Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 novembre 2023, N° 20/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK2Z
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [7],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01088
Copies exécutoires délivrées à :
SAS [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANT
****************
S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [C] (Salarié juriste) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), M. [Z] [T] (la victime) a été victime d’un accident, le 17 janvier 2020, que la [5] (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 mars 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à la victime le 17 janvier 2020;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu à la victime le 17 janvier 2020.
Au soutien de ses prétentions elle explique que la consultation médicale est intervenue dans un temps proche de la survenance de l’accident, que l’entreprise de travail temporaire a établi le 22 janvier 2020 la déclaration d’accident du travail sur laquelle elle mentionne avoir été informée de l’accident le 20 janvier 2020 à 08 heures soit dès l’ouverture de l’agence de travail temporaire après un week-end, que dès lors elle disposait de suffisamment d’éléments concordants pour ne procéder à aucune mesure d’instruction.
Elle fait valoir que l’absence de témoins n’est pas de nature à remettre en question les circonstances de temps et de lieu de l’accident, qui ont été déclarées sans réserve par l’employeur et que la présence d’un témoin n’est pas exigée par la loi.
La caisse conclut que faute pour la société d’apporter un élément de contexte démontrant que l’accident a eu lieu en dehors du temps et lieu de travail ou qu’il a une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu et la présomption d’imputabilité s’appliquer.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement déféré.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie, que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’un fait accidentel s’est produit aux temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié, qui ne peuvent suffire.
Elle explique que le salarié a terminé sa journée de travail le17 janvier 2020 et n’a informé l’entreprise que trois jours après son accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes de l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale,
La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La matérialité d’un accident est établie par l’existence de preuves ou de présomptions suffisantes de la réalisation au temps et au lieu du travail ou du fait accidentel.
En l’espèce le 20 janvier 2020, M. [T] a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le vendredi 17 janvier 2020 à 10 heures 15. Il a expliqué être tombé en arrière alors qu’il était en train de faire de la manutention avec des palettes et s’être blessé au poignet gauche en se rattrapant.
Le certificat médical a été établi dans un temps voisin des faits, dès le lendemain .
Il mentionne au titre des lésions une 'contusion poignet gauche post chute', tout à fait compatible avec les circonstances de l’accident déclarées par M. [T].
La déclaration à l’employeur a eu lieu dès le lundi 20 janvier après deux jours non travaillés pendant lesquels M. [T] ne pouvait joindre la société.
S’il est exact qu’aucun témoin n’a corroboré les faits il convient cependant de rappeler que la société n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et que la présence d’un témoin n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. En outre, l’employeur n’apporte aucun élément justifiant que M. [T] ne travaillait pas seul et que d’autres salariés auraient nécessairement vu l’accident se produire.
Ces éléments objectifs, précis et concordants établissent la réalité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail le 17 janvier 2020.
Il appartenait donc à la société de démontrer que l’accident de M. [T] était lié à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de M. [T]. Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
Il convient donc de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] du 4 mars 2020 opposable à la société.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 20/01088) en toutes ses dispositions ;
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [T] le 17 janvier 2020;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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