Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 19 avril 2023, n° 20/17366

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 avr. 2023, n° 20/17366
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17366
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

(n°2023/ 62 , 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17366 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXL6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/02647

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455

toque : G0073, assisté de Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA), société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au registre au Immatriculée au RCS du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B26817

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2023 prorogé au 19 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé du 14 février 2002 et du 14 janvier 2003, M. [V] [Y] a souscrit auprès de la société Atlanticlux deux contrats d’assurance vie à capital variable.

Par acte du 19 février 2019, il a fait assigner son assureur devenu la société FWU Life Insurance Lux devant le tribunal judiciaire de Créteil pour faire valoir son droit de rétractation prévu à l’article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats.

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

— dit n’y avoir lieu à écarter les pièces numérotées 1 à 54 de la société FWU Life Insurance Lux ;

— débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que sa mauvaise foi dans l’exercice de son droit de rétractation était caractérisée et que les griefs faits à l’assureur dans le cadre de son devoir d’information n’étaient pas fondés ;

— condamné M. [V] [Y] à payer la somme de 5 .000 euros à la société FWU Life Insurance Lux en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration électronique du 1er décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel en mentionnant qu’il tend à la réformation du jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la société FWU INSURANCE LUX SA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, M. [Y] demande à la cour au visa des articles L. 132-5-1 du code des assurances en vigueur au 14.02.2002 et au 14.01.2003, A 132-4 du code des assurances en vigueur au 14.02.2002 et au 14.01.2003, de l’annexe de l’article A132-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995, et A 132-5 du code des assurances en vigueur au 14.02.2002 et au 14.01.2003, d’INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

CONDAMNER la société FWU Life Insurance Lux SA à payer à M. [Y] :

— la somme de 31 950 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur le contrat d’assurance sur la vie EUROLUX EPARGNE n°55.E000.14988/22747, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception des lettres recommandées de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,

— la somme de 36 000 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur le contrat d’assurance sur la vie EUROLUX EPARGNE n°55.E000.20172/24423, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception des lettres recommandées de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,

— la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société FWU demande à la cour au vu des contrats Eurolux souscrits, des articles 1134 (anc) du code civil, L. 132-5-1 (anc.) et A.132-4 (anc.) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, de l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, L. 112-2 du code des assurances, de confirmer le jugement dont appel ;

A titre subsidiaire :

JUGER que FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.), a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [Y] de ses contrats Eurolux 55.E000.14988/22747 et E.E000.20172/24423 ;

JUGER que M. [Y] a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation à ses Contrats Eurolux 55.E000.14988/22747 et E.E000.20172/24423 ;

JUGER que M. [Y] fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation;

En conséquence,

DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

DEBOUTER M. [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [Y] à verser à FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2022.

Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

M. [Y] a été autorisé à faire parvenir au greffe l’original de son second contrat, et le conseil de FWU à venir le consulter et à informer la cour de toute éventuelle difficulté.

Le document est parvenu au greffe en cours de délibéré, lequel a été prorogé afin de permettre au conseil de FWU (qui avait fait parvenir une note par RPVA le 31 mars 2023) de venir le consulter au greffe, ce qu’elle a fait le 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] sollicite l’infirmation du jugement en excipant du défaut d’informations transmises lors de la souscription de chacun des deux contrats, ainsi que de sa bonne foi dans l’exercice de son droit de rétractation et demande donc d’ordonner la restitution par la société FWU LIFE INSURANCE LUX des sommes de 31 950 euros et 36 000 euros, assorties des intérêts légaux, majorés.

La société FWU sollicite quant à elle la confirmation du jugement en faisant valoir qu’elle a bien satisfait à son obligation d’information précontractuelle et que M. [Y] a quant à lui usé abusivement de son droit de renonciation.

La cour est ainsi amenée à réexaminer l’entier litige soumis au tribunal.

I) Sur l’obligation d’information de l’assureur et l’exercice de la faculté de renonciation

Vu les articles L. 132-5-1 et A 132-4 (dans leur version applicable) du code des assurances;

Vu le contrat d’assurance EUROLUX n°EPARGNE n°55.E000. 14988/22747 conclu entre l’assureur et M. [Y] le 14 février 2002 ;

Vu le contrat d’assurance EUROLUX n°EPARGNE n°55.E000. 20172/24423, conclu entre l’assureur et M. [Y] le 14 janvier 2003 ;

L’article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version issue de la loi du 4 janvier 1994 (antérieure à la modification résultant de la loi du 1er août 2003) applicable au contrat litigieux, que :

« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel".

En application de l’article A 132-4 du code des assurances alors applicable, la note d’information prévue à l’article L. 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit au regard de l’arrêté du 21 juin 1994:

ENTREPRISE CONTRACTANTE

ADRESSE

« Note d’information

1° Nom commercial du contrat

2° Caractéristiques du contrat :

a) Définition contractuelle des garanties offertes ;

b) Durée du contrat ;

c) Modalités de versement des primes ;

d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;

e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;

f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :

— contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;

— autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;

— capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;

— contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;

g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;

h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.

3° Rendement minimum garanti et participation :

a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;

b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.

4° Procédure d’examen des litiges :

Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen."

L’article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que "pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L. 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.

Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat."

La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L. 132-5-1 et A 132-4 précités fait défaut.

En l’espèce, M. [Y] soutient notamment que :

I- lors de la souscription de chacun des deux contrats, la proposition d’assurance ne comportait ni le projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, ni l’indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, informations pourtant exigées par l’article L. 132- 5-1 du code des assurances ;

— il lui a été remis un document d’information intitulé 'Conditions Générales valant Note d’Information’ (CG valant NI) qui ne répond pas aux exigences de l’article L. 132- 5-1 du code des assurances ainsi que la Cour de cassation l’affirme de manière constante en ce que:

— il ne s’agit pas d’une note d’information distincte ;

— cette note n’est pas conforme parce qu’elle inclue des dispositions non essentielles et omet des informations essentielles pourtant prévues à l’article A 132-4 du code des assurances, concernant plus particulièrement le point de départ et la faculté de renonciation, l’existence d’un nouveau délai en cas de renonciation de 30 jours en cas de modifications essentielles à l’offre originelle, le taux d’intérêt garanti, l’absence de prélèvement de frais et indemnités en cas de rachat, le mécanisme de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales, les garanties de fidélité et valeurs de réduction, les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence ou unités de compte, le risque de perte en capital auquel sont exposés les OPCVM composant les UC proposés et sur lesquelles les primes versées par Mr [Y] étaient susceptibles d’être investies ;

— pour ce qui concerne les valeurs d’achat, le tableau figurant dans la note d’information n’est pas conforme aux exigences des articles L. 132-5-1 et A132-5 du code des assurances ;

— la mention exigée par l’article A132-5 du code des assurances et selon laquelle la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse n’est pas mentionnée.

II- lors de la modification des contrats intervenue en 2006 : il n’y a pas eu d’énumération des nouvelles UC et d’information sur les caractéristiques principales des Opcvm les composant ; or, la substitution des UC en cours d’exécution du contrat constitue une modification essentielle du contrat devant être constatée par un avenant en application des dispositions des CGVNI et des articles L. 112-3, L. 132-5-1 alinéa 2 et R 131-1 du code des assurances ; en application des dispositions des articles L 112-3, R 131-1 et L 132- 5-1 alinéa 2 du code des assurances, la modification des UC faisait courir un nouveau délai de renonciation de 30 jours à compter de la réception du contrat qui devait prendre en l’espèce la forme d’un Avenant ; afin d’être en mesure d’exercer son droit de renonciation à compter de la modification, Atlanticlux devait informer M. [Y] des caractéristiques principales des nouvelles UC qui se substituaient aux anciennes UC ; en admettant qu’Atlanticlux n’avait pas à lui fournir l’information sur les caractéristiques principales des OPCVM composant les nouveaux UC proposés au sens des dispositions de l’article A 132-6 en vigueur lors de la modification, afin d’être en mesure d’exercer son droit de renonciation et de mettre à profit le délai de réflexion prévu par la loi, elle devait alors néanmoins et au minimum lui indiquer la nature des actifs entrant dans la composition de ces nouveaux UC conformément aux dispositions de l’article A 132-4-2° f applicable au contrat lors de sa souscription ; or, force est de constater qu’Atlanticlux ne lui a fourni aucune information tant sur les caractéristiques principales des OPCVM composant les nouvelles UC que sur la nature des actifs entrant dans la composition de ces nouvelles UC ; le défaut de remise de l’avenant et des informations énumérées ci-dessus a entraîné de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents en application des dispositions de L. 132-5-1.

La société FWU fait valoir principalement que :

— M. [Y] a été destinataire, à titre précontractuel, de toutes les informations requises et justifiées pour chacun de ses deux contrats au moyen de dossiers de souscription complets, transparents et synthétiques ; il a ainsi reçu un modèle de lettre de renonciation dans son dossier de souscription à deux reprises ; il n’y avait pas à faire figurer le tableau de valeur de rachat dans le bulletin de souscription, qui ne correspond pas à une proposition d’assurance ; la remise d’un document unique ne crée aucun préjudice ; les CG valant NI remises à titre précontractuel sont conformes aux exigences de l’article A.132-4 pour ce qui concerne notamment le délai et les modalités de renonciation de ses contrats, le taux d’intérêt garanti, les valeurs de rachat, les garanties de fidélité et les valeurs de réduction, les risques pris en toute connaissance de cause, aucune information n’étant due sur les frais prélevés en cas de rachat et la participation aux bénéfices ;

— la société Atlanticlux a ainsi satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription des deux contrats en unités de compte, clairement décrits comme étant à capital variable ;

— en tout état de cause, tel que l’ont indiqué les premiers juges, il est manifestement de mauvaise foi et fait un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée ;

— bien que néophyte, il ne pouvait ignorer qu’un investissement en actions est une opération boursière et que le cours d’une action par nature fluctue alors même qu’il était accompagné de son courtier lors de la souscription des contrats et qu’il appartenait à ce dernier de veiller à l’adéquation entre l’objectif du client et les produits proposés, les plaquettes publicitaires relevant de sa seule responsabilité ;

— M. [Y], qui a exécuté pendant plus de 16 ans ses contrats sans émettre de griefs, et n’a eu aucune difficulté à effectuer des actes de gestion sur ses contrats, ne démontre pas avoir effectivement manqué d’une information requise lors de la souscription de ses contrats et/ou plus précisément ne pas avoir été suffisamment informé, et n’explique pas l’impact que les prétendues non-conformités ont pu avoir sur son consentement, alors même qu’il créé des confusions entre l’assureur et le courtier, qu’il invoque des hypothétiques manquements contractuels, prescrits depuis de très nombreuses années, qu’il pouvait parfaitement comparer les contrats d’assurances.

A) Sur les carences de la proposition d’assurance

1) Sur l’absence de projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation (article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances)

Comme le fait valoir M. [Y], en insérant un modèle de lettre de renonciation dans la NI, en son article 9 intitulé 'DELAI DE RETRACTATION', la société FWU n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances qui veut que le projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, figure dans la proposition d’assurance matérialisée par le bulletin d’adhésion, seul document qui porte la signature de l’assuré.

Ce grief sera retenu pour les deux contrats, peu important sur ce point strictement formel, que M. [Y] ait reconnu en signant le bulletin de souscription avoir reçu les conditions générales valant notice d’information qui précisent les conditions de renonciation et en avoir pris connaissance, dès lors que l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances et que l’entreprise d’assurance n’a pas par la suite régularisé la situation par la transmission distincte de ce document.

2) Sur l’absence d’indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins (article L. 132-5-1, alinéa 2 du code des assurances)

En l’espèce, les bulletins de souscription des contrats litigieux ne donnent aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que, contrairement à ce que réplique FWU, ces documents ne sont pas conformes aux prescriptions légales concernant la proposition d’assurance, sur ce point.

B- Sur l’absence de remise d’une NI conforme aux exigences légales

1) Sur l’absence de remise d’une NI distincte des CG

Il résulte de l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, que la NI est un document distinct des CG et des conditions particulières (CP) du contrat, dont il résume les dispositions essentielles. Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat.

En l’espèce, il résulte de l’examen des bulletins de souscription des deux contrats que l’assureur a remis à M. [Y] lors de leur souscription un document unique intitulé 'CONDITIONS GENERALES VALANT NOTE D’INFORMATION’ comportant 13 articles en pages 2 et 4, au milieu desquelles est inséré, en page 3, un bulletin de souscription.

La lecture de ce document permet de constater que M. [Y] n’a pas reçu un document distinct et qu’au surplus comme il l’est invoqué par ailleurs, certaines données, non prescrites par le texte, ont été ajoutées (notamment les informations relatives : à la valorisation (article 3), aux avances (article 4), à la suspension et reprise des versements (article 5), à l’arbitrage (article 6), à l’information du souscripteur (article 8) et qu’en conséquence, il ne comprend pas exclusivement les dispositions essentielles du contrat énumérées à l’article A.132-4 du code des assurances.

Or, l’obligation légale faite à l’assureur d’énoncer les dispositions essentielles du contrat dans un document distinct a précisément pour finalité d’en faire ressortir l’importance pour l’assuré, ce qui est compromis par la présence de données, non prescrites par le texte, dans le document valant note d’information, non distinct des conditions générales.

Le grief sera en conséquence retenu pour chacun des contrats.

2) Sur la non-conformité du contenu des NI remises

Ce grief vise plus précisément, outre l’ajout de dispositions non essentielles et des carences dans la délivrance des informations essentielles suivantes :

— Contrat Eurolux Epargne souscrit en 2002 : information sur le point de départ de la faculté de renonciation,

— information sur l’exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications,

— information sur le taux d’intérêt garanti,

— information sur l’absence de prélèvement de 'frais et indemnités en cas de rachat',

— information sur le mécanisme de calcul des valeurs de rachat et des valeurs minimales,

— information sur l’absence des garanties de fidélité et valeurs de réduction,

— information sur les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices,

— information sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence ou unités de compte,

— information sur le risque de perte en capital auquel sont exposés les OPCVM composant les UC proposés et sur lesquelles les primes versées par M. [Y] étaient susceptibles d’être investies ;

— information sur les valeurs de rachat ;

— information en caractères très apparents que la valeur des UC fluctue à la hausse ou à la baisse.

Il est également fait grief à FWU de ne pas avoir informé M. [Y] lors de la modification des contrats intervenue en 2006, de l’énumération des nouvelles UC et des caractéristiques principales des Opcvm les composant.

a) Sur l’inclusion de dispositions non essentielles

L’article A. 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la NI, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites. Ce dispositif s’inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade pré-contractuel, en évitant d’altérer la portée de ces informations par l’énoncé d’éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d’apprécier l’intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l’information fournie facilitant l’examen d’offres concurrentes.

En l’espèce, comme le fait valoir M. [Y] , l’assureur, qui a ajouté dans le document intitulé 'CG valant NI', plusieurs informations non exigées par le modèle de notice d’information de l’article A 132-4 (Article 3 : Valorisation, Article 4 : Rachats, avances, retraits, Article 5 : Suspension et reprise des versements, Article 6 : Arbitrage, Article 8 : Information), n’a pas satisfait à ses obligations, dès lors qu’il devait se borner à énoncer les informations essentielles du contrat, peu important que ces informations aient pu être utiles à M. [Y] , comme le soutient FWU. Le grief sera retenu pour chacun des deux contrats.

b) Sur l’omission de dispositions essentielles

*1) délai et modalités de renonciation au contrat (A. 132-4, 2°, d)

L’article L. 132-5-1 du code des assurances prévoit l’exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.

L’annexe de l’article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances dans sa version en vigueur stipule que la NI doit comporter l’information sur les 'Délai et modalités de renonciation au contrat'.

En l’espèce, s’agissant du grief concernant l’absence d’information sur le point de départ de la faculté de renonciation dans le contrat souscrit en 2002 que lui oppose l’assuré, FWU fait valoir à juste titre que les CG valant notice d’information indiquent en leur article 9, délai de rétractation, ce qui suit :'Le souscripteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de souscription pour y renoncer. Cette renonciation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la compagnie d’assurances ATLANTICLUX. Modèle de lettre :…. .'

L’article 1 : VERSEMENTS -FRAIS-EFFET précise au point c) que : 'La prise d’effet du contrat est fixée au premier jour de conversion suivant la réception par la société d’assurance du bulletin de souscription et du premier versement’ date qui est en outre indiquée dans les Conditions Particulières.

Il s’en infère qu’il est suffisamment explicite qu’il s’agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l’encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci. En outre, la clause relative à la faculté de renonciation plus protectrice des intérêts du souscripteur est en adéquation avec l’article L. 132-5-1.

Ce grief ne sera ainsi pas retenu.

S’agissant du grief fait aux bulletins de souscription et aux CG valant NI relatif à l’information défaillante sur le nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l’article L. 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elles ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l’absence d’informations expressément imposées. En outre, comme le soutient l’assureur, une telle information pour être efficace n’aurait sa place qu’au moment de l’émission des modifications éventuelles.

Enfin, comme le fait valoir l’assureur, aucun exemplaire de contrat apportant des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle n’a été adressé à Monsieur [Y], aucune modification des UC par l’assureur n’est intervenue en 2006, l’assureur ayant juste opéré un regroupement des UC choisis sous un profil d’investissement.

Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.

*2) le taux d’intérêt garanti (A. 132-4, 3°, c)

L’annexe de l’article A132-4, 3°,c) du code des assurances dans sa version en vigueur résultant de l’arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995 stipule que la note d’information doit comporter l’information sur le 'Taux d’intérêt garanti'.

C’est à juste titre que l’assuré fait grief au contrat souscrit en 2002 de ne pas donner d’information conforme à ce sujet.

En effet, le contrat stipule uniquement en son article 3. VALORISATION a) que 'dans le cas d’un investissement sur le fonds en francs, pendant l’année en cours, l’épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur'.

Cette information est insuffisante, nonobstant l’indication dans la notice d’information sur les supports du contrat d’un taux minimum garantie de 2,75 % par an pour les fonds en francs, s’agissant d’un document distinct de la note d’information exigée à l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; en effet, cette information aurait dû figurer dans la note d’information dès lors qu’un fonds en euros était offert lors de la souscription en 2002, l’assureur se devant alors, pour permettre au futur souscripteur d’exercer son choix en connaissance de cause, de faire connaître le taux garanti pour cette année ou l’absence de taux si nécessaire.

Le grief sera retenu, pour le contrat souscrit en 2002.

*3) les frais et indemnités en cas de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance (A. 132-4, 3°, f)

Les CG valant NI remises ne comportent aucune mention sur les 'Frais et indemnités en cas de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance’ ; or, comme le soutient l’assuré, il résulte des dispositions invoquées que si l’assureur ne prélève aucun frais de rachat, il doit le préciser.

Ce grief est ainsi retenu.

*4) l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales (A. 132-4, 3°, b)

M. [Y] ayant adhéré à des contrats en unités de compte, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion des contrats, l’assureur devait lui en communiquer les modalités de calcul, en application de l’article A. 132-4, 3° b précité.

L’article 13 des CG valant NI des deux contrats, intitulé 'VALEUR DE RACHAT’ reproduit un tableau mentionnant sur 20 ans des valeurs de rachat, qui comporte une colonne 'nombre d’années de cotisation versées’ et une colonne 'durée contractuelle de versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription’ dont le croisement est exprimé en pourcentage pour le premier contrat, et en nombre d’unités de compte pour le deuxième.

Il est précisé dans le contrat Eurolux souscrit en 2002, juste au dessus du tableau, ce qui suit : 'Tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l’unité de compte'.

Il ne correspond ainsi pas aux versements prévus au contrat, alors que le nombre d’UC dépend du montant de la prime versée. Il comporte une colonne 'nombre d’années de cotisations versées’ et une colonne 'durée contractuelle de versements des cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription’ dont le croisement est exprimé en pourcentage, sans autre explication.

Les conditions particulières, signées par M. [Y] en 2002, comportent quant à elle ce même tableau et les mentions évoquées à l’article 13 des CG valant NI, mais avec davantage de précisions. Il est en effet précisé qu’il s’agit du 'tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) au terme de chacune des années de cotisations versées pour une cotisation périodique annuelle constante, et une valeur constante de l’unité de compte'. Il est en outre indiqué que 'Le tableau ci-après exprime, en pourcentage des cotisations périodiques versées, la valeur de rachat du contrat pour l’option choisie. Cette valeur correspond au croisement de la ligne 'Nombre d’années de cotisations versées’ et de la colonne 'Durée contractuelle de versements des cotisations périodiques précisée au bulletin de souscription''.

Ces dispositions, qu’elles figurent dans les CG valant NI ou dans les conditions particulières, n’apparaissent pas suffisamment claires et précises, conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, pour un souscripteur non averti et ne permettent pas de connaître la valeur de rachat du contrat au moment de la souscription. L’assureur n’a d’ailleurs pas plus communiqué dans les conditions particulières le nombre d’unités de compte détenu par M. [Y] .

Le contrat Eurolux souscrit en 2003 versé au débat avec la signature de l’intéressé mentionne quant à lui juste avant le tableau que 'La valeur de rachat correspond à la valeur de l’épargne acquise à la date du rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés. Le tableau ci-dessous indique le nombre des unités de compte, au terme de chacune des années de cotisations versées, pour une cotisation périodique annuelle constante, et une valeur constante de l’unité de compte (frais de souscription pour chacune des trois premières années déduits et frais de gestion déduits), pour une prime de 1 000 € par an et un prix unitaire de l’unité de compte de 1 € pendant toute la durée du contrat. La valeur de l’épargne correspond au croisement de la ligne « nombre d’années de cotisations versées » et de la colonne « durée contractuelle de versements de cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription » et est exprimée en nombre d’unités de compte.'

Les conditions particulières afférentes au deuxième contrat, signées par M. [Y] en 2004, comportent quant à elle ce même tableau et précise que 'Le tableau ci-après indique le nombre d’unités de compte au terme de chaque année de cotisation pour une cotisation annuelle constante de 1.000 euros et un prix unitaire de l’unité de compte de 1 € pour chaque fonds choisi pendant toute la durée du contrat, frais de souscription et les frais de gestion déduits. Le nombre d’unités de compte correspond au croisement de la ligne 'Nombre d’années de cotisations versées’ et de la colonne 'Durée contractuelle de versements des cotisations périodiques'. La compagnie ne s’engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.'.

Ces dispositions n’apparaissent cependant pas davantage suffisamment claires et précises, au sens des dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances, pour un souscripteur non averti.

Enfin, la 'Notice d’information sur les supports du contrat’ dont la remise n’est pas contestée pour le premier contrat uniquement, souscrit en 2002, ne permet pas de palier aux carences relevées, en ce qu’elle comporte en petits caractères des informations concernant divers supports, parmi lesquels figurent certes ceux choisis lors de la souscription, informations qui ne sont cependant pas suffisamment précises et complètes pour qu’un souscripteur non averti soit en mesure de les comprendre, s’agissant plus particulièrement des valeurs de rachat de produits boursiers présentant en réalité un risque de perte en capital très élevé.

Le grief concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat sera retenu.

*5) absence d’indication de l’absence des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, d’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales, et des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices (A. 132-4, 3°, b et c)

Lorsqu’il n’existe pas de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, l’assureur doit le mentionner dans la NI, l’absence de telles informations étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l’existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l’objectif légal recherché d’assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.

S’agissant plus précisément de l’absence d’indication de l’absence de 'garanties de fidélité', il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information qu’il délivre que le contrat qu’il propose ne garantit aucune garantie de fidélité, information essentielle pour permettre au souscripteur d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement.

En l’espèce, Atlanticlux devait préciser qu’aucune 'garanties de fidélités’ n’était prévue dans les contrats Eurolux Epargne, information qui ne figure nulle part dans les CG valant NI remises.

S’agissant des 'valeurs de réduction’ et 'dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription', de 'l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales', les CG valant NI ne contiennent aucune information sur le fait qu’en cas de cessation du paiement des primes le contrat sera mis en réduction et sur les 'valeurs de réduction’ et 'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales'.

L’article 5 des CG valant NI informe seulement de la possibilité de suspendre les versements des primes sans préciser qu’en cas de cessation du paiement des primes le contrat sera mis en réduction.

Les CG valant NI ne contiennent aucune information sur les 'valeurs de réduction’ et dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, d’ 'indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.'

S’agissant de la participation aux bénéfices, concernant tout d’abord le fonds en francs et en euros, la mention selon laquelle 'dans le cas d’un investissement sur le fonds en francs (euros) chaque année, au 1er janvier tous les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100% du solde du compte de participation aux résultats. La participation aux résultats est accordée prorata temporis’ (article 3, a) des CG valant NI) est insuffisante et ne satisfait pas à l’exigence de communication des modalités d’attribution de la participation aux bénéfices ; en effet, Atlanticlux n’informe pas le souscripteur sur le mode de distribution des bénéfices distribués (versement direct aux comptes individuels des souscripteurs ou affectation temporaire dans une provision pour participation aux bénéfices) ni sur le pourcentage individuel de part de ces bénéfices qu’il lui est octroyé.

Concernant les fonds en unités de compte, même si la participation aux bénéfices ne s’applique pas selon les dispositions de l’article A 331-3 du code des assurances aux contrats à capital variables (en UC), l’assureur ne peut se dispenser de cette information au motif que le contrat n’autorise que des versements sur unités de compte parce que, si la conséquence de cette caractéristique va de soi pour ce professionnel, il n’en va pas forcément de même pour le souscripteur.

En l’espèce, le contrat Eurolux prévoit, malgré les dispositions de l’article A. 331-3 sus-visé, une participation bénéficiaires concernant les UC, à l’article 3,b des CG valant NI qui stipule que 'dans le cas d’un investissement en UC (…)100 % de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur'.

Si cette mention est satisfaisante quant à l’information sur l’existence d’une participation aux bénéfices des fonds internes, elle est insuffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus et ne satisfait pas à l’exigence de communication des 'modalités d’attribution de la participation aux bénéfices'.

En effet, Atlanticlux n’informe pas le souscripteur sur le mode de distribution des bénéfices distribués (versement direct aux comptes individuels des souscripteurs ou affectation temporaire dans une provision pour participation aux bénéfices) ni sur le pourcentage individuel de part de ces bénéfices qu’il lui est octroyé.

Les griefs invoqués concernant l’absence d’indication de l’absence de garanties de fidélité, l’absence d’indication des valeurs de réduction (et 'dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales') et l’absence d’indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices seront ainsi tous retenus.

*6) absence d’indications sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de références (UC) (article A 132-4-2° f)

Si M. [Y] ne conteste pas que la NI sur les supports du contrat souscrit en 2002 lui a été remise, il conteste avoir reçu celle concernant le contrat souscrit en 2003 sans que FWU ne rapporte la preuve contraire, la mention qu’elle invoque selon laquelle il reconnaît «avoir reçu la note d’information et les informations concernant les supports financiers proposés » (figurant dans le bulletin de souscription) étant insuffisante pour cela (en l’absence de récipicé comme exigé à l’article L. 132-5-1 du code des assurances, faute de viser précisément la 'notice d’information sur les supports du contrat’ dont se prévaut l’assureur), de sorte qu’elle lui est inopposable.

Pour ce qui concerne le contrat souscrit en 2002, contrairement à ce que soutient FWU la note d’information ne pouvait renvoyer pour l’un de ces points essentiels à un document extérieur, en l’espèce la Notice d’information sur les supports du contrat, dont le législateur a précisément voulu extraire ces informations pour les rendre plus visibles et plus compréhensibles afin de faciliter une comparaison effective avec des offres concurrentes au moyen d’une NI standardisée et normalisée, s’agissant d’une note d’information dont les dispositions d’ordre public ont pour but de permettre au futur assuré d’être clairement informé des éléments essentiels du contrat dans un document plus succinct et, si possible, d’une lecture plus pédagogique.

Ce grief est ainsi retenu pour les deux contrats.

*7) la mention 'risque de perte en capital’ auquel sont exposés les OPCVM composant les UC proposés et sur lesquels les primes versées par M. [Y] étaient susceptibles d’être investies

L’information sur l’existence d’un risque de perte en capital auquel est exposé la ou les UC proposées relève des 'dispositions essentielles du contrat’ au sens de l’article L. 132-5-1 du code des assurances et des 'caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés’ au sens de la Directive européenne 92/96/CEE.

Il résulte des dispositions légales des articles L. 132-5-1 et A 132-4, 2°, f) du code des assurances que lorsque les UC proposés et les OPCVM les composant sont exposés à un risque de perte en capital, l’existence de ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la NI.

Seule la mention 'risque de perte en capital’ constitue à l’égard d’un profane sans culture assurantielle et financière une information parfaitement claire, précise et explicite.

Or, en l’espèce ni les CG valant NI ni la NI sur les supports du contrat concernant le premier contrat, ne contiennent cette mention, qui doit être claire, précise et explicite, ce qui n’est pas le cas des stipulations invoquées par l’assureur (articles 2 et 3 des CG valant NI pour le contrat souscrit en 2002 ; étant précisé que l’article 13 pour les CG valant NI pour le contrat souscrit en 2003, ne comporte nullement dans sa version signée par l’assuré, la stipulation dont l’assureur se prévaut).

Il en est de même de la NI sur les supports du contrat produite aux débats par FWU pour le deuxième contrat, dont M. [Y] soutient au surplus qu’elle ne lui a pas été remise, sans que Fwu ne rapporte la preuve contraire, de sorte qu’elle lui est inopposable.

Cette information essentielle doit en conséquence être considérée comme n’ayant pas été valablement donnée à M. [Y] et le grief sera retenu.

*8) l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse (article A 132-5 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 1er mars 2000 au 1er mai 2006)

Certes, les conditions générales valant NI stipulent dans leur article 2 que les unités de compte 'sont des supports financiers qui correspondent à une part ou à une action d’un actif financier’ et précisent que 'la valeur liquidative des UC est établie chaque jour ouvrable'.

L’article 3 de chacune des deux CG valant NI ajoute que 'dans le cas d’un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée'.

Enfin, le souscripteur reconnaît avoir reçu une des deux notices dédiées aux UC parmi lesquelles figurent celles choisies à la souscription.

Néanmoins, la mention exigée fait défaut non seulement dans les deux bulletins de souscription, mais aussi dans les CG valant NI des contrats de 2002 et 2003 (dans l’exemplaire signé communiqué en cours de délibéré), les conditions particulières signées par l’assuré et les notices d’information sur les supports du contrat; les précisions relatées sur la valeur liquidative de l’unité de compte et leur valeur de rachat ne satisfont pas à l’exigence d’indication en caractères très apparents rappelée ci-dessus, alors qu’elle constitue à l’égard d’un profane sans culture assurantielle et financière une information essentielle.

Ces informations essentielles doivent être considérées comme n’ayant pas été valablement données à M. [Y] et le grief sera retenu.

*9) l’information sur les valeurs de rachat

Il est fait grief au tableau figurant dans la note d’information de ne pas être conforme aux dispositions des articles L. 132-5-1 et A 132-5 sur plusieurs points.

S’agissant du contrat Eurolux souscrit en 2002, comme le fait valoir M. [Y] , l’information sur les valeurs de rachat ne tient pas compte de l’intégralité des frais prélevés par Atlanticlux sur la provision mathématique du contrat en violation des dispositions de l’article A 132-5 du code des assurances ; en effet et comme le précise elle-même Atlanticlux, les « frais de gestion mensuels » fixés à 0,1% de l’épargne acquise ou nombre d’UC en compte (Art 1, e) des CG valant NI) ne sont pas pris en compte dans le tableau ; or, l’objectif de l’information sur les valeurs de rachat est de permettre à l’assuré d’apprécier l’impact des frais sur la valeur de rachat de son placement ; il s’agit d’un point essentiel du contrat, l’importance des frais étant un élément de la rentabilité du contrat ; cette carence ne permettait pas à M. [Y] d’apprécier et de connaître l’impact des frais prélevés par Atlanticlux sur la valeur de rachat de son contrat. .

Par ailleurs, comme le soutient M. [Y] pour ce même contrat Eurolux, les valeurs de rachats au titre des garanties exprimées en unités de compte ne sont pas données en nombre d’unités de compte mais 'en pourcentage des cotisations périodiques versées', précision donnée expressément par les conditions particulières en page 3 qui reprend le même tableau figurant dans les CGVNI, alors que l’article A 132-5 alinéa 1 exige que cette information soit 'donnée en nombre d’unités de compte'.

S’agissant des valeurs de rachat du 'fonds en francs’ (contrat souscrit en 2002) et du fonds en euros (contrat souscrit en 2003), le tableau des valeurs de rachat figurant dans les deux CG valant NI ne concerne que les supports en UC. Cette information s’imposait que M. [Y] ait ou non investi dans le fonds en francs/euros.

Les griefs seront ainsi retenus.

LORS DE LA MODIFICATION DU CONTRAT INTERVENUE EN 2006 :

M. [Y] reproche à l’assureur, à l’occasion de la modification des contrats intervenue en 2006, l’ absence d’énumération des nouvelles UC et d’information sur les caractéristiques principales des Opcvm les composant.

Ces griefs, à les supposer fondés, ne sauraient être sanctionnés par la prorogation du délai de renonciation de l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances et ne seront donc pas retenus.

Dans ces conditions, de très nombreux griefs invoqués étant retenus, il apparaît que la société FWU n’a pas respecté son obligation d’information contenue à l’article L. 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l’adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1er de l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour chacun des deux contrats.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

II) Sur la bonne foi et l’abus de droit

La faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut dégénérer en abus.

Par application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.

A eux seuls les manquements formels de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.

La renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit afin de vérifier si l’assuré n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements.

Il appartient à l’assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés.

Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l’assuré bénéficiait réellement au jour de l’exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l’assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l’obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d’assurance reçoit postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l’exécution par l’assureur de son obligation contractuelle d’information.

En l’espèce, les griefs retenus par la cour s’agissant des contrats EUROLUX EPARGNE sont les suivants :

— absence dans le bulletin de souscription d’un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation,

— absence dans le bulletin de souscription d’indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins ;

— défaut de remise d’une NI dans un document distinct des CG du contrat ;

— inclusion de dispositions non essentielles dans le document intitulé CG valant NI ;

— omission des dispositions essentielles suivantes :

— absence d’information sur le taux d’intérêt garanti ;

— absence d’indication que l’assureur ne prélève aucun frais et indemnités en cas de rachat ;

— absence d’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des valeurs minimales ;

— défaut d’information sur les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices ;

— défaut d’information conforme de la mention sur le risque (absence de la mention 'risque de perte en capital') ;

— absence d’indications sur la nature des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence (UC) ;

— absence de la mention 'risque de perte en capital’ et de l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ;

— absence d’information sur les valeurs de rachat.

Les manquements concernant le défaut d’information conforme du projet de lettre de renonciation n’a pas été de nature à influer la décision de M. [Y] de souscrire aux contrats d’assurance-vie litigieux, dès lors que l’article 9 des conditions générales valant note d’information comportait un modèle de lettre de renonciation et qu’il a pu user de cette faculté par la suite par l’intermédiaire d’un conseil (lettres recommandées du 28 mai 2018).

Les manquements concernant l’absence d’indication de l’absence des garanties de fidélité, l’absence d’indication des valeurs de réduction et de leur modalité de calcul ainsi que des valeurs minimales (dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription), et l’absence d’indication des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices n’ont pas davantage été de nature à influer la décision de M. [Y] de souscrire aux contrats d’assurance-vie litigieux, dès lors notamment que de tels dispositifs n’étaient pas prévus aux contrats (s’agissant des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de leur modalité de calcul) ou qu’il ne pouvait pas espérer en bénéficier (s’agissant de la participation aux bénéfices, faute d’avoir placé ses primes sur le fonds en francs).

Il convient au regard des griefs subsistants d’analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d’assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de ses renonciations.

S’agissant de la situation concrète du souscripteur, aucun justificatif relatif à son niveau d’instruction, sa situation financière ainsi que la composition de son patrimoine au moment de la souscription des contrats et/ou postérieurement, n’est produit aux débats, à l’exception d’un extrait Kbis en date du 18 novembre 2018 attestant de la cessation d’activité de 'loueur en meubles professionnel', le 31 mars 2014.

Il se présente comme titulaire du certificat d’étude, exploitant alors 'un petit hôtel de meublés', ce qui peut correspondre aux mentions figurant sur les bulletins de souscription, pour le moins imprécises, d’hôtelier ( bulletin signé le 14 février 2002) et de 'gérant de société’ (bulletin signé le 14 janvier 2003).

L’assureur en déduit que M. [Y], qui était assisté d’un courtier, avait lors de la souscription des contrats un niveau de français et une situation professionnelle témoignant de sa capacité de compréhension, parce qu’il exerçait alors la profession de gérant de société, et qu’il a exercé des actes de gestion dont plusieurs arbitrages par la suite (et fait modifier la clause bénéficiaire).

Cependant, outre la modicité des sommes placées, ces seuls éléments ne permettent pas d’en conclure qu’il était un investisseur averti, d’autant plus qu’il soutient être profane lors de la souscription des deux contrats, qu’il est présumé de bonne foi et qu’il n’est pas justifié de l’établissement d’un bilan de patrimoine ni d’un questionnaire dont il pourrait résulter qu’il avait une expérience ou une connaissance particulière des mécanismes des contrats d’assurance vie libellés en UC et du contrat souscrit, tant en 2002 que peu de temps après, en 2003, cette connaissance ne pouvant être déduite des seuls actes de gestion qu’il a effectué par la suite, d’autant plus que :

— l’augmentation du montant des primes demandée par M. [Y] en avril 2002 et janvier 2004 avec l’aide et l’assistance d’Arca Patrimoine tendait à accroître son épargne et ne permet pas de déduire sa connaissance des mécanismes financiers de l’assurance vie et des UC sur lesquelles ses primes étaient investies, une telle demande d’augmentation ne supposant pas une connaissance particulière du fonctionnement de l’assurance vie souscrite;

— l’introduction à compter du 1er janvier 2009 d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» ont pu l’inciter à conserver ses contrats comme il le soutient, jusqu’au terme contractuellement prévu afin de préserver et sauvegarder son capital investi (au regard des courriers d’accompagnement aux LI 2008 de chacun des deux contrats et du courrier 'en complément’ de la lettre d’information annuelle 2011, reçu en 2012 rappelant les avantages dont ils bénéficiaient au titre de l’effet cliquet);

— les lettres d’information annuelle au 31/12/2012 et au 31/12/2013 l’ont placé devant une alternative dont l’issue, dans le cadre de la gestion de son patrimoine en 'bon père de famille', ne pouvait que l’inciter à conserver ses contrats afin de préserver et sauvegarder son capital investi.

En outre, si M. [Y] a attendu plus de 18 ans avant d’exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s’en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, de ce seul fait.

Enfin, le fait que M. [Y] a été assisté d’un conseiller au moment de la souscription des contrats litigieux ne saurait davantage lui conférer à lui seul la qualité d’investisseur averti, d’autant que l’obligation d’information pré-contractuelle prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l’assureur, et non sur le courtier.

La cour relève qu’alors que de nombreux griefs ont été retenus, les documents produits aux débats intitulés 'CG valant NI’ comportent 13 articles, dont le contenu est particulièrement serré, articles rédigés en très petits caractères, selon une même calligraphie, et que sa présentation ne permet pas une compréhension aisée pour un souscripteur profane, même si cela est matérialisé sur deux pages uniquement.

Concernant les informations supplémentaires contenues dans la NI dont la liste doit être limitative, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d’avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles ont pu avoir pour effet d’annihiler l’effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti comme M. [Y].

S’agissant plus particulièrement des informations relatives au risque lié au contrat en UC, l’assureur ne démontre pas que l’assuré a pu disposer, par un moyen ou un autre, des informations véritablement essentielles à la compréhension des ressorts fondamentaux des contrats d’assurance qu’il a souscrits et plus particulièrement du risque de perte en capital, ni les conditions particulières ni les LIA adressées à M. [Y] n’étant suffisamment explicites sur ces points.

En conséquence, l’assureur échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l’article 2268 du code civil, de la démonstration d’un abus de droit commis par M. [Y] qui doit être considéré, en l’absence de tout élément contraire et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, comme un souscripteur profane.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a considéré que l’exercice de la faculté de renonciation par M. [Y] est abusif et ne peut produire d’effet, la cour estimant que la preuve de cet abus n’est pas rapportée.

M. [Y] ayant valablement renoncé à ses contrats, il convient de condamner la société ATLANTICLUX, devenue FWU, à lui payer la somme de 31 950 euros et celle de 36 000 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur ses contrats d’assurance sur la vie 'EUROLUX EPARGNE'.

III) Sur les intérêts légaux

L’article L. 132-5-1 du code des assurances dispose que : 'La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. (…)'

Les condamnations seront en conséquence assorties des intérêts au taux légal dans les conditions prévues par ces dispositions, tenant compte de la date de réception des lettres recommandées de renonciation.

IV) Sur les autres demandes

Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société FWU qui succombe sera condamnée à payer à M. [Y] une indemnité de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble des procédures, et déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,

INFIRME le jugement en ses dispositions dévolues à l’examen de la cour ;

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que l’action en renonciation prorogée de M. [Y] n’est pas abusive ;

Condamne la société FWU Life Insurance Lux SA anciennement dénommée Atlanticlux à payer à M. [Y] la somme de 31 950 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur le contrat d’assurance sur la vie EUROLUX EPARGNE n°55.E000.14988/22747, et la somme de 36 000 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur le contrat d’assurance sur la vie EUROLUX EPARGNE n°55.E000.20172/24423 ;

Dit qu’au delà du délai de trente jours à compter de la réception de chacune des deux lettres recommandées de renonciation du 28 mai 2018, les sommes non restituées produiront de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;

Condamne la S.A. FWU Life insurance LUX à payer à M. [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la SA FWU Life insurance LUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 19 avril 2023, n° 20/17366