Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 29 janv. 2021, n° 21/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC77E
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2021, à 10h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charlès, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Yamina Goudjil, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme Z A (Interprète en Roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les irrégularités soulevées et ordonnant la prolongation du
maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 24 février 2021 à 16h30 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 janvier 2021, à 18h29, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M C X s’est vu notifier l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative le 25 janvier 2021 à 16h30. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention de Paris , statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur les exceptions de nullité
— Sur le menottage
Le procès verbal d’interpellation mentionne que l’intéressé a été appréhendé par un voyageur du train au départ de la gare Montparnasse à destination de Saint-Brieuc alors qu’il tentait de s’enfuir avec le sac de voyage qu’il venait de lui subtiliser , caractérisant ainsi suffisamment un risque de fuite pouvant justifier la pose d’entraves, conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure pénale.
Le moyen sera rejeté.
— sur la nullité de la mesure privative de liberté
Si l’interpellation de M C X est intervenue le 24 janvier 2021 à 20h05, le délai d’examen des diligences s’effectue non à compter du contrôle mais à compter de la présentation à l’Officier de Police Judiciaire, soit en l’espèce le 24 janvier 2021 à 20h50 de sorte que l’avis au parquet donné le même jour à 21h03 du placement en garde à vue à compter de 20h10 ne présente aucun caractère tardif.
Le moyen sera rejeté.
— sur la violation des droits de l’étranger durant la rétention administrative
Concernant une tardiveté dans la possibilité d’exercice des droits, si le placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le le 25 janvier 2021 à 16h30. , alors que la levée de garde à vue n’est intervenue qu’à 17h25 et que l’intéressé n’est arrivé au centre de rétention administrative qu’à 19h, ce qui représente un délai de 2h30 entre la notification des droits de rétention et la possibilité de leur exercice au visa de l’article L.551-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, délai qui peut apparaître comme un peu long, pour autant aucune atteinte aux
droits telle qu’exigée par de l’article L.552-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile n’est en l’espèce caractérisée puisque l’intéressé a dûment exercé ses voies de recours comme ayant contesté l’arrêté de placement en rétention devant le premier juge.
La mesure de garde à vue à compter de 20h10 le 24 janvier 2021 a pris fin à 17h30 le 25 janvier 2021 et n’a donc pas excédé la durée légale de vingt-quatre heures.Aucune atteinte aux droits telle qu’exigée par de l’article L.552-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile n’est en l’espèce alléguée ni caractérisée résultant du placement en rétention administrative avant la fin de la garde à vue et de la superposition des deux mesures.
Alors que l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration d’aviser immédiatement le parquet du placement en rétention administrative d’un étranger, il résulte des pièces de procédure que l’information du placement en rétention administrative de M C X le 25 janvier 2021 a été donnée au parquet dès 16h03 avant sa notification à l’étranger à 16h30.
Etant observé que le parquet ne peut mettre fin à la mesure individuelle de rétention administrative, à supposer l’irrégularité établie ce qui n’est pas le cas, en tout état de cause aucune atteinte aux droits n’est caractérisée résultant d’une information anticipée du parquet.
Ainsi, si une absence d’ avis au parquet de ce placement entraîne automatiquement un grief pour l’étranger, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention administrative comme c’est le cas en l’espèce puisque la nécessité d’informer prévue par les dispositions légales précitées pour permettre au procureur d’exercer son contrôle est bien respectée.
Le moyen pris en ses trois branches est donc infondé et sera rejeté.
La procédure est donc régulière
Sur la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
L’arrêté préfectoral est motivé par l’absence de document justifiant d’un état de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention et a pris en considération les déclarations de M C X pour saisir le médecin du centre de rétention afin que cet de vulnérabilité soit évalué . Aucune pièce soumise à notre appréciation ne permet de critiquer sérieusement cette motivation. M C X n’a pas fourni et ne fournit pas d’éléments sur une pathologie de nature à compromettre le maintien en rétention et l’éloignement envisagé. L’examen médical effectué par le médecin dans le cadre de la garde à vue a constaté que son état de santé était compatible . Le certificat de l’ OFII du 27 janvier 2021 confirme que son état est compatible avec l’ éloignement ce qui implique la compatibilité de l’ état de santé avec la rétention.
En tout état de cause , la légalité de la décision de placement en rétention s’appréciant en fonction des éléments dont disposait le préfet au temps de sa décision, il n’apparaît aucunement établi que celle-ci serait entachée d’une irrégularité liée à l’absence de prise en compte de l’ état de vulnérabilité de M C X.
Par ailleurs, la prise en charge sanitaire au sein du centre de rétention relève de la compétence de l’administration sous contrôle du juge administratif.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention doit être considéré comme suffisamment motivé et proportionné au sens des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé.
Les moyens doivent être écartés.
L’ ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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