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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISHG
N° de minute : 311/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [U]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 12 mai 2025 par LA PREFETE DE [Localité 4] à l’encontre de M. [E] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par le préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de M. [E] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h09 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 26 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] pour une durée de trente jours à compter du 18 juin 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 juin 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aubedatée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [E] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. LE PREFT DE L’AUBE de sa demande, et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [U] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [Localité 5] LA PREFETE DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2025 à 10h02 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 21 juillet 2025, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 5] LA PREFETE DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Aube, puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet de l’Aube formé par écrit motivé le 21 juillet 2025 à 10 h 02 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 20 juillet 2025 à 11 h 12 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de l'[Localité 1] conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en troisième prolongation pour absence de délivrance d’un document de voyage à bref délai alors que sa demande était fondée sur la menace que représente l’étranger pour l’ordre public laquelle est amplement démontrée au regard des antécédents de l’intéressé.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant de son placement sous assignation à résidence en anticipation de la décision du juge, soit le 20 juillet 2025, décision notifiée le 21 juillet suivant à 12 h 07, l’appel ayant été interjeté le même jour à 10 h 02.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en troisième prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de l'[Localité 1] recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Juillet 2025 à 16h22, en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [E] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Juillet 2025 à 16h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [E] [U]
non comparant
l’avocat de la préfecture
absente au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [E] [U]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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