Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 24/15357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 14 novembre 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/15357 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEU7
Ordonnance n° 2025/M
Madame [U] [F]
représentée par Me [R] [X], avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. LOCAM
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Cannes entre la SAS Locam et Mme [U] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Mme [U] [F] le 23 décembre 2024 ;
Vu l’avis adressé par le greffe au conseil de l’appelante le 31 janvier 2025, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé conformément à l’article 902 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe conseil de l’appelante le 3 mars 2025 ;
Vu les observations adressées par le conseil de l’appelante le 7 mars 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 3 septembre 2025 ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 18 mars 2025 et notifiées le 19 mars 2025 par l’appelante aux fins d’entendre relever Mme [U] [F] de la caducité prononcée de la déclaration d’appel ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 20 août 2025 par la SAS Locam aux fins d’entendre rejeter la demande de Mme [F] de relevé de caducité de la déclaration d’appel, la condamner aux dépens ;
MOTIFS
La présente procédure d’appel est soumise aux dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Il est précisé qu’aucune décision de caducité n’a encore été prononcée par le conseiller de la mise en état, l’avis de caducité adressé le 31 janvier 2025 ayant seulement pour objet de solliciter les observations des parties sur la caducité encourue.
La présente procédure d’incident ne peut tendre à ce que l’appelante soit relevée de la caducité prononcée, mais à ce qu’il soit statué sur la caducité encourue.
L’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable fait obligation à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier cette déclaration à l’intimé qui n’a pas constitué avocat, dans le délai d’un mois à compter de l’avis adressé par le greffe.
L’avis d’avoir à signifier a été adressé par le greffe le 30 janvier 2025 à 16H34.
Cet envoi a généré un avis de réception reçu à la cour le même jour à 17H18.
L’appelante prétend :
— que par un dysfonctionnement du RPVA, ce message est arrivé 'déjà ouvert’ sur sa boîte de réception de son conseil et un accusé de réception automatique a été adressé de sa part à la juridiction,
— que Maître [X] n’a pourtant jamais ouvert de message depuis sa clé RPVA puisqu’elle ne se trouvait pas sur le territoire français à cette date, ayant dû séjourner en Thaïlande pour des raisons personnelles du 30 janvier au 18 février 2025,
— qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’ouvrir ce message depuis l’étranger, qu’elle n’a consenti aucune délégation à un confrère et exerce seule dans son cabinet.
Maître [X] ne conteste pas que l’avis d’avoir à signifier a été reçu sur sa boîte de réception le 31 janvier 2025, ainsi que le confirme l’avis de réception généré automatiquement.
Les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas de démontrer que le message serait arrivé 'déjà ouvert', ni l’existence d’un dysfonctionnement du RPVA, faisant obstacle, au titre d’une force majeure, à ce qu’elle en prenne connaissance et à ce qu’elle accomplisse les diligences procédurales après son retour de Thaïlande le 18 février 2025, alors que le délai d’un mois n’était pas expiré.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 23 décembre 2024 par Mme [U] [F],
Condamnons Mme [U] [F] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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