Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 novembre 2021, n° 18/01327

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 10 nov. 2021, n° 18/01327
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01327
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 3 décembre 2017, N° F15/00465
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01327 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45DY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 15/00465

APPELANT

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEE

SA LABORATOIRE ARGILETZ

[…]

[…]

Représentée par Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0499

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ARGILETZ est une société spécialisée dans le commerce de produits à vocation cosmétique à base d’argile.

Monsieur Z Y y a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2005 en qualité de Directeur Commercial, y attachée la qualification Cadre, coefficient 138, position 3A, en application des dispositions de la convention collective des Industries Céramiques de France.

En dernier lieu, Monsieur Z Y était rémunéré suivant un salaire mensuel brut (fixe + variable) de 12.079,89 euros, n’ayant toutefois bénéficié d’aucune augmentation salariale du fixe depuis quatre ans, malgré une très forte progression de chiffre d’affaires France de la société sur cette même période.

Suivant LRAR en date du 23 décembre 2014, Monsieur Z Y se voyait convoquer à un entretien préalable fixé au 8 janvier suivant.

Par LRAR en date du 15 janvier 2015, la société Laboratoire ARGILETZ lui notifiait son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

« nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs constitutifs d’une faute grave (refus caractérisé d’obéissance, violation volontaire des consignes de sécurité, mise en danger de la vie d’autrui, utilisation de votre véhicule de fonction à des fins purement personnelles, refus de pointer et non-respect de l’horaire réitéré) ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du jeudi 8 janvier 2015.

En effet :

Le lundi 22 décembre 2014 pour des raisons de sécurité je vous ai intimé de changer de véhicule et de rendre le jour même le véhicule Renault Clio disponible et le lendemain éventuellement si vous le souhaitiez de rendre la Clio et de prendre le véhicule de Monsieur X.

Vous avez catégoriquement refusé de me rendre les clés bravant mon autorité devant d’autres salariés.

Au lieu de restituer votre véhicule devenu dangereux vous n’avez pas hésité à l’utiliser à des fins personnelles (en violation de votre contrat de travail) puisque le 25 décembre 2014 (alors que vous étiez en congé) les deux pneus avant et arrière droits ont éclaté mettant ainsi en danger la vie d’autrui et la vôtre prenant le risque d’engager la responsabilité civile de votre employeur.

D’autre part comme vous le savez le contrôleur du travail nous a réclamé de pouvoir contrôler la durée de travail réel de l’ensemble de nos salariés y compris des cadres.

C’est pour cette raison que nous vous avons d’une part demandé de pointer vos heures de début et de fin de chaque période de travail grâce au badge qui vous a été remis et d’autre part, pour les rendez-vous extérieurs de nous adresser chaque semaine un relevé de présence précis.

En dépit des mails échangés et d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2014 et d’un autre courrier du 9 décembre 2014 vous demandant une dernière fois de déférer à nos demandes, vous avez refusé d’y satisfaire.

Vous continuez délibérément à arriver entre 10h er 10h30 tous les matins au lieu de 8h30 et ce en dépit de mes demandes vous demandant d’arriver à l’heure.

Je vous rappelle que le règlement intérieur dont vous avez pris connaissance lors de votre embauche précise bien que sont considérés comme fautifs « le non-respect de l’horaire réitéré et sans motif ou encore le refus de pointer ».

Enfin vous faites preuve d’une mauvaise foi déconcertante que je ne saurais tolérer davantage : A titre d’exemples alors qu’un premier badge vous a été remis vous n’hésitez pas à prétendre dans votre courrier du 6 décembre 2014 exactement le contraire.

Dans le même sens vous m’adressez la liste de vos rendez-vous extérieurs sans m’indiquer le temps passé chez vos clients en dépit de mes demandes réitérées. Vous me reprochez également de vous avoir « invectivé » et d’avoir « hurlé haut et fort avec une certaine violence » alors que vous savez bien que c’est vous au contraire qui m’avait invectivée en hurlant haut et fort.

Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave ».

Contestant son licenciement, Monsieur Z Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 30 avril 2015 des chefs de demandes suivants :

— « DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur Y particulièrement abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

— DIRE ET JUGER les conditions de travail de Monsieur Y dégradées du fait de son employeur ;

— DIRE ET JUGER que la société ARGILETZ n’a pas respecté à l’égard de Monsieur Y son obligation de sécurité de résultat ;

— DIRE ET JUGER la société ARGILETZ à l’origine d’un véritable harcèlement moral à l’égard de Monsieur Y:

En conséquence :

— CONDAMNER la société ARGILETZ à verser à Monsieur Y les sommes de :

* 36.239,69 euros à titre de rappel de préavis, outre la somme de 3.624,00 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 28.061, 58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 300.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif ;

* 5.000,00 euros pour non-respect de l’obligation de visite auprès de la médecine du travail ;

* 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité de résultat, dégradation des conditions de travail ;

* 6.000,00 euros à titre de rappels de prime exceptionnelle ;

* 7.570,00 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté ;

* 16.476,37 euros à titre de rappels de prime de noël;

* 1.100,00 euros à titre de prime de vacances ;

* 1.335,00 euros à titre de réintégration sociale ;

* 883.30 euros à titre de remboursement des frais avancés pour le changement de pneus de la voiture de fonction ;

* 755.00 euros au titre des remboursements d’amendes ;

* 716.94 euros au titre des congés payés, indûment imputés les 18 et 19 novembre 2014 ;

* 12.942,90 euros à titre de réparation du préjudice lié à l’amputation des droits de Monsieur Y auprès de POLE EMPLOI pour non-comptabilisation de ses primes ;

* 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la société ARGILETZ à prendre en charge le montant des cotisations annuelles des contrats HARMONIE MUTUELLE PREVADIES, à hauteur de 5.939,78 euros, pour la période courant de février 2016 à février 2018, et HUMANIS PREVOYANCE pour la période courant au-delà des neuf mois de portabilité à février 2018 ;

— DIRE que les condamnations porteront intérêts à compter de l’appel en conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour le surplus des condamnations ;

— ORDONNER l’exécution provisoire de droit des jugements à intervenir ;

— CONDAMNER la société ARGILETZ aux entiers frais et dépens ».

La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur Z Y du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 04 décembre 2017 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

La société Laboratoire ARGILETZ a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 30 MARS 2020, Monsieur Z Y demande à la cour de :

— DIRE MAL JUGE ET BIEN APPELÉ ;

— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de

MEAUX en date du 4 décembre 2017 ;

Et, statuant à nouveau :

— DÉBOUTER LA Société ARGILETEZ de ses demandes, fins et conclusions ;

— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur Y particulièrement abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

— DIRE ET JUGER les conditions de travail de Monsieur Y dégradées du fait de son employeur ;

— DIRE ET JUGER que la société ARGILETZ n’a pas respecté à l’égard de Monsieur Y son obligation de sécurité de résultat ;

— DIRE ET JUGER que Monsieur Y n’a pas été rempli de ses droits ;

En conséquence :

— CONDAMNER la société ARGILETZ à verser à Monsieur Y les sommes de :

* 36.239,69 euros à titre de rappel de préavis, outre la somme de 3.624,00 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 28.061, 58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 300.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusif ;

* 10.000,00 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;

* 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;

* 6.000,00 euros à titre de rappels de prime exceptionnelle outre les congés payés y afférents ;

* 7.570,00 euros à titre de rappels de prime d’ancienneté outre les congés payés y afférents ;

* 16.476,37 euros à titre de rappels de prime de noël outre les congés payés y afférents ;

* 1.100,00 euros à titre de prime de vacances outre les congés payés y afférents ;

* 1.335,00 euros à titre de réintégration sociale ;

* 883.30 euros à titre de remboursement des frais avancés pour le changement de pneus de la voiture de fonction ;

* 755 euros au titre des remboursements d’amendes ;

* 716.94 euros au titre des congés payés, indûment imputés les 18 et 19 novembre 2014 ;

* 12.942,90 euros à titre de réparation du préjudice lié à l’amputation des droits de Monsieur Y auprès de POLE EMPLOI pour non-comptabilisation de ses primes ;

* 5.939,78 euros à titre de remboursement de frais de mutuelle ;

* 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la société ARGILETZ à prendre en charge le montant des cotisations annuelles des contrats HARMONIE MUTUELLE PREVADIES, pour la période courant de février 2016 à février 2018, et HUMANIS PREVOYANCE pour la période courant au-delà des neuf mois de portabilité à février 2018 ;

— CONDAMNER la société ARGILETZ aux entiers frais et dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 03 décembre 2020, à laquelle il est expressément fait référence, les conclusions déposées par la société Laboratoire ARGILETZ le 30 mars 2020 ont été déclarées irrecevables. Cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2021.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux seules conclusions recevables sus visées.

S’agissant de la société Laboratoire ARGILETZ ,seules peuvent être prises en considération les conclusions déposées en première instance et la motivation des premiers juges.

La cour, lors de l’audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n’ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.

Les parties, présentes à l’audience, ont été informées que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 10 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 954 du code de procédure civile – dernier alinéa – énonce ' la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’approprier les motifs'.

Il convient donc de rappeler que la société intimée est réputée s’être approprié les motifs du jugement entrepris sans pouvoir se référer à ses conclusions déposées devant les premiers juges ni aux pièces produites devant eux qui ne seront pas examinées par la cour d’appel.

Sur la rupture du contrat de travail :

L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.

Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la qualification juridique du véhicule attribué à Monsieur Y est fixée par le contrat de travail qui prévoit un véhicule de fonction affecté uniquement aux déplacements professionnels et aux trajets domicile – travail.

Le contrat de travail prévoit également que les dépenses d’entretien, de réparation et d’assurances sont à la charge de l’employeur.

Aucun des éléments fournis par le salarié ne permet de remettre en question les constatations des premiers juges qui ont relevé que, pour des raisons liées à ses loisirs, Monsieur Y a refusé de remettre les clés de son véhicule à son employeur qui les lui a demandées, en raison d’une usure prononcées des quatre pneus, rendant le véhicule dangereux.

Ce comportement , qui met en échec l’obligation de sécurité de l’employeur, constitue bien une faute grave justifiant le licenciement sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs surabondants. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.

Sur les autres demandes :

Sans conclure à un harcèlement, Monsieur Z A soutient qu’il a fait l’objet de difficultés crées par son employeur et des mesures vexatoire de sa part, le soumettant à des à une pression constante ayant manqué , ainsi, à son obligation de sécurité de résultat et conduisant ainsi à des arrêts de travail.

Les premiers juges ont exactement apprécié les diligences faites par l’employeur pour faire bénéficier au salarié d’un suivi médical. Par ailleurs, Monsieur Z A ne justifie d’aucun préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de prime exceptionnelle :

S’agissant de la primer exceptionnelle, Monsieur Z A justifie que les résultats 2008 emportant le paiement d’unze prime en 2009 ont ouvert droit ai paiement de la prime qui n’a été payée que pour moitié. Compte tenu du paiement partiel effectué la société est débitrice d’un reliquat de 6.000 euros auquel elle sera condamné, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les rappels de prime d’ancienneté :

Si la convention collective de l’industrie céramique qui prévoit le versement d’une prime d’ancienneté à hauteur de 3% de 3 à 6 ans d’ancienneté, de 6% de 6 à 9 ans d’ancienneté et de 9% de 9 à 12 ans d’ancienneté ne semble viser que les employés et agents de maîtrise, il n’en demeure pas moins que la Société ARGILETZ avait étendu ces dispositions à son personnel cadre.

Ainsi, il ressort des bulletins de paie de Monsieur Z A que la Société ARGILETZ lui avait bien versé une prime d’ancienneté et ce calculée comme pour les employés et agents de maîtrise dans les termes fixés par la convention collective. Cette primer a été supprimée en 2015.

Cependant, même non prévue par la convention collective, il s’avère qu’en versant une telle prime à son salarié et ce sur plusieurs années, la Société ARGILETZ a conféré au dit paiement un caractère d’usage ou à tout le moins d’engagement unilatéral qu’elle ne pouvait supprimer sans le respect d’un certain formalisme tenant aux règles de dénonciations d’un usage.

La société est tenue par son engagement unilatéral.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société Laboratoires ARGILETZ sera condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 7.569,99 outre les congés payés afférents.

Sur la demande au titre de prime de Noël fin d’année

Le caractère régulier et de fixité de la prime de fin d’année en fait un

acquis ressortant d’un usage qui là encore n’a pas été dénoncé.

Le jugement sera infirmé .

La Société ARGILETZ sera donc condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 16.476,37 euros à titre de rappel de prime de fin d’année, outre 1.647,63 euros au titre des congés payés y afférent.

Sur les rappels à titre de primes de vacances

La Société ARGILETZ a versé au salarié une prime de vacances.

Cette usage n’a pas été dénoncé.

Sa prime de vacances doit rester acquise à Monsieur Z A .

Ce dernier n’a pas été rempli de ses droits à hauteur de 1.100 euros outre 110 euros au titre des congés payés y afférent. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des frais avancés pour le changement des pneus de la voiture de fonction :

Monsieur Z A bénéficiait d’une voiture de fonction.

Le contrat de travail rappelle que les réparations sont à la charge de l’employeur .

Monsieur Z A AU a avancé les frais de réparation à hauteur de 883,30 euros .

Il appartiendra à la société ARGILTEZ de rembourser cette somme. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Sur les frais irrépétibles :

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Z A de ses demandes au titre du rappel de prime exceptionnelle, du rappel de prime d’ancienneté, du rappel de prime de fin d’année, du rappel de prime de vacances, du remboursement des frais de changement de pneus et l’a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Laboratoires ARGILETZ à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :

—  7.569,99 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,

—  756,99 euros au titre des congés payés y afférents,

—  6.000 euros au titre du rappel de prime exceptionelle ,

—  600 euros au titre des congés payés y afférents,

—  16.476,37 euros au titre de la prime de fin d’année,

—  1.647,63 euros au titre des congés payés afférents,

—  1.100 euros au titrte de la prime de vacances,

—  110 euros au titre des congés payés afférents,

—  883,30 euros au titre des frais avancés pour le changement de pneus,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera les charges des dépens qu’elle a exposé.

LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT

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