Infirmation 9 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juil. 2022, n° 22/02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Emmanuelle Demaziere,, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉ:
M. [L] [G]
né le 02 Mai 1983 à Tarlac, de nationalité Philippine
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes, libéré
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris – Mme [W] [U] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 juillet 2022, à 10h41 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2022 à 15h45 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 juillet 2022, à 19h40, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 08 juillet 2022 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. [L] [G], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a fait droit à l’exception de nullité soulevée et rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. [L] [G] dés lors qu’il ressort de la procédure qu’il a été interpellé après une opération effectuée à son domicile à 19h50 et qu’il a pu s’alimenter à 7h49 et ce, alors qu’il n’établit pas ne pas voir dîné avant son interpellation et qu’il ne fait état d’aucun grief particulier pour son intégrité physique ou sa dignité, qu’en outre le report de la communication à famille était justifié par le risque de pression sur la victime (PV N°2022/010851), que l’avis à Parquet intervenu 47 minutes après le placement en garde à vue n’est pas tardif(PV N°2022/10851), que l’habilitation à application FAED est justifiée en l’espèce par l’attestation du commissaire divisionnaire du 06 juillet 2022 versée au dossier, qu’enfin M [G] n’établit pas que la levée de la garde à vue intervenue le 05 juillet 2022 à 19h40 serait tardive.
Les exceptions de nullité seront donc rejetées.
Sur le fond, M [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence dès lors que le domicile auquel il réside est aussi celui de la plaigante des menaces.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait a été réitérée, il convient, après avoir rejeté la de déclarer recevable la requête du préfet et d’y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [L] [G] est ordonnée pour une durée de ving huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL’interprèteL’intéressé
L’avocat de l’intéresséL’avocat général
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