Rejet 11 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 23 avr. 2026, n° 513932 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2026, N° 2602414 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’organiser son extraction pour qu’il assiste l’audience prévue le 11 mars 2026 au tribunal administratif de Lille et, le cas échéant, à toute audience ultérieure. Par une ordonnance n° 2602414 du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l’article L. 522-3 ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
4. Le pourvoi de M. A… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Pénalité ·
- Espèce ·
- Décision juridictionnelle ·
- Amende
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Vaccination ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Indemnisation ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Ministère
- Sanction ·
- Administration centrale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- État ·
- Excès de pouvoir ·
- Enquête ·
- Sursis
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Environnement ·
- Plaine ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Conseil ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Provision ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Bilan ·
- Corrections ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Accord ·
- Décision juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Directive
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Pourvoi ·
- Insuffisance de motivation ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.