Infirmation 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 nov. 2024, n° 24/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05480 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNH
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 novembre 2024, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 28 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 23 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 novembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 novembre 2024 , à 19h28 , par M. [E] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [F], né le 28 novembre 1990 à [Localité 1] (Cameroun), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 23 octobre 2024, notifié à 11h08.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 23 novembre 2024, lequel a considéré avoir été saisi dans les délais par l’administration, la computation des délais se faisant en jours et non en heures ; et considéré que la préfecture n’avait pas failli dans les diligences à sa charge.
Monsieur [E] [F] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la requête de l’administration irrecevable comme étant tardive, faute d’être intervenue avant le 23 novembre 2024 à 11h08. Par ailleurs, il reproche à l’administration un manque de diligence allongeant inutilement la durée de sa rétention dès lors qu’elle a annulé un vol prévu le 09 novembre, en raison de l’attente d’une décision sur sa demande d’asile, alors même que la décision est intervenue le 08 novembre. Enfin, l’administration n’explique pour quelles raisons, alors qu’il a été reconnu par ses autorités consulaires le 1er octobre 2024, le prochain vol n’a été réservé que le 29 novembre 2024.
Réponse de la cour
Sur les délais de saisine du juge aux fins de prolongation et la computation des délais
Le délai d’action constitue une fin de non-recevoir pouvant être invoquée à tout stade de la procédure.
En application de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la deuxième prolongation des mesures de rétention administrative :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Le délai imparti à l’administration pour saisir le juge encadrant une mesure privative de liberté individuelle, il doit être considéré qu’il commence à courir à compter du placement en rétention administrative et doit être décompté en heures, peu important qu’il soit exprimé en jours et qu’il expire un jour ouvrable ou un jour férié ou chômé.
En l’espèce, la préfecture a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de deuxième prolongation, sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] le 23 novembre 2024 à 12h58, aors que le délai expirait le même jour à 11h08, l’administration a agi tardivement et la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l’Essonne,
DISONS n’y a voir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [E] [F]
RAPPELONS à M. [E] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Formation ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accessoire ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Centre d'hébergement ·
- Décision d’éloignement ·
- Santé ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Domicile ·
- Minute ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Lieu ·
- Carburant ·
- Logiciel ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Alsace ·
- Épouse ·
- Agglomération ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Signification ·
- Absence ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Appel ·
- Management ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Radiotéléphone ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Formation ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.