Cour d'appel de Paris, 6 avril 2021, 20/130487

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, j4, 6 avr. 2021, n° 20/13048
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/130487
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684386
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

chambre commerciale internationale

ARRET DU 06 AVRIL 2021

APPEL NULLITE – ARBITRAGE INTERNATIONAL

(no /2021, pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 20/13048 – No Portalis 35L7-V-B7E-CCLA6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 rendue par le Président du TJ de PARIS statuant en qualité de juge d’appui – RG no 20/53905- en matière d’arbitrage international.

APPELANTE :

GBO GESELLSCHAFT FÜR BETRIEBSORGANISATION MBH,

Société à responsabilité limitée de droit allemand immatriculée au registre du commerce du tribunal d’instance de Hambourg (Allemagne) sous le No HRB 52063,

Ayant son siège social: [Adresse 1] (ALLEMAGNE)

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Mathilde HOUET WEIL et Me Eric WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R002,

INTIMEES :

S.A.S. CA. FINANCE

Société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche-sur-yon sous le numéro 451 799 977,

Ayant son siège social: [Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 – Ayant pour avocat plaidant Me Suzanne LAPERSONNE, Sarl BIDEAUD-LAPERSONNE, avocate au barreau de La-Roche-Sur-Yon,

S.A.S.U. CA. INTERNATIONAL

Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce de La Roche sur Yon sous le numéro: B533 839 171

Ayant son siège social: [Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451 – Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BOREL, avocat au barreau de La-Roche-Sur-Yon,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, devant Fabienne SCHALLER conseillère chargée du rapport et Laure ALDEBERT, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François ANCEL, président

Fabienne SCHALLER, conseiller

Laure ALDEBERT, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par François ANCEL, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

I – FAITS ET PROCÉDURE

1.La société GBO Gesellschaft für Betrieborganisation mbH (ci-après « GBO ») a une activité de commercialisation en gros de chaussures en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

2.La société CA FINANCE SAS (ci-après «CA FINANCE») est la société holding d’un groupe dont fait partie la société CA International et dont elle est la Présidente.

3.Les sociétés CA INTERNATIONAL et GBO étaient en relations d’affaires pour la commercialisation en Allemagne de chaussures pour enfants, fabriquées en Chine et dont CA INTERNATIONAL est titulaire de contrats de licence.

4.Leurs relations sont régies par un contrat-cadre signé le 21 février 2017 contenant une clause compromissoire.

5.A la suite d’un différend entre les sociétés CA INTERNATIONAL et GBO, une procédure arbitrale a été engagée par la société GBO en application du paragraphe 16 du contrat-cadre et le tribunal arbitral a été constitué de trois arbitres par acte de mission en date du 6 novembre 2019.

6.La société GBO a formé un incident devant le tribunal arbitral aux fins d’une extension éventuelle de la procédure arbitrale à la société CA Finance SAS et de l’autoriser à faire citer la société CA Finance à participer à la procédure arbitrale aux côtés de la société CA International. Le tribunal arbitral a, par une sentence du 10 février 2020, fait droit à la demande d’extension et autorisé la société GBO à faire citer la société CA Finance à participer à la procédure arbitrale mise en place, estimant qu’il y avait acceptation tacite de la clause compromissoire par la société CA Finance. Le tribunal arbitral a débouté la société GBO de sa demande de fixer la date d’audience à laquelle la société CA Finance devait être citée, au motif qu’il ne disposait pas de pouvoir juridictionnel à son égard en l’absence de signature de l’acte de mission par la société CA Finance.

7.Par exploit d’huissier du 27 mai 2020, la société GBO a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Paris, statuant en qualité de juge d’appui, selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir enjoindre la société CA FINANCE de participer à la procédure arbitrale en cours et de prendre part à l’adaptation contradictoire de l’acte de mission, et ce sous astreinte.

8.Par jugement en date du 2 septembre 2020, le juge d’appui a:

— Dit que les demandes formées par la société GBO à l’égard de la société CA FINANCE ne relèvent pas des pouvoirs du juge d’appui et en conséquence les déclare irrecevables,

— Débouté la société GBO de sa demande en condamnation de la société CA Finance formée au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.

9.La société GBO a formé un appel-nullité dudit jugement le 15 septembre 2020 devant la Cour d’appel de Paris.

II – PRÉTENTIONS DES PARTIES

10.Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, la société GBO demande à la Cour d’appel de Paris au visa des articles 562, 1448, 1453, 1455, 1457, 1460 et 1504 à 1506 du Code de procédure civile, de bien vouloir :

— ANNULER le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le président du Tribunal judiciaire de Paris, ayant statué en qualité de juge d’appui selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :

Dit que les demandes formées par la société GBO à l’égard de la société CA. FINANCE ne relèvent pas du juge d’appui et en conséquence les a déclarées irrecevables ;

Débouté la société GBO de sa demande en condamnation de la société CA. FINANCE formée au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau :

— ENJOINDRE la société CA. FINANCE de participer à la procédure arbitrale en cours devant le Tribunal arbitral composé de Messieurs [T] [Q], [R] [E] et [O] [A],

— ENJOINDRE la société CA. FINANCE de prendre part à l’adaptation contradictoire de l’acte de mission, conformément à la correspondance qui lui a été adressée par le président du Tribunal arbitral le 20 mars 2020, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000, 00 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et de se réservant d’ordonner la liquidation de l’astreinte,

— CONDAMNER la société CA. FINANCE à payer la somme de 5,000, 00 euros à la société GBO Gesellschaft für Betriebsorganisation mbH sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— CONDAMNER la société CA. FINANCE aux dépens.

11.Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, la société CA. FINANCE demande à la Cour d’appel de Paris au visa des articles 1505 et 1506 du Code de procédure civile, de :

À titre principal :

— DIRE ET JUGER irrecevable l’appel-nullité exercé par la société GBO à l’encontre du jugement du juge d’appui du 2 septembre 2020.

À titre subsidiaire :

— DIRE ET JUGER infondé l’appel-nullité exercé par la société GBO à l’encontre du jugement du juge d’appui du 2 septembre 2020 ;

— CONDAMNER la société GBO à verser à la société CA. FINANCE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

— CONDAMNER la société GBO aux entiers dépens de l’instance.

12.Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la société CA. INTERNATIONAL demande à la Cour d’appel de Paris au visa de la sentence arbitrale sur incident du 10 février 2020, des articles 378, 546 et 1451 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que sur le jugement de Madame le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Paris saisi en qualité de juge d’appui le 2 septembre 2020, de :

À titre principal :

— DIRE ET JUGER, faute d’éléments propres à établir un excès de pouvoir négatif du Juge d’appui, irrecevable par application de l’article 1460 alinéa 3 du CPC l’appel – nullité formé contre la décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 2 septembre 2020.

À titre subsidiaire :

— CONFIRMER le jugement du 2 septembre 2020 en ce qu’il a dit que les demandes formées par la société GBO à l’égard de la société CA. FINANCE ne relèvent pas du Juge d’appui et en conséquence les a déclarées irrecevables ;

En tout état de cause :

— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société GBO aux dépens de l’instance ;

— CONDAMNER la société GBO aux dépens d’appel ;

— La CONDAMNER à payer à la société CA. INTERNATIONAL une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour.

III – MOYENS DES PARTIES

13.La société GBO indique que la saisine du juge d’appui résulte de la situation de blocage créée par le refus de CA Finance de participer à la procédure arbitrale. Elle soutient que par sa décision de refus de statuer sur les demandes de la société GBO qui entre bien dans son champ de compétence, le juge d’appui a commis un excès de pouvoir négatif, justifiant qu’un appel-nullité soit exercé.

14.Elle estime qu’elle est recevable en son appel-nullité et que sa demande, par l’effet dévolutif de l’appel, doit faire l’objet d’un examen au fond.

15.Elle rappelle tout d’abord qu’en matière d’arbitrage international ad hoc, ce qui est le cas en l’espèce, le juge d’appui est compétent rationae materiae car :

— Il existe un risque de déni de justice du fait du refus de CA Finance de participer à la procédure arbitrale, ce refus supprimant tout remède juridictionnel,

— Il existe un désaccord sur la constitution du tribunal arbitral du fait du refus de la troisième partie,

— Il existe un différend sur la constitution du tribunal arbitral avec la société CA Finance, à l’égard de laquelle le tribunal arbitral a reconnu sa compétence.

16.Elle soutient que la difficulté qui était soumise au juge d’appui portait bien sur la constitution et la mise en œuvre du tribunal arbitral, qui font partie de la compétence générale du juge d’appui et que c’est à tort que ce dernier a estimé que ces demandes n’entraient pas dans les pouvoirs dont il était investi, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif, qu’il appartient à la cour d’annuler.

17.Elle indique ensuite que le juge d’appui du TJ de Paris est compétent rationae loci, en application de l’article 1505 du code de procédure civile.

18.Elle en conclut qu’il appartient à la cour d’annuler la décision du juge d’appui et de statuer sur le bien-fondé de ses demandes, à savoir de faire injonction à la société CA Finance, sous astreinte, de participer à la procédure arbitrale et de prendre part à l’adaptation de l’acte de mission à l’arbitrage tripartite, la sentence n’étant pas manifestement nulle ni inapplicable et le tribunal arbitral ayant d’ores et déjà, en application du principe compétence-compétence, décidé que la clause s’appliquait à la société CA Finance.

19.En réponse, la société CA FINANCE soutient que l’appel-nullité n’est pas recevable, que c’est à bon droit que le juge d’appui a décliné sa compétence en constatant que la question posée ne relevait pas des pouvoirs dont il était investi en vertu des articles 1452 à 14 54 et 1458 du code de procédure civile.

20.Subisidiairement, elle indique que la procédure d’intervention forcée réclamée par la société GBO est incompatible avec le caractère volontaire et contractuel de l’arbitrage, que ni le tribunal arbitral ni le juge d’appui ne peuvent lui donner injonction, et que la situation n’est pas assimilable à un déni de justice, la société GBO disposant de la possibilité de saisir le juge étatique de droit commun d’une éventuelle réclamation contre CA Finance.

21.La société CA INTERNATIONAL rappelle qu’aucune demande n’est formée contre elle et que l’instance arbitrale a fait l’objet d’un sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel.

22.Elle soutient qu’aucun élément ne permet de caractériser un excès de pouvoir négatif du juge d’appui.

23.Elle indique que le litige ne porte pas sur la composition du tribunal arbitral, qui est d’ores et déjà composé, mais sur sa compétence à l’égard de CA Finance et notamment son pouvoir juridictionnel à son égard, rappelant que le principe de liberté qui gouverne l’arbitrage est incompatible avec une intervention forcée d’un tiers non initialement partie à l’arbitrage.

24.Elle soutient que l’appel-nullité est dès lors irrecevable, et subsidiairement que les demandes formulées sont irrecevables, le juge d’appui n’ayant pas le pouvoir d’injonction sollicité.

25.L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.

26. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la voie de l’appel-nullité

27. Aux termes de l’article 1460 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455, à savoir que la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

28. Les articles 1452 à 1458, 1460 et 1463 (alinéa 2) du code de procédure civile, relatifs à la constitution du tribunal arbitral, à l’instance arbitrale et à la procédure applicable devant le juge d’appui, sont applicables à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506 du code de procédure civile.

29.Il n’est pas contesté que l’arbitrage en cause est international et que le juge d’appui compétent est le président du tribunal judiciaire de Paris.

30.Il n’est pas non plus contesté que l’appel n’est pas recevable en l’espèce, puisque la décision entreprise n’entre pas dans l’exception susrappelée, en ce qu’elle ne dit pas n’y avoir lieu à désignation, le juge d’appui n’ayant pas été saisi d’une demande portant sur le caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d’arbitrage.

31.Toutefois il est constant que, même si la décision attaquée n’est pas susceptible de recours, lorsqu’elle est affectée d’un vice grossier découlant de la violation d’un principe d’ordre public, l’appel-nullité reste ouvert, à titre exceptionnel, afin de faire censurer un excès de pouvoir de son auteur ou la violation d’un principe fondamental de procédure.

32.En l’espèce, la société GBO soutient que le juge d’appui a commis un excès de pouvoir négatif en refusant de statuer sur les demandes qui lui étaient soumises alors que celles-ci rentraient dans son champ de compétence.

33.Ce moyen pris de l’excès de pouvoir négatif du juge d’appui autorise à considérer l’appel-nullité comme ouvert, dans la mesure où un excès de pouvoir négatif consistant pour un juge à ne pas exercer la plénitude de ses pouvoirs ou de refuser délibérément de se prononcer alors qu’il était tenu de le faire, commettant un déni de justice, justifierait d’annuler la décision.

Sur la demande d’annulation du jugement

34.Aux termes des articles 1452 à 1458 du code de procédure civile, le juge d’appui est compétent en cas de difficulté de désignation du ou des arbitres ou de constitution du tribunal arbitral, en cas de difficulté, en cas d’empêchement ou de démission d’un arbitre ainsi qu’en cas de demande de révocation d’un ou des arbitres. Il est également compétent pour statuer sur la prorogation de la durée du délai d’arbitrage qu’il soit légal ou conventionnel (art. 1463 et 1486, al. 2 du code de procédure civile).

35.En l’espèce, il résulte des écritures présentées par les parties au juge d’appui que le différend dont il était saisi n’était relatif ni à la désignation des arbitres, ni à la mise en oeuvre du tribunal arbitral, contrairement à ce que soutient la société GBO puisque le tribunal arbitral était déjà constitué et que la désignation des arbitres n’a pas fait l’objet de difficultés.

36.En effet, les parties ne s’opposent pas sur la composition du tribunal arbitral, mais sur la participation forcée à l’arbitrage d’une tierce partie. C’est dès lors à tort que la société GBO soutient qu’il y aurait un désaccord avec la troisième partie sur la question de la constitution du tribunal arbitral, alors que le juge d’appui n’a pas été saisi d’une telle demande.

37.La demande soumise au juge d’appui portait sur une injonction relevant de la compétence du tribunal arbitral et non du juge d’appui.

38.Dès lors, le juge d’appui a, sans commettre d’excès de pouvoir négatif, exactement conclu que n’entraient pas dans ses pouvoirs de donner force exécutoire à l’intervention forcée de la société CA Finance décidée par le tribunal arbitral qui s’est estimé compétent pour l’ordonner, ni de lui enjoindre de négocier et de signer l’acte de mission du tribunal, ces demandes étant relatives, comme il l’a justement relevé, à la compétence et non à la constitution du tribunal arbitral. Il n’existe en effet aucun différend relatif à la constitution du tribunal arbitral, ni à sa mise en oeuvre.

39.La société GBO n’établit pas plus le déni de justice allégué. S’il est admis que la nature consensuelle de l’arbitrage s’oppose à l’intervention forcée dans l’instance arbitrale d’un tiers à la convention d’arbitrage, il en va nécessairement différemment lorsque la convention d’arbitrage peut être opposée au tiers en raison de son extension décidée par le tribunal, interprétant la clause compromissoire qui le saisit, seul compétent pour trancher cette question par application du principe de compétence-compétence. La défaillance de la partie qui conteste une telle extension ne devrait alors pas être traitée différemment de la défaillance de la partie qui a signé la clause d’arbitrage et qui n’empêche pas en principe l’instance arbitrale de se dérouler.

40.Il s’ensuit que l’excès de pouvoir n’est pas caractérisé de sorte que l’appel-nullité n’est en l’espèce pas recevable.

41.La société GBO, qui succombe, devra payer aux sociétés CA Finance et CA International chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

IV- PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire,

1- Déclare irrecevable l’appel-nullité ;

2- Condamne la société Gesellschaft für Betrieborganisation à payer aux sociétés CA Finance et CA International chacune la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Condamne la société Gesellschaft für Betrieborganisation aux dépens de l’appel

La GreffièreLe Président

C. GlémetF. Ancel.

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Cour d'appel de Paris, 6 avril 2021, 20/130487