Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 10 février 2022, n° 19/13133

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 10 févr. 2022, n° 19/13133
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13133
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 9 mai 2019, N° 1118216172
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 10 FEVRIER 2022

(n° , 6 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13133 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHCO


Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 1118216172

APPELANTE

Madame A Z B

[…]

[…]

née le […]

représentée par Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050070 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA RATP HABITAT anciennement HLM LOGIS TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

N° SIRET : 592 025 811

représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

ayant pour avocat plaidant : Me Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L279

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. François LEPLAT, Président de chambre

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé du 3 avril 2001, la société anonyme d’HLM Logis Transports, aujourd’hui dénommée


RATP Habitat, a donné en location à Mme X Z un local à usage d’habitation situé […]

[…].

Mme X Z n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la société anonyme d’HLM Logis Transports lui a fait délivrer, par acte du 23 octobre 2017, un commandement de justifier d’une assurance et de payer sa dette locative décomptée à la somme de 7.992,46 euros, hors coût de l’acte.


Sa fille, Mme A B a déclaré à l’huissier de justice occuper les lieux depuis l’âge de 11 ans, soit depuis 2001, que sa mère les avait quittés depuis « février 2015 », être en mauvais termes avec elle et ne pas connaître sa nouvelle adresse. L’huissier de justice a ainsi rédigé, après vaines recherches complémentaires, un procès-verbal article 659 du code de procédure civile.


Par acte du 24 octobre 2017, ce commandement a été délivré à la personne de Mme A Z B.


Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2018, la société Logis Transports a fait assigner Mme X


Z devant le tribunal d’instance de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :


- constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;


- ordonner l’expulsion immédiate de Mme X Z et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, des locaux situés […] ;


- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel lieu approprié ou garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, en garantie de toutes les sommes dues par la locataire ;


- condamner Mme X Z à lui payer la somme de 6.604,98 euros au titre des loyers et indemnités dus au 10 septembre 2018, avec intérêts au taux légal ;
- condamner Mme X Z au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges appelés à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;


- condamner Mme X Z à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Mme A G B est intervenue volontairement à l’instance.


Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 mai 2019 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :

Rejette la demande de continuation de bail formée par Mme A B Z :

Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 24 décembre 2017, du bail consenti par la société anonyme d’HLM Logis Transports à Mme X Z portant sur des locaux à usage d’habitation situés […] ;

Ordonne en conséquence à Mme X Z de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai à compter de la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut, la société anonyme d’HLM Logis Transports, désormais RATP Habitat, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme X


Z, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef dont Mme A B Z, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Mme X Z à payer à la société anonyme d’HLM Logis Transports, désormais RATP


Habitat, la somme de 2.093,21 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 4 mars 2019 ;

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail le 24 décembre 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi ;

Condamne en conséquence Mme X Z à payer cette indemnité d’occupation à la société anonyme

d’HLM Logis Transports, désormais RATP Habitat jusqu’à libération effective des lieux ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne Mme X Z à payer à la société anonyme d’HLM Logis Transports désormais, RATP


Habitat, une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X Z au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


Vu l’appel interjeté le 28 juin 2019 par Mme A B Z ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 septembre 2019 par lesquelles Mme A B, appelante, demande à la cour de :


Vu les articles 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;


Déclarer Mme A B Z recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau :


Constater que Mme X Z a abandonné le logement situé […] ;

Décider que sa fille Mme A B Z est bénéficiaire du transfert du bail ;


En conséquence,

Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ;

Débouter la société anonyme d’HLM Logis Transports de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société anonyme d’HLM Logis Transports à verser à Mme A B Z (à) la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts ;

Condamner la société anonyme d’HLM Logis Transports à verser à Mme A B Z la somme de

2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société anonyme d’HLM Logis Transports aux entiers dépens.


Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 décembre 2019 au terme desquelles la société anonyme

d’HLM Logis Transports, désormais dénommée RATP Habitat, intimée, demande à la cour de :


Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris le 10 mai 2019 ;

Débouter Mme A B Z de l’ensemble de ses demandes,

Condamner Mme A B Z à payer à la société anonyme d’HLM Logis Transports, désormais


RATP Habitat une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.


Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la continuation du bail :


Selon l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : "En cas

d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :


- au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
- au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;


- au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;


- au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. (…)


A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."


L’article 40 de la loi précise : "I. – (…). L’article 14 leur [les logements appartenant aux organismes

d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article


L.831-1 du code de la construction et de l’habitation] est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire."


Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme A B, seule appelante, revendique le droit à la continuation du bail à raison de l’abandon du domicile par sa mère, en « janvier 2015 », et du fait qu’elle vivait avec elle depuis plus d’un an à l’époque.


La société Logis Transports lui oppose néanmoins qu’elle ne rapporte en rien la preuve qu’elle vivait avec sa mère depuis au moins un an avant la date du prétendu abandon de celui-ci par sa locataire en titre ;


Que la main courante qu’elle a déposée le 11 octobre 2016 pour signaler un départ de sa mère du domicile en

« janvier 2015 » est dépourvue de force probante ; que cet abandon de domicile n’est pas davantage corroboré par l’attestation « providentielle » de sa voisine, Mme C D, épouse Y, que Mme A B verse aux débats et dont elle n’a jamais fait état au moment de ce prétendu abandon ;


Qu’elle n’a jamais reçu le moindre congé de la part de Mme X Z ;


Qu’elle-même produit deux courriers qu’elle a adressés à Mme X Z, le 9 janvier 2013 et le 29 août

2016, suite aux demandes de sa fille, Mme A B, de transfert du contrat de location à son profit,

l’informant ne pouvoir donner une suite favorable à ses demandes et l’invitant à se rapprocher de la mairie, de la préfecture ou de l’organisme 1% logement afin de constituer un dossier de demande de logement ;


Qu’elle rapporte ainsi la preuve d’une revendication de la continuation du bail bien en amont du prétendu départ de sa mère, Mme X Z ;


Qu’en outre, l’article 40, précité, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, précise que le transfert ou la continuation du contrat s’opère à la condition que son bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ; que vivant seule, elle ne peut prétendre occuper un appartement de trois pièces.

* * *


Comme le premier juge, la cour fait le constat du non rapport de la preuve de l’abandon de domicile par Mme


X Z, locataire en titre, en janvier 2015, qui résulte de son seul dépôt de main-courante au commissariat de police du 4ème arrondissement de Paris, le 11 octobre 2016, soit presque deux ans après les faits allégués, et de l’attestation d’une voisine, Mme C Y, établie le 28 septembre 2019, postérieurement au jugement entrepris, qui évoque « une disparition du jour au lendemain début 2015 », sans plus de précision sur ce jour, ni sur les relations de voisinage que cette personne entretenait avec Mme X


Z ou avec sa fille.


De plus, Mme A B ne conteste pas avoir fait une demande de transfert du contrat de bail auprès de la bailleresse au moins dès le mois de janvier 2013, soit à une date antérieure de deux ans à celle qu’elle allègue du départ de sa mère, Mme X Z, locataire en titre, en janvier 2015.


Quant à l’ancienneté de sa cohabitation avec sa mère, dans l’année précédant l’abandon du domicile, la production du formulaire prérempli de déclaration des revenus 2013, non complété, ni signé, est parfaitement inopérant pour en rapporter la preuve, la date de ce prétendu abandon demeurant incertaine.


Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef, qui a débouté Mme A B de ses demandes, comprenant notamment celle de condamnation de la société Logis Transports à lui verser 3.500 euros de dommages et intérêts pour sa lenteur alléguée à opérer le transfert de contrat de bail.


Privée de la reconnaissance de son droit au transfert du bail, Mme A B se trouve donc être occupante sans droit ni titre du logement dont le bail a été résilié le 24 décembre 2017 par constat du premier juge de l’acquisition de la clause résolutoire, la cour n’étant, dès lors, pas saisie du surplus.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :


Il est équitable d’allouer à Mme A B une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses seules dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de continuation du bail, formée par Mme A Z B et les demandes qui lui sont subséquentes,


Et y ajoutant,

Condamne Mme A Z B à payer à la société anonyme d’HLM Logis Transports, désormais dénommée RATP Habitat, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme A Z B aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes.


La Greffière Le Président
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