Irrecevabilité 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
[Y] [P]
C/
[N] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 03 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
N° 2026 – 08
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXP2
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, greffier
DÉBATS : audience publique du 13 Janvier 2026 ; l’affaire a été mis en délibérée au 03 février 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 27 octobre 2025, Monsieur [V] [P] a fait assigner Madame [N] [L] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 31 juillet 2025 par le Conseil des prud’hommes de Dijon le condamnant, après requalification de la relation contractuelle puis jugement que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts à concurrence, au titre de l’exécution provisoire, d’une somme totale de l’ordre de 16 000 euros.
Il sollicite, à titre subsidiaire, la possibilité de pouvoir procéder à la consignation des sommes dues.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, Monsieur [P], qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation au vu des erreurs de droit commises par le premier juge et de l’absence de prise en compte des éléments produits par ses soins.
Il se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives découlant tant de son impécuniosité que des incertitudes existant sur les facultés de remboursement de Madame [L].
Cette dernière s’est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour le demandeur, n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur les conséquences découlant de l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance ainsi que la pertinence, au vu de la seule attestation comptable produite, du moyen tiré de prétendues conséquences manifestement excessives.
Elle s’oppose enfin à toute demande de consignation des sommes dont elle est créancière et forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions ultérieures, Monsieur [P] maintient l’intégralité de ses prétentions sauf à solliciter, de façon additionnelle, l’octroi d’un délai de paiement de 02 années.
Dans ses conclusions dernières en date, Madame [L] a repris l’intégralité de ses moyens de défense tout en s’opposant à l’octroi de quelques délais de paiement,
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 03 février 2026.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel a été rendue le 31 juillet 2025 sur la base d’une saisine en date du 20 octobre 2024.
Les dispositions du décret 2019-1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé et faute pour la partie condamnée d’avoir fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge (cf, ses conclusions n°2), il lui appartient de justifier, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision de première instance a été rendue le 31 juillet 2025 suite à une audience tenue le 05 juin 2025 ; les éléments soulevés pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire reposent sur la situation de ressources de M. [P] et sur la situation nette déficitaire résultant du bilan de son activité professionnelle de l’année 2024.
Il ne peut cependant qu’être constaté que le bilan 2024 a été établi le 19 mai 2025 par M. [J], expert-comptable, soit antérieurement à l’audience de plaidoiries, et qu’il ne saurait être tiré de l’attestation portant uniquement sur l’état d’un compte courant bancaire délivrée le 17 octobre suivant par le même expert comptable, la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi, l’irrecevabilité de la présente instance ne peut dès lors qu’être prononcée.
Il ne relève, par ailleurs, pas de la compétence de la juridiction du premier président d’accorder des délais de paiement.
Quant à la demande de consignation, celle-ci n’apparaît pas pertinente en l’état de la décision rendue.
L’équité commande enfin d’allouer à Madame [L] une somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 31 juillet 2025 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5],
Déboutons Monsieur [V] [P] de ses demandes,
Le condamnons à verser à Madame [N] [L] la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
Laissons à sa charge les dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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