avait été prise en charge par son médecin traitant qu’elle avait vu mensuellement et qui lui avait prescrit des psychotropes en particulier pour dormir. Il a constaté que l’évolution s’était faite lentement et progressivement dans le sens de l’amélioration mais qu’il persistait des douleurs de hanche gauche à la station assise et à la marche et des conduites d’évitement pour la conduite automobile.

Il a conclu comme suit :

— déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 1er février 2016 au 7 février 2017 puis de classe I (10 %) du 8 février au 7 septembre 2017,

— souffrances : 2,5/7

— consolidation le 7 septembre 2017,

— AIPP : 2 %

— tierce personne : 3 heures par semaine du 1er février 2016 au 7 février 2017.

Ces rapports ont été régulièrement communiqués à M. A B qui a donc été mis en mesure de les discuter, et il est indifférent qu’ils n’aient pas été rendus à son contradictoire.

Sur ce point, le fait que le FGTI ait accepté les conclusions du docteur Y est, en ce qui concerne M. A B, indifférent puisque celui-ci s’il n’a pas été partie à l’expertise du docteur Y, n’aurait pas davantage été partie à une expertise organisée par le FGTI ou ordonnée par la CIVI.

Les conclusions du docteur Y sont claires et motivées. Elles s’appuient sur les documents médicaux produits par la victime et sur son examen clinique et ont pris en compte son état antérieur dont elle lui avait loyalement fait part. M. A B les critique à tort sans s’appuyer sur aucun avis médical, étant relevé qu’il est surprenant qu’il discute l’amélioration de l’état de santé de Mme D X dont les conséquences lui sont favorables.

Il s’ensuit que Mme D X était recevable à saisir la CIVI et que le moyen opposé par M. A B sur le défaut de respect du principe du contradictoire est rejeté.

Sur l’inopposabilité de la transaction

M. A B prétend que la transaction intervenue lui est inopposable dès lors qu’elle a été menée en violation de ses droits reconnus par les dispositions de l’article L 421'3 alinéa 2 du code des assurances.

Le FGTI en réponse indique que cet article ne lui est pas applicable.

Sur ce,

L’article L 421-3 du code des assurances dispose que :

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction.

Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Ainsi que M. A B le fait lui-même observer, l’article L421-3 du code des assurances figure dans le Chapitre I intitulé Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages du Titre Deuxième intitulé Le Fonds de Garantie, le Chapitre II étant pour sa part consacré au Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’Autres Infractions. Il s’applique au seul FGAO et non au FGTI qui intervient sur le seul fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Dans ces conditions le moyen opposé par M. A B, tiré de l’inopposabilité de la transaction, est rejeté.

Sur le quantum de l’indemnisation

M. A B soutient qu’il y a lieu de limiter le montant de l’indemnisation, le pretium doloris ayant été surévalué compte tenu de l’état psychologique antérieur de la victime, l’aide humaine n’étant pas justifiée à la lecture du rapport médical, le déficit fonctionnel permanent ne pouvant justifier la somme de 1.600 € puisque ne persistent que de « simples douleurs de la hanche à la station assise et à la marche », ce qui est difficilement démontrable 19 mois après les faits et n’émane que des déclarations de la victime. Il considère que le montant de sa condamnation ne saurait être supérieur au cumul des seuls postes relatifs au déficit

fonctionnel temporaire, soit la somme de 2.279 euros.

Le FGTI en réponse argue de ce que les sommes allouées sont conformes à la jurisprudence applicable à la matière et que l’évaluation faite a été contrôlée par le président de la CIVI qui a homologué l’accord passé avec la victime.

Sur ce,

L’évaluation du préjudice telle qu’elle ressort de l’offre du FGTI acceptée par Mme D X, qui correspond à une fourchette basse de l’indemnisation, n’est pas critiquable. M. A B qui sollicite de la cour qu’elle évalue le préjudice à la somme de 2.279 € ne peut qu’être débouté de cette demande qui ne répare pas l’intégralité du dommage.

Il y a lieu en conséquence de retenir :

— tierce personne à raison de 11 € de l’heure pendant 159 heures ce qui correspond à la durée retenue par l’expert et est justifiée par le retentissement fonctionnel présenté par la victime,

— déficit fonctionnel temporaire à 25 % sur la base de 5 € par jour pendant 371 jours puis à 10 % sur la base de 2 €/jour pendant 212 jours : 2.279 €

— souffrances cotées 2,5/7 : 3.000 €

— déficit fonctionnel permanent de 2 % pour une victime âgée de 79 ans lors de la consolidation de son état : 1.600 €.

Le jugement qui a alloué au FGTI la somme de 8.628 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 août 2018, est en conséquence confirmé.

Le surplus de la décision mérite confirmation.

En cause d’appel, M. A B est débouté de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le même fondement, il est alloué au FGTI la somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée en cause d’appel par M. A B en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne, en cause d’appel, M. A B à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros en application de

l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A B aux dépens d’appel,

Accorde à Maître E F le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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