Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 17 avril 2023, n° 21/04600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 17 avr. 2023, n° 21/04600
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04600
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 18 janvier 2021, N° 2018F00004
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 17 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04600 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de creteil – RG n° 2018F00004

APPELANTE

S.A.S. SOLOTRAT

représentée par son Président, M. [T] [G]

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 303 573 224

comparante en personne, assistée de Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070, Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant

INTIMEES

COFAV CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 9]

défaillante, PV 659 du cpc du 2 février 2023

S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET SELARL BARONNIE – LANGET

prise en la personne de Me Maxime LANGET

es qualités d’administrateur judiciaire de la Société COTRACOOP

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

défaillante

S.E.L.A.R.L. JSA

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

— réputée contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Solotrat spécialisée dans le bâtiment, a réalisé des prestations de fourniture de matériels et des travaux d’évacuation des terres en place, dont certaines polluées, pour le compte de la société Cotracoop chargée de travaux de terrassement sur un chantier à [Localité 10] (78), La commande s’est élevée à 175 092 euros

Un décompte général et définitif a été établi entre les parties.

La société Solotrat a mis en demeure la société Cotracoop de lui payer la somme de 22 932 euros qu’elle estimait lui être due. La société Cotracoop a réglé la somme de 10 000 euros.

Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2017, signifié en l’étude, la société Solotrat a fait assigner la société Cotracoop aux fins notamment de paiement de la somme de 12 932 euros TTC outre les intérêts légaux, courus depuis la mise en demeure.

La société Cotracoop a fait l’objet d’une procédure collective sans qu’aucune précision ne soit donnée à ce titre par son mandataire liquidateur.

Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit :

— déboute la société Solotrat de sa demande d’inscrire au passif de la société Cotracoop une créance en sa faveur d’un montant de 12 932 euros TTC.

— condamne la société Solotrat à rembourser à la Selarl JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop la somme de 11 692 euros TTC.

— ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque de la société Cotracoop pour la somme de 12 932 euros.

— dit que les sommes de 11 692 euros et 12 932 euros porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

— déboute la Selarl JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop, de sa demande de condamner la société Solotrat à lui restituer la somme de 11 880 euros HT au titre des travaux supplémentaires.

— condamne la société Solotrat à payer à la Selarl JSA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la Selarl JSA du surplus de sa demande et déboute la société Solutrat de sa demande formée de ce chef.

— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu’en cas d’appel il soit fourni par la Selarl JSA, ès qualités, une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

— condamne la société Solotrat aux dépens.

— liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 329,02 euros TTC dont 20% de TVA.

Par déclaration du 9 mars 2021, la société Solotrat a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 1er juin 2021, la société Solotrat demande à la cour de :

vu les articles 1134 et suivants du code civil,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil et statuant à nouveau;

— valider la saisie conservatoire effectuée par la SAS Solotrat,

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il a condamné la Sas Solotrat à rembourser à la Sas Cotracoop, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la somme de 11 692 euros TTC.

— fixer la créance au passif de la SAS Cotracoop, pour un montant de 16 932 euros, se décomposant comme suit :

12 932 euros, au titre de la créance restant due,

4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2021, la société Cofav Construction et Travaux Coopératifs Cotracoop, la Selarl Baronnie-Langet et la Selarl JSA demandent à la cour de :

vu les dispositions des articles 1101 et suivants, notamment 1103 et 1104 nouveaux et 1793 du code civil,

— juger que la société Solotrat ne démontre pas avoir convoyé les terres polluées en décharge spécialisée en contravention au contrat signé avec la société Cotracoop.

— juger que la société Solotrat ne démontre pas avoir fait accepter de devis de déblais supplémentaires à la société Cotracoop.

— juger en conséquence que la société Solotrat est manifestement mal fondée en son action pour recouvrer la somme de 12 932 euros TTC mais aussi pour toute autre demande.

en conséquence :

— confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Solotrat de sa demande d’inscrire au passif de la société Cotracoop une créance en sa faveur d’un montant de 12 932 euros TTC.

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque de la société Cotracoop pour 12 932 euros TTC.

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Solotrat à rembourser à la Selarl JS ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop, la somme de 11 692 euros TTC.

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné en 1ère instance la société Solotrat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Selarl JSA outre les dépens d’instance.

— infirmer partiellement le jugement du 19 janvier 2021 en ce qu’il a refusé le paiement à la société Cotracoop d’une somme de 11 880 euros HT au titre des travaux supplémentaires soit 14 256 euros TTC.

— condamner en conséquence en cause d’appel et en complément de la confirmation partielle préalablement prononcée, la société Solotrat à payer à la Selarl JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop, la somme de 14 256 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.

en toute hypothèse, condamner la société Solotrat en cause d’appel à verser à la Selarl JSA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance d’appel dont recouvrement pour ceux le concernant par Me Tournillon représentant la Selarl Modéré & Associés et les dépens de 1ère instance.

SUR CE,

A titre liminaire

Il convient de préciser que les demandes de l’intimée visant à voir juger que la société Solotrat ne démontre pas avoir convoyé les terres polluées en décharge spécialisée, en contravention au contrat signé avec la société Cotracoop, que la société Solotrat ne démontre pas avoir fait accepter de devis de déblais supplémentaires à la société Cotracoop et que la société Solotrat est manifestement mal fondée en son action pour recouvrer la somme de 12 932 euros TTC mais aussi pour toute autre demande, ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur de telles sollicitations.

Sur la demande d’inscription au passif de la la société Solotrat

La société Solotrat soutient qu’elle est créancière de la somme de 12 932 euros, au titre de la créance restant due aux motifs que l’intimée a donnée son accord concernant le décompte général définitif, qu’un paiement partiel a été effectué par elle sans aucune réserve après sa mise demeure, qu’elle reconnaît avoir reçu du maître d’ouvrage l’intégralité des sommes convenues et que le changement de statut du gestionnaire du centre de mise en décharge de déchets pollués importe peu et n’a aucune conséquence sur le fait que les terres ont bien été mises en décharge. Elle indique que la société Cotracoop a reçu les bons de mise en décharge des terres enlevés du chantier ; qu’elle n’a émis aucune protestation.

Elle soutient, que sa créance est incontestable, liquide et exigible et que la cour de céans doit fixer la créance au passif de l’intimée et valider la saisie conservatoire effectuée au motif que l’intimée n’a jamais contesté que toutes les prestations commandées ont été bien réalisées.

La société Cotracoop représentée par la SELARL JSA soutient, que la créance en cause n’est pas due aux motifs que la requérante a fourni de faux bons de décharge, que le gestionnaire chargé de la décharge sollicitée a été radié et donc n’existait pas lorsque le devis a été établi ; que la société Solotrat a bien pris en charge les terres polluées à évacuer du chantier mais que rien ne justifie qu’elle a exécuté la prestation convenue, à savoir l’évacuation en décharge spécialisée ISDND des 360 tonnes de terres mentionnées sur son certificat de demande d’acceptation préalable du 12 décembre 2015 ; que c’est néanmoins dans ces conditions que Solotrat a facturé ses prestations le 20 juin 2017 pour 22 932 euros TT restant dû sur un marché de 175 092 euros HT, notamment compte tenu des déblais supplémentaires facturés pour 11 880 euros TTC ; que la requérante n’a pas exécuté son contrat de bonne foi, qu’elle n’a pas donné son accord pour le décompte susvisé et que le paiement partiel effectué n’est qu’une preuve de bonne foi en attendant les justificatifs de la requérante ; que l’absence de contestation préalable est due à sa volonté de trouver un accord.

Ceci étant exposé, il résulte du document à en-tête de la société Solotrat décrivant les travaux et accompagné d’un mail en date du 21 novembre 2016, mentionnant comme pièce jointe un « devis ajusté » et portant la signature de la société Cotracoop, accompagné du cachet de l’entreprise et de la mention « Bon pour accord », que le montant des travaux convenu par les parties s’élève à la somme de 167 450 euros HT dont la somme de 8 892 euros HT au titre de l’évacuation des terres suspectes en site ISDI pour 380 m3 et 20 520 euros HT pour l’évacuation de terres suspectes pour 190 m3.

Contrairement à ce que prétend la société Solotrat ce document n’est pas un décompte général et définitif signé par sa cliente dans la mesure où il a été établi antérieurement à la réalisation des travaux.

Le certificat d’acceptation préalable a été signé par la société SSD IDF, [Adresse 4]) le 20 janvier 2015 (pièce de Cotracoop n° 8) pour 360 tonnes.

L’extrait Kbis versé aux débats indique que cette société a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 18 septembre 2015, date de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2014, soit antérieurement aux travaux concernés. La société Solotrat est dès lors mal fondée à soutenir qu’il s’agit d’un changement de statut puisqu’en l’espèce, la société n’avait, au jour de la délivrance du certificat, aucune existence juridique.

Ainsi, bien que la société Solotrat a pris en charge les terres polluées à évacuer du chantier de [Localité 10] (78), elle ne justifie pas qu’elle a déchargé les 360 tonnes de terres suspectes mentionnées sur le certificat de demande d’acceptation préalable qu’elle a signé le 12 décembre 2016, dans un centre spécialisé comme convenu par les parties ; le fait que la société Cotracoop n’a pas émis de protestation à la réception du certificat est inopérant dès lors que d’une part, le contrôle par cette dernière du certificat ne pouvait intervenir que postérieurement à leur réception et que, d’autre part, l’absence de justification de décharges de terres suspectes dans un centre spécialisé est susceptible, pour le donneur d’ordre, d’entraîner des conséquences tant civiles que pénales d’autre part.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce que la société Solotrat n’était pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 13 932 euros TTC et en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.

Il est à cet égard précisé que la simple copie de la lettre qu’aurait adressée le conseil de la société Solotrat au mandataire judiciaire de la société Cotracoop aux fins de déclaration de la créance et versée aux débats, sans justifier de l’envoi en lettre recommandée et de l’accusé de réception ou l’avis de présentation du courrier, est insuffisant à justifier de la déclaration de créance

Sur la demande reconventionnelle de la SELARL JSA représentant la SAS Cotracoop.

La SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop soutient que les paiements excédentaires effectués à hauteur de 32 400 euros HT, soit 38 880 euros TTC (20 520 euros HT de plus-value pour déblaiement des terres en décharge ISDND (classe 2) et 11 800 euros HT de déblais supplémentaires non acceptés, doivent lui être restitués ; que, sous la réserve que la somme de 12 932 € objet de la saisie conservatoire pratiquée en décembre 2017 sur les comptes de la société Cotracoop n’ait pas été appréhendée par la société Solotrat, le montant du remboursement demandé est de 25 948 € TTC (38 880 € – 12 932 €).

Ceci étant exposé, compte tenu de l’absence de justification par Solotrat de l’exécution de son obligation d’avoir déchargé les terres suspectes dans un centre spécialisé et en tenant compte du rejet de la créance prétendument due par la société Solotrat, la société Cotracoop est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Solotrat à lui payer la somme de de 11 692 euros TTC correspondant à la prestation non réalisée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Elle est également bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 11 800 euros HT, soit 14 256 euros TTC au titre des travaux supplémentaires en l’absence de tout document contractuel établissant la nature des dits travaux et leur montant. La seule facture adressée par Solotrat à Cotracoop ne pouvant suppléer cette carence de preuve. Le fait que la société Cotracoop n’ait pas immédiatement protesté à réception de la facture ne suffit pas à établir l’accord des parties sur les travaux supplémentaires.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et la société Solotrat sera condamnée à payer à la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop la somme de 11 880 euros HT, soit 14 256 euros TTC.

La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Solotrat, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la SELARL JSA ès qualités la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop de sa demande de remboursement de la somme de 11 800 euros HT au titre des travaux supplémentaires ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Solotrat à payer à la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop la somme de 14 256 euros TTC indûment payée au titre des travaux supplémentaires ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Solotrat aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Tournillon représentant la Selarl Modéré & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Soltrat de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Solotrat à payer à la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cotracoop la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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