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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 507264 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2025, N° 2503718 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… D… et Mme C… B… épouse D… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne mettant fin à leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence et de la décision refusant de poursuivre leur prise en charge à compter du 14 mai 2025 et d’enjoindre à cette autorité de poursuivre ou rétablir leur prise en charge et celle de leur enfant mineur au titre de l’hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions. Par une ordonnance n° 2503718 du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D…, représentés par le cabinet Rousseau, Tapie, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, leur avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. et Mme D… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme D… soutiennent que :
— le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en rejetant leur demande comme irrecevable au motif que la décision mettant fin à leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence avait été entièrement exécutée ;
— il insuffisamment motivé son ordonnance, faute de s’être prononcé sur la décision refusant de poursuivre leur prise en charge à compter du 14 mai 2025.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… B… épouse D….
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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