Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 21 septembre 2021, n° 17/22833

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 21 sept. 2021, n° 17/22833
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/22833
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2017, N° 16/12757
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

(Anciennement pôle 2 – chambre 1)

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22833 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UVH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 16/12757

APPELANTE

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Ministère de l’Economie et des Finances

Direction Des Affaires Juridiques ' Sous-Direction du Droit Privé

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : R229

INTIMÉE

SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maître A X es qualités de liquidateur judiciaire de la société ECA

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Sonia BEAUFILS, avocate au barreau d’ESSONNE, toque: G0672

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS

[…]

[…]

Représenté par M. Antoine STEFF, Substitut général, ayant émis un avis écrit en date du 31 janvier 2019, notifié le 6 janvier 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

En janvier 2012, la société Eca, alors bénéficiaire d’un plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Melun le 13 février 2011, a fait assigner en liquidation judiciaire devant le tribunal de grande instance de Paris la Sci Le Parc des Vallées, dont elle était créancière.

Cette liquidation ayant été prononcée le 5 avril 2012, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a établi un avis de liquidation judiciaire de la Sci Le Parc des Vallées en affectant par erreur à celle-ci le numéro d’immatriculation de la société Eca comme celui de l’entité mise en liquidation. La publication ayant eu lieu le 18 mai 2012 , l’erreur a fait l’objet d’une rectification au Bodacc le 2 juin 2012, mais elle avait été dans l’intervalle relayée par de nombreux diffuseurs, et la société Eca a immédiatement enregistré une baisse de son chiffre d’affaires.

Elle a fait l’objet le 26 novembre 2012 d’une décision de mise en redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation par jugement du 17 juin 2013.

Après avoir formulé dès le 19 septembre 2012 auprès des services du ministère de la justice une réclamation indemnitaire qui n’a pas abouti, la Selarl Archibald, prise en la personne de Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eca, considérant la responsabilité de l’Etat engagée dans la défaillance de la société, a par acte du 15 juin 2016, fait assigner le ministre de la justice et l’agent judiciaire de l’Etat en paiement de la somme de 1 887 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de celle de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris

— a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la Selarl Archibald, prise en la personne de Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eca, la somme de 693 981 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

— a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à la Selarl Archibald, prise en la personne de Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eca, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.

Par déclaration du 13 décembre 2017, l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision.

Le 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé par des salariés d’ Eca, licenciés pour motif économique en octobre-novembre 2012, sur l’arrêt de la cour en date du 27 mars 2019 rejetant leur demande indemnitaire à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.

Cet arrêt a été cassé par une décision du 2 septembre 2020 qui a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Versailles.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 mai 2021, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour

A titre principal,

— de constater l’absence de faute lourde commise par l’Etat à l’encontre de la société Eca ;

— d’infirmer le jugement entrepris rendu le 4 décembre 2017 en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire à verser à la Selarl Archibald, prise en la personne de Me A X agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eca, la somme de 693.981 ' à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de débouter la société Eca de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté tout partage de responsabilité ;

— de limiter à 30% la responsabilité qui pourrait être retenue contre l’Etat ;

— de juger que l’indemnisation par l’Etat au titre de l’insuffisance d’actifs de la société Eca ne pourrait être supérieure à 30% du montant du préjudice, compte tenu des fautes commises par les diffuseurs, soit la somme de 202 074,3 euros ;

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Eca de sa demande au titre de la perte de chance ;

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure collective et des frais de procédure d’indemnisation ;

— de rejeter comme irrecevable et subsidiairement comme non fondée la demande nouvelle au titre de l’atteinte à la vie professionnelle ;

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Eca de sa demande en paiement d’intérêts au taux légal à une autre date que celle du prononcé du jugement,

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 avril 2021, la Selarl Archibald en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eca demande à la cour

— d’accueillir la société Eca en ses présentes conclusions, et de l’y déclarée bien fondée ;

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la faute lourde commise par l’Etat à l’encontre de la société Eca, le lien de causalité et l’application des intérêts au taux légal par capitalisation ;

— de réformer le jugement entrepris sur le quantum des réparations

Et, statuant à nouveau,

— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser la société Eca, prise en la personne de son représentant Me X en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 1.182 000 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice économique ;

— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser la société Eca, prise en la personne de son représentant Me X en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 650 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;

— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser la société Eca, prise en la personne de son représentant Me X en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme 50 000 euros au titre de l’atteinte à sa vie professionnelle ;

— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser la société Eca, prise en la personne de son représentant Me X en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 15 000 euros au titre des frais de procédure collective ;

— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser la société Eca, prise en la personne de son représentant Me X en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 40 000 euros au titre des frais inhérents à l’indemnisation du préjudice ;

— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à indemniser la société Eca, prise en la personne de son représentant Me X en qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et à supporter les entiers dépens.

Dans son avis établi le 31 janvier 2019 et notifié par Rpva le 6 janvier 2021, le ministère public conclut à la confirmation du jugement quant à l’existence d’une faute lourde commise par le service public de la justice, et à sa réformation sur le partage de responsabilité.

SUR CE

Sur la faute lourde et le déni de justice

Le tribunal a retenu la faute du greffe du tribunal de grande instance de Paris, consistant en l’interversion, dans l’avis de publication de la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc des Vallées,

entre le numéro d’immatriculation de cette société et celui de sa créancière, la société Eca, et l’a qualifiée de faute lourde en raison des conséquences immédiates de la publication du numéro d’immatriculation d’une société dans un avis de liquidation judiciaire sur sa réputation et sa solvabilité de la société, qui se sont en l’espèce traduites par la baisse immédiate du chiffre d’affaires et la mise en liquidation d’Eca le 5 mai 2013.

Quant au déni de justice, le tribunal a dit n’y avoir lieu de statuer sur ceux des griefs invoqués à ce titre liés à l’erreur commise par le greffe, dès lors que la faute lourde était à cet égard retenue, et il a écarté ceux invoqués à l’encontre des services du ministère de la justice, considérant que l’absence d’effet de la demande de règlement amiable formulée auprès d’eux ne pouvait être tenue pour fautive, l’insuccès de la procédure amiable engagée ne préjudiciant pas à la possibilité pour le justiciable de saisir le tribunal compétent, ce qu’a d’ailleurs fait la société Eca.

L’agent judiciaire de l’Etat conteste l’existence d’une faute lourde commise par le service public de la justice, alors que

— l’erreur de saisie du greffe du tribunal de grande instance de Paris, comme la société Eca l’a elle-même reconnu dans un courrier adressé à un diffuseur le 21 juin 2012, ne concernait que le numéro d’immatriculation de la Sci Le Parc des Vallées, qui était bien nommée – et non Eca – dans l’annonce : elle était donc manifeste, et elle aurait dû être automatiquement corrigée par les diffuseurs dès la première publication erronée et, de plus fort, une fois la rectification publiée au Bodacc ;

— la faute est donc celle des diffuseurs qui ont relayé l’information fausse de la liquidation judiciaire d’Eca, non incluse dans l’annonce 1429 publiée au Bodacc, et non celle du service public de la justice.

Il soutient par ailleurs que les griefs invoqués par Eca au titre du déni de justice qu’elle allègue ne sont nullement caractérisés.

La SELARL Archibald, rappelant que tout en écartant le déni de justice et la voie de fait et en déclarant inopérant le principe de l’estoppel – tous moyens qu’elle invoquait au soutien de la demande
-, le tribunal a retenu la faute lourde commise dans le fonctionnement du service public de la justice, demande la confirmation sur ce point de la décision dont appel. A cette fin elle fait valoir

— que la publicité d’un jugement constitue une mesure indissociable de son exécution, et relève de la responsabilité de l’autorité judiciaire, d’autant qu’il s’agit en la matière d’une mesure obligatoire dont le greffe est précisément investi ;

— que l’appréciation de la faute lourde ne se fait pas seulement en fonction de la gravité intrinsèque de l’erreur commise, mais également en considération de la lourdeur de ses conséquences, et en fonction de ce qu’un justiciable est en droit d’attendre du service public de la justice,

— qu’en l’espèce la publicité litigieuse était illégale et son contenu erroné, le tribunal de grande instance n’étant pas compétent en matière de sociétés commerciales ;

— que la direction de l’information légale et administrative – DILA- , garante de l’accès au droit, qui est un organe administratif dont le juge judiciaire a compétence pour contrôler l’action dès lors que celle-ci a trait à un acte relevant de l’autorité judiciaire, a manqué à son obligation de la rectifier en temps utile ;

— qu’ainsi sont établies en l’occurrence tant la faute du greffe – qui n’est pas une simple 'erreur matérielle’ comme le prétend l’ Agent judiciaire de l’Etat – que celle de la DILA, qui devrait disposer d’un système informatisé permettant une vérification instantanée des erreurs de publication ;

— que la cassation par l’arrêt du 2 septembre 2020 de la décision de la cour d’appel qui rejetait la demande de salariés d’Eca confirme pleinement tant l’obligation de garantir l’exactitude des informations qui incombe au greffe que la nécessité de prendre en compte l’importance de ses conséquences pour apprécier la faute lourde ;

— que la société Eca a subi un déni de justice par manquement de l’ Etat à son devoir de protection juridictionnelle, en ce que l’erreur dans la publication l’a privée tant du bénéfice de sa demande de liquidation contre la Sci Le parc des Vallées, pourtant accueillie par le jugement, que de celui de la procédure de sauvegarde ouverte en sa faveur ;

— qu’en outre le ministère de la justice a eu une attitude dilatoire, en ce qu’ après avoir reconnu le principe de la faute lourde et laissé espérer une réparation, et un expert ayant été désigné sur requête du mandataire par le juge commissaire pour établir un rapport comptable destiné à parfaire l’information des services compétents sur le montant du préjudice, il a finalement tergiversé lorsque le rapport lui a été transmis, maintenant le dossier 'à l’étude’ sans prendre de décision et opposant finalement une fin de non recevoir à l’ultime mise en demeure qui lui a été adressée,

— qu’outre le fait qu’une prise en main diligente et le pouvoir d’initiative du ministère public près le tribunal de commerce auraient permis de soutenir une modification du plan de sauvegarde dont bénéficiait Eca, la procédure contentieuse s’est ainsi trouvée retardée de quatre années ;

— que cette durée excessive est exclusivement imputable à la Chancellerie, dont le comportement fautif à cet égard est parfaitement avéré.

Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, en retenant que la concomitance entre l’erreur du greffe et la chute du chiffre d’affaires démontre les conséquences immédiates de cet événement sur la société Eca.

La publicité d’un jugement ouvrant la procédure collective d’une société, obligatoire, relève de la responsabilité de la juridiction dont émane la décision, en l’espèce du tribunal de grande instance
-aujourd’hui tribunal judiciaire- de Paris, compte tenu de la nature civile de la Sci des Vallées que poursuivait à cette fin la société Eca.

L’obligation de réaliser une telle publication rapidement et exactement s’impose au greffe de manière d’autant plus évidente que l’annonce de sa mise en redressement et a fortiori en liquidation a pour une entreprise des conséquences majeures et immédiates.

En mentionnant par erreur dans l’avis adressé pour publication au Bodac le numéro Siren de la société Eca poursuivante au lieu de celui de la Sci des Vallées mise en liquidation, le greffe de ce tribunal a déclenché la diffusion de l’information erronée, et c’est à tort que l’agent judiciaire de l’Etat excipe du caractère prétendument 'évident’ de cette erreur pour prétendre voir exonérer l’Etat de sa responsabilité au motif qu’elle aurait dû être spontanément réparée par les lecteurs et les diffuseurs de l’annonce, alors que c’est au greffe qu’il incombait, au premier chef, de ne pas la commettre.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que cette action du greffe caractérisait une faute lourde de l’Etat, en considération de l’importance de ses conséquences sur la vie de la société, s’étant trouvés ainsi perdus pour Eca aussi bien les effets attendus de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de sa débitrice la Sci des Vallées que ceux de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait depuis l’année précédente, jusqu’à aboutir à sa propre liquidation.

Quant aux tractations menées avec le ministère de la justice, si l’instruction certes longue de la demande a retardé la demande d’indemnisation par voie judiciaire, sa durée excessive n’est pas établie, et ces discussions n’ont ni pris part à la faute à l’origine du préjudice souffert, ni mis obstacle à la demande de réparation. C’est donc de manière également pertinente que le jugement n’a pas

considéré comme fautif le comportement des services de ce ministère.

En ce qu’il a retenu la faute lourde de l’Etat, le jugement est confirmé.

Sur le lien de causalité et le partage de responsabilité

Le tribunal s’est fondé sur le rapport de Mme Y, expert-comptable, désignée le 16 octobre 2013 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, lequel établit

— que l’activité d’ Eca, après avoir baissé en 2009 et 2010 – ce qui a déterminé l’ouverture de la procédure de sauvegarde – s’est ensuite redressée en 2011, les échéances mensuelles du plan de sauvegarde étant respectées ;

— que la publication de l’annonce erronée a provoqué une chute d’activité immédiate à partir de mai 2012, les facturations diminuant du fait de l’annulation de commandes en cours, tandis que six fournisseurs représentant 70 % des marchandises livrées à Eca lui ont imposé le paiement au comptant de leurs fournitures, la contraignant à se déclarer le 20 novembre 2012 en état de cessation de paiements.

Retenant en conséquence l’existence d’un lien de causalité réel et certain entre l’erreur commise dans la publication et le préjudice qui en est résulté pour Eca, il a écarté tout partage de responsabilité entre l’Etat et les diffuseurs, retenant que même si les diffuseurs n’ont pas tenu compte de l’avis rectificatif du Bodacc et ont continué de relayer l’information erronée, pour autant ils n’auraient pu le faire en l’absence de la faute initiale commise, en sorte qu’ à la supposer démontrée, la pluralité de causes n’est pas de nature à faire obstacle à l’indemnisation par l’agent judiciaire de l’ Etat de l’entier dommage, dont la faute du service public de la justice est la cause première et déterminante.

L’agent judiciaire de l’Etat maintient à titre principal que ce n’est pas l’erreur du greffe, mais celle des diffuseurs ayant relayé avec persistance l’information erronée qui est la cause de la mise en liquidation judiciaire d’Eca, et fait en outre observer que les premiers juges n’ont pas démontré leur affirmation selon laquelle la publication erronée avait 'indiscutablement causé un préjudice à la société', se contentant d’affirmer, de manière non étayée et dubitative, que 'la procédure de sauvegarde aboutit souvent à un redressement de l’entreprise qui l’a sollicitée'.

A titre subsidiaire, il demande qu’à tout le moins la cour retienne un partage de la responsabilité fautive entre l’Etat et les diffuseurs, rappelant que l’erreur commise par le greffe a été rectifiée au bout de quinze jours, que ce sont les diffuseurs qui ont fait état, faussement, de l’ouverture d’une liquidation judiciaire d’Eca, et que c’est du fait de la diffusion de cette information qu’Eca a perdu des marchés : il en déduit que l’Etat ne saurait supporter la charge de plus de 30 % de la responsabilité du préjudice subi par Eca.

La Selarl Archibald demande sur ce point la confirmation du jugement selon lequel c’est l’erreur du greffe qui avait permis aux diffuseurs de relayer une information fausse, ajoutant qu’une éventuelle pluralité de causes ne permettait pas, de toute manière, d’exonérer l’Etat de son obligation d’indemniser l’entier dommage, soutenant

— que la publication erronée a eu pour effet immédiat la notification à Eca, par ses garants, fournisseurs et clients, de l’interruption de leur intervention, la perte de la couverture sociale des salariés, et une désorganisation complète de la société, désormais dans l’incapacité de s’approvisionner en fournitures, considérée du jour au lendemain comme défaillante et écartée par ses partenaires de tous les chantiers qu’elle avait obtenus ;

— que l’image d’Eca a subi un préjudice que la seule rectification intervenue n’a pas pu réparer, le spectre de l’insolvabilité étant venu décourager sa clientèle, sans retour en arrière possible.

Le ministère public s’associe aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat concernant le partage de responsabilité.

Il n’est pas sérieusement contesté que la publication litigieuse, imputée à la faute lourde de l’ Etat, a eu pour conséquence directe et immédiate l’annulation de commandes passées auprès d’Eca, et une perte de confiance des fournisseurs qui ont subordonné leurs livraisons à des paiements immédiats et donc privé Eca d’abord de trésorerie, puis de fournitures, quand elle n’a plus pu faire face aux règlements au comptant exigés.

Les constatations comptables de Mme Z, désignée par le juge commissaire à la demande de Me X, font indiscutablement partir la baisse du chiffre d’affaires de mai 2012, date de parution de l’avis défectueux, alors que ce chiffre était en nette voie de redressement dans le cadre de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait depuis mars 2011.

Le lien de causalité entre la faute lourde de l’Etat et le préjudice est ainsi établi, restant à apprécier la prétention de l’agent judiciaire de l’Etat à un partage de responsabilité avec les diffuseurs, fautifs selon lui de n’avoir rectifié l’erreur ni spontanément, ni après publication de l’avis rectificatif intervenue quelque deux semaines plus tard.

Du raisonnement que présente l’agent judiciaire de l’ Etat sur ce point n’émerge cependant aucun motif de modifier l’appréciation portée par les premiers juges qui, après avoir constaté qu’aucune information erronée n’aurait été relayée sans la commission de l’erreur initiale du greffe, ont considéré l’auteur de celle-ci comme l’unique responsable tenu à réparation.

Ajoutant à ce constat la pertinente observation de la Selarl Archibald selon laquelle, à supposer démontrée une faute commise par les organismes diffuseurs qui aurait amplifié le préjudice, elle ne pourrait donner lieu à un partage de responsabilité, mais seulement à un recours de l’Etat contre eux, la cour confirme l’Etat comme unique responsable tenu, vis à vis d’Eca, de réparer les conséquences de la faute lourde du greffe.

Sur le préjudice

Le tribunal a pris acte des conclusions de l’expert, selon lequel le préjudice de la société ECA est constitué de la variation entre sa situation nette positive de décembre 2011 et son insuffisance d’actif au 26 mai 2014, date du rapport, ainsi que des pertes sur les gains futurs augmentées des frais induits par les procédures.

Il a cependant considéré, en s’alignant sur la position de l’agent judiciaire de l’Etat, que l’insuffisance d’actif à retenir devait être calculée à partir du seul passif non contesté, soit 801.981 euros, dont il fallait déduire le passif arrêté dans le plan de sauvegarde, constitué antérieurement à la faute, d’un montant de 428.000 euros.

Rappelant que le préjudice ne pouvait consister qu’en la perte de chance pour la société Eca, de n’avoir pu poursuivre et finaliser son redressement en menant à son terme le plan de sauvegarde, et qu’il n’était pas certain que la société aurait été en mesure d’apurer l’intégralité du passif qui y figurait
-à hauteur de 428000'- , il a évalué la perte de chance à ce titre à la somme de 320000'.

Il a en conséquence fixé à la somme de 693.981' (801.981 ' 428.000 + 320.000)la réparation due par l’Etat à la Selarl Archibald ès qualités, en écartant en revanche toute réparation du préjudice invoqué au titre de la perte de chance de gains futurs, considérant le montant de 650.000 euros fixé dans le rapport d’expertise comme une projection hypothétique et aléatoire.

La Selarl Archibald ès qualités, appelante incidente sur ce point, critique en premier lieu le montant de la réparation qui lui a été accordée, calculée au regard de l’indemnisation du passif résultant de la

liquidation, alors qu’elle devrait correspondre à la valeur vénale de l’entreprise, comprenant la valeur d’actif du bilan avant que n’aient joué les effets négatifs de la publicité litigieuse, augmentée de la valeur commerciale de la société, soit la somme de 1182 000 euros évaluée par l’expert.

Elle fait également grief au jugement d’avoir limité l’indemnisation en se référant au fait qu’Eca était sous sauvegarde de justice, alors que cette situation ne signifiait pas qu’elle ait des difficultés de nature à la conduire au redressement judiciaire, et de n’avoir ainsi pas pris en compte la perte, du fait de la liquidation, d’une chance sérieuse d’exploitation future positive.

Elle soutient que le chiffre de 650 000 euros retenu à ce titre par l’expert n’est pas, comme l’ont indiqué les premiers juges, ' une projection hypothétique et aléatoire’ des gains possibles pendant la période de sauvegarde, mais un chiffrage réaliste de cette chance d’exploitation perdue, correspondant à la valeur actualisée des gains futurs nets des échéances du plan, qui doit lui être alloué pour réparer cette perte.

En second lieu, elle demande que soient pris en compte les chefs de préjudice qu’ont ignoré les premiers juges, tenant à l’extinction du droit de propriété d’Eca par sa liquidation, à l’atteinte à son droit au procès équitable et à un recours effectif ainsi qu’à sa vie professionnelle, en infraction aux dispositions des articles 6-1, 13, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi qu’aux divers frais de procédure réclamés en vain en première instance.

L’agent judiciaire de l’Etat conteste soit en leur principe, soit en leur quantum les indemnisations demandées par la Selarl Archibald, faisant valoir que

— la demande se fonde sur le rapport déposé par Mme Y, qui n’a pas été désignée en qualité d’expert judiciaire et n’a pas réalisé sa mission de manière contradictoire ;

— il doit être tenu compte de la fragilité économique et financière de la société ECA, consécutive à la crise économique de 2008, démontrée par l’existence de la procédure de sauvegarde, qui a nécessairement contribué à accentuer les effets préjudiciables de la diffusion erronée ;

— le caractère certain et réel du montant réclamé par la Société Eca n’est pas démontré ;

— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a pris en compte l’insuffisance d’actif calculée à partir du seul passif non contesté, expurgé du passif arrêté dans le plan de sauvegarde de 2012 soit 428000 euros, et en ce qu’il a traité cette seconde somme sous l’angle de la perte de chance de pouvoir en réaliser le remboursement ;

— cette perte de chance doit être évaluée à 70 % , ce qui la chiffre à 428 000 x 70 /100 = 299 600 euros – et non 340 000 euros -, soit une indemnisation totale de (801 981 – 428 888 + 299 600) 673 581 euros, dont l’Etat, si sa responsabilité doit être retenue, ne peut avoir à couvrir plus de 30 % , soit la somme de 202.074 euros ;

— le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de gains futurs, qui est une projection calculée par l’expert à partir de critères peu clairs et contestables de ce qu’aurait pu gagner la société pendant la durée du plan de sauvegarde, alors qu’il n’est nullement acquis qu’ Eca aurait pu mener celui ci à terme, et dans les conditions imaginées par l’expert ;

— au surplus cette perte de gains futurs, qui ne dépend que de la capacité d’ Eca à exécuter le plan de sauvegarde, n’est pas la conséquence de la diffusion litigieuse ;

— l’indemnisation de l’atteinte à la vie professionnelle, formulée pour la première fois en appel distinctement du préjudice initial dû à la situation économique de la société, apparaît comme une

demande nouvelle qui est donc irrecevable, ledit préjudice n’étant au demeurant pas établi ;

— le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réparation au titre des frais de la procédure collective et des frais de procédures d’indemmnisation.

Il convient d’observer, à titre liminaire, que Mme Y ayant été nommée par le juge commissaire en 2012 sur la demande de Me X, et ce pour satisfaire à la demande faite à celle -ci par les services de la Chancellerie de fournir des éléments de nature à objectiver le préjudice dont elle demandait réparation dans le cadre amiable, les objections qu’élève aujourd’hui l’agent judiciaire de l’Etat à l’encontre de ce rapport dont il invoque cependant certains éléments, alors qu’il n’a jamais sollicité en cours de procédure, que ce soit en première instance ou devant la cour, l’organisation de l’expertise judiciaire contradictoire dont il déplore aujourd’hui l’absence, ne seront pas prises en considération.

Si la Selarl Archibald ès qualités est en droit d’obtenir la réparation de l’intégralité du préjudice subi par la société Eca, sa réclamation à hauteur du montant de la valeur vénale de l’entreprise, majorée de la totalité de ce qu’auraient pu être ses gains pendant les dix années de la période de sauvegarde, sous-entend que la faute de l’Etat serait la cause de la disparition totale d’ une entreprise in bonis, assurée d’une activité lui permettant, sur le long terme, de couvrir l’intégralité de ses échéances et de réaliser des profits constants.

Le préjudice directement imputable à la publication erronée ne peut cependant correspondre à la valeur vénale de l’entreprise calculée par Mme Y, car la faute commise n’a pas en soi entraîné la disparition d’ Eca : ses conséquences directes sur l’entreprise tiennent à une grave perturbation de l’activité d’ Eca, dont la diminution, en entraînant une perte des ressources correspondantes, ne lui a pas permis de se maintenir in bonis et a créé l’insuffisance d’actif et la situation de cessation des paiements dans laquelle elle s’est rapidement trouvée.

Comme l’ont justement apprécié les premiers juges, cette insuffisance d’actif correspond au montant du passif non contesté de la liquidation, dans la limite de celui constitué postérieurement à la faute, et à l’exclusion donc de celui arrêté dans le plan de sauvegarde, qui, constitué antérieurement à celle-ci, ne peut en découler, soit 373 981 euros ( 801 981 euros- 428 000 euros).

Il en est également résulté pour Eca la perte de chance de poursuivre son activité, c’est à dire de continuer à la redresser dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde. Pour chiffrer cette perte de chance, le tribunal s’est fondé sur le montant du passif de plan de sauvegarde – 428 000 euros- qu’ Eca était supposée apurer, dont il n’a retenu qu’une partie – 340 000 euros -correspondant à son appréciation de la chance qu’elle avait de parvenir à cet apurement.

Compte tenu de la longue période qui restait à couvrir – les remboursements, prévus sur 10 ans, n’ayant commencé que début 2012 – , des difficultés importantes rencontrées par Eca pendant la période 2008-2010, mais aussi du fait que la situation s’était nettement redressée sur la période de 2011 à avril 2012 – Mme Y ayant relevé que le jugement de sauvegarde n’avait eu 'aucune incidence négative, bien au contraire, le chiffre d’affaires ne cessant de progresser’ – , la cour considérant qu’Eca avait 80 % de chance de pouvoir honorer le plan jusqu’à son terme, fixe l’indemnisation de cette perte de chance à la somme de 342 400 euros.

La Selarl Archibald ès qualités proteste par ailleurs à l’encontre de l’appréciation des premiers juges, qui ont écarté sa demande relative à la perte de chance de gains futurs en considérant qu’elle ne reposait que sur une projection 'hypothétique et aléatoire’ des gains qu’aurait pu réaliser la société Eca pendant la procédure de sauvegarde.

Elle fait valoir qu’elle a fait état des résultats positifs de la société en 2011, que le plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce de Melun fondé sur une évaluation des gains futurs a été jugé

sérieux, réaliste et conforme aux critères légaux, et qu’ont été produits les comptes d’exploitation et de trésorerie prévisionnels de janvier à juin 2012 et le plan de financement de 2012 à 2015, ainsi que d’autres documents extérieurs au rapport qui étayent l’estimation fondant la demande formulée de ce chef, et qu’elle établirait ainsi l’existence d’une chance perdue sérieuse, et donc indemnisable.

Force est cependant de constater que même considérés sérieux par le tribunal qui a adopté le plan de sauvegarde, l’ensemble de ces éléments est basé sur des extrapolations de l’activité 2011 qui, quoique présentée comme favorable – à juste titre au regard de la situation dans les années antérieures -, n’est que 'proche de l’équilibre’ avec 'des ratios en amélioration'.

A supposer même que le tribunal n’ait pas pris ces éléments en considération comme le soutient l’appelante incidente, il ne s’en déduit pas pour autant la démonstration de l’existence d’une chance suffisamment réelle et sérieuse, pour Eca, de réaliser sur chacune des dix échéances du plan un gain futur net annoncé de 65 000 euros , ni même celle d’un gain quel qu’il soit, compte tenu de l’aléa extrême d’une telle prévision de nature purement comptable.

Le rejet de cette demande par les premiers juges est donc également confirmé, en sorte que l’indemnisation totale s’établit à la somme de 716 381 euros.

Sur les autres demandes indemnitaires

Bien que formée pour la première fois en appel, la demande de la Selarl Archibald relative à l’atteinte à la vie professionnelle de la société Eca est recevable, dans la mesure où quoique reposant sur un autre fondement, elle tend aux mêmes fins d’indemnisation que celles déjà formées devant le tribunal.

Pour autant, les dispositions de l’article 9 du code civil et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relative au respect de la vie privée et familiale s’attachant à la protection des personnes physiques, ne sont pas applicables à la personne morale d’une société, dont la vie professionnelle et privée se résume à son existence, l’inscription de son numéro Siren au rang des sociétés faillies étant insusceptible de lui occasionner 'des incapacités personnelles influençant sa capacité de développer des relations avec le monde extérieur’ , au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme invoquée en référence, qui concerne et ne peut concerner qu’une personne physique.

Cette demande est donc rejetée.

De même, s’il ne peut être dénié que les frais de procédure puissent constituer un chef de préjudice, pour autant son indemnisation exige la démonstration du montant de ces frais, de l’absence de doublon avec les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de leur lien avec la faute lourde imputée à l’Etat.

Alors que les premiers juges ont déjà rejeté ce chef de demande au motif qu’il n’était étayé d’aucune pièce, l’appelante incidente persiste à demander une indemnisation à ce titre sur la base d’une évaluation empirique qui n’est pas assortie du moindre justificatif des démarches effectivement réalisées et des frais exposés.

Le rejet sur ce point sera donc confirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité justifie la condamnation de L’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECA, la somme de 6000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’agent judiciaire succombant principalement en son appel, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme la décision dont appel, sauf en ce qu’elle a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à la personne de Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECA, la somme de 693 981 euros à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau

Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la personne de Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECA, la somme de 716 381 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts fixés comme il est dit au jugement dont appel

Rejette toutes les autres demandes

Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la personne de Me A X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECA, la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en auront fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 21 septembre 2021, n° 17/22833