Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 21/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°39
N° RG 21/06544 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SEAI
M. [E] [Y]
C/
Me [B] [J]
Me [U] [G]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
AGS CGEA IDF EST
RG CPH : F 19/00078
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LORIENT
Incident – Communication ou production de pièces
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fiodor RILOV
— Me Vincent JARRIGE
— Me Marie-alice JOURDE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
— AGS CGEA IDF EST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 13 FEVRIER 2025
Le treize février deux mille vingt-cinq,
Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat de la mise en état de la 8ème chambre Prud’homale, assistée de Madame Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Maître [B] [J], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [U] [G], ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Vincent JARRIGE de l’AARPI M&J – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DE LA CAUSE
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Partie non constituée
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2010, la société DHL Express a cédé à la société Arcole Industries -groupe Caravelle- son activité messagerie rebaptisée alors Ducros Express.
La société Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou dont l’exploitation est déficitaire.
En 2011, la société Arcole Industries a repris l’ensemble du réseau de messagerie et d’affrètement du groupe Mory (société Mory Team). Une nouvelle société, Mory SAS, a été créée à cet effet.
Au 31 décembre 2012 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2012), les sociétés Mory SAS et Ducros Express ont fusionné pour former Mory Ducros.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros.
Le 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a d’une part ordonné la liquidation de Mory Ducros et d’autre part arrêté le plan de cession d’une partie des activités de la société Mory Ducros, à la société Arcole Industries pour le compte de la société à naître Mory Global.
La société Mory Global avait ainsi pour activité le transport public routier de marchandises ou la location de véhicules industriels pour transport routier de marchandises.
Le 1er mars 2014, les contrats de travail des salariés concernés ont ainsi été transférés à la S.A.S. Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Mory Global.
Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprises présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec le maintien d’activité jusqu’au 30 avril 2015. Me [M] [A] et Me [B] [J] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Mory Global.
Le 21 avril 2015, la DIRRECTE a validé l’accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, qui avait été conclu le 17 avril précédent.
Monsieur [E] [Y] a été licencié pour motif économique.
Par jugements des 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d’activité de la société Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu’au 30 octobre 2015.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [E] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient par requête en date du 29 avril 2016 afin de voir :
A titre principal,
— Dire et juger que les sociétés Mory Global et Arcole Industries avaient la qualité de co-employeurs du demandeur,
— Dire et juger que les sociétés Mory Global et Arcole Industries n’ont pas respecté leurs obligations sociales conformément aux articles L.1233.3, L.1233.4 et L.1233.4.1 du code du travail,
— Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses.
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés Mory Global et Arcole Industries à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi,
— Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Mory Global a violé son obligation d’adaptation et de reclassement,
— Prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse des parties demanderesses.
— En conséquence, condamner la société Mory Global à verser une indemnité en réparation du préjudice subi,
— Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory Global,
— Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA d’IDF est.
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer à la partie demanderesse une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
— Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens,
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Le 22 mai 2017, l’affaire a été radiée, avant d’être réinscrite au rôle le 9 mai 2019.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [G], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [M] [A], qui a cessé son activité.
Par ordonnance du 31 août 2018, le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a désigné la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [B] [J].
Le 23 juillet 2019, le salarié demandeur a demandé au conseil de prud’hommes d’ordonner de communiquer 14 conventions conclues entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Le 24 août 2020, le conseil de prud’hommes de Lorient a, par jugement avant-dire droit, débouté Monsieur [E] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
Dit et jugé que :
— aucune situation de co-emploi entre, d’une part la S.A.S. Mory Global, et d’autre part, la S.A. Arcole Industries, n’était caractérisée en l’espèce, et mis hors de cause la S.A. Arcole Industries,
— le licenciement du salarié était réel et sérieux,
— l’obligation préalable de reclassement a été respectée par l’administrateur judiciaire,
Débouté le salarié du surplus de ses demandes,
Débouté la S.A. Arcole Industries de ses demandes reconventionnelles,
Condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Le salarié a interjeté appel de la décision le 19 octobre 2021.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [E] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— Condamner la société Mory Global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] et Me [J] de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
1. L’offre complète d’Arcole Industries contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014
2. L’ensemble des éléments d’actif visés à l’article 8.1 du Traité d’apport partiel d’actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime Thouare
3. Les comptes certifiés de la société Mory Global notamment les Grands Livres
4. Les comptes non certifiés de la société Mory Global notamment les Grands Livres
5. La liste de l’ensemble des clients commun de DHL et Mory Ducros
6. La liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et Mory Global ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages
7. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de Mory Global pour le compte de DHL mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
8. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de Mory Global mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
9. Les contrats et/ou factures de location entre DHL et Ducros Express, ou Mory Ducros ou Mory Global mentionnés notamment dans le « Shared Facilities Arrangement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009 10. Les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et Ducros express, ou Mory Ducros ou Mory Global mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
11. Les contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Ducros express, ou Mory Ducros ou Mory Global mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
12. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’Arcole Industrie contenant le rapport de gestion faisant notamment mention de la situation du groupe Arcole sur les comptes clos le 31 décembre 2014, exercice au cours duquel Caravelle aurait cédé la totalité de ses participations au sein d’Arcole Industries
13. Les contrats de cession de la participation de Caravelle dans le capital d’Arcole Industries
14. La composition des organes sociaux d’Arcole Industries au 1er janvier 2014 et toutes les modifications intervenues dans la composition desdits organes sociaux d’Arcole Industries jusqu’à la date de licenciement des appelants
15. Les contrats en cours entre Arcole Industries et Caravelle ou entre Mory Global et Caravelle du 14 février 2014, date de création de Mory Global , au 31 mars 2015, date de liquidation de Mory Global
— Condamner la société Arcole Industries de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
1. L’offre complète d’Arcole Industries contenant des conditions suspensives reçue le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014
2. L’ensemble des éléments d’actif visés à l’article 8.1 du Traité d’apport partiel d’actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime Thouare
3. Les comptes certifiés des sociétés Arcatime Thouare, Ducros Express, Mory Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal
4. Les comptes non certifiés des sociétés Arcatime Thouare, Ducros Express, Mory Ducros notamment les Grands Livres et Livres-journal
5. La liste de l’ensemble des clients commun de DHL et Mory Ducros
6. La liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et Mory Global ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages
7. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de Ducros Express et Mory Ducros pour le compte de DHL mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
8. Les contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie de DHL pour le compte de Ducros Express et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Agency Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
9. Les contrats et/ou factures de location entre DHL et Ducros Express, ou Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Shared Facilities Arrangement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
10. Les contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques entre DHL et Ducros express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
11. Les contrats et/ou factures relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Ducros express, et Mory Ducros mentionnés notamment dans le « Transitional Services Agreement » annexé à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009
12. Le procès-verbal de l’assemblée générale d’Arcole Industrie contenant le rapport de gestion faisant notamment mention de la situation du groupe Arcole sur les comptes clos le 31 décembre 2014, exercice au cours duquel Caravelle aurait cédé la totalité de ses participations au sein d’Arcole Industries
13. Les contrats de cession de la participation de Caravelle dans le capital d’Arcole Industries
14. La composition des organes sociaux d’Arcole Industries au 1er janvier 2014 et toutes les modifications intervenues dans la composition desdits organes sociaux d’Arcole Industries jusqu’à la date de licenciement des appelants
15. Les contrats en cours entre Arcole Industries et Caravelle ou entre Mory Global et Caravelle du 14 février 2014, date de création de Mory-Global, au 31 mars 2015, date de liquidation de Mory-Global
— Condamner la société Mory Global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] et Me [J], et la société Arcole Industries à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Mory Global prise en les personnes de ses liquidateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] et Me [J] et la société Arcole industries aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 31 janvier 2025, la SA Arcole Industries demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger que les pièces sollicitées ne sont pas identifiées,
— Juger que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige,
— Débouter les appelants de leur demande de communication de pièces sur incident,
— Condamner les appelants au paiement de 250 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 4 février 2025, Me [U] [G] et Me [B] [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Débouter l’appelant, demandeur à l’incident, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter l’appelant, demandeur à l’incident, de sa demande d’astreinte,
— Débouter l’appelant, demandeur à l’incident, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelant, demandeur à l’incident, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant sollicite la communication par les intimés de diverses pièces nécessaires pour trancher le fond du litige afin de démontrer l’existence d’une situation de co-emploi entre la société Mory Global et la société Arcole Industries et de se prononcer sur le périmètre de l’obligation de reclassement de la société Mory Global à l’égard de ses salariés.
Il fait valoir notamment à l’appui de sa demande de communication des 11 premières pièces la nécessité, afin de pouvoir juger de la régularité de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement individuel, de 'confirmer qu’une permutation de tout ou partie du personnel de Mory Global au sein de DHL était possible’ et que les clients phares de DHK Express France ont continué à recourir à Ducros Express puis Mory Ducros et Mory Global pour la partie messagerie après la cession à Arcole.
Il considère ainsi qu’il est nécessaire d’avoir connaissance des conditions de la reprise en février 2014 par la société Arcole de la société Mory Ducros, au travers de la liste des actifs, des clients communs, des agences et locaux partagés, des contrats ou factures relatifs aux prestations de messagerie ou de location, des services informatiques ou des ressources humaines, repris par la société Mory Global et provenant des activités de la société DHL, ainsi qu’au travers de l’examen des documents comptables et financiers concernant les sociétés Arcatime Thouaré, Ducros Express, Mory Ducros et Mory Global permettant de déterminer la part des prestations assurées par Mory Global pour le compte d’autres opérateurs et notamment DHL et inversement.
Le salarié fait par ailleurs valoir, à l’appui de sa demande de communication des pièces 12 à 15 (relations entre Arcole Industrie et le groupe Caravelle), la nécessité d’établir, toujours au titre de la régularité de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement, le fait que le groupe Caravelle ait cédé toute participation au sein du groupe Arcole avant la liquidation judiciaire de Mory Global, afin d’établir si aucune relation entre Mory Global et le groupe Caravelle ne pouvait permettre une permutation de tout ou partie de leur personnel (et donc de déterminer si Caravelle devait ou non être incluse dans le périmètre de reclassement au jour de la liquidation judiciaire de Mory Global).
Les liquidateurs judiciaires de la société Mory Global ont conclu au rejet de la requête , soulignant le caractère tardif d’une telle demande, quelques jours avant l’ordonnance de clôture, au motif que le demandeur à l’incident n’établit ni l’utilité des pièces sollicitées à la résolution du litige ni leur caractère indispensable à la manifestation de la vérité, d’autant plus en ce qui concerne les pièces financières et comptables qui ne présentent aucun lien avec l’obligation de reclassement.
Ils font ainsi valoir que :
— l’appelant fait une interprétation erronée de deux décisions de la Cour de cassation du 31 janvier 2024 pour soutenir que la société DHL faisait partie du périmètre de reclassement dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique des salariés de la société Mory Global.
— contrairement à ce qui est allégué, la société Mory Global née le 6 février 2014 ne vient pas aux droits de la société Mory Ducros dont la liquidation judiciaire a été prononcée avec désignation de Me [I] comme liquidateur judiciaire.
— toutes les informations relatives à la situation économique et financière de la société Mory Global qui n’est pas en mesure de produire de « comptes certifiés » figurent dans « le bilan économique , social et environnemental »établi le 18 mars 2015 par Me [W] administrateur judiciaire de la société Mory Global, déjà communiqué au conseil de l’appelante dans le cadre de plusieurs procédures prud’homales.
— concernant la liste des clients communs et camions de la société Mory Ducros repris par la société Mory Global, l’information se trouve dans le jugement du 6 février 2014 du tribunal de commerce de Pontoise ayant arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société Mory Ducros, et qu’il n’est pas démontré que cette liste soit nécessaire à la résolution du litige relatif à l’obligation de reclassement mise à la charge des organes de la procédure collective de la société Mory Global En outre le salarié ne démontre pas que les pièces dont il sollicite la communication existeraient ou seraient détenues par les liquidateurs judiciaires de la société Mory Global, s’agissant d’une entité juridique distincte de la société Mory Ducros.
— concernant la liste des agences et autres sites exploités par Mory Global, l’information se trouve dans le jugement du 6 février 2014 du tribunal de commerce de Pontoise ayant arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société Mory Ducros ainsi que dans l’annexe au « bilan économique, social et environnemental »établi le 18 mars 2015 par Me [W] et disponible sur le site infogreffe.
— concernant la demande relative aux contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie, ou aux contrats et/ou factures de location ou contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques, la demande se fonde sur un seul document signé en décembre 2009 soit bien avant la création de Mory Global, le demandeur à l’incident n’apportant aucun autre élément probant sur l’existence de tels contrats jusqu’en 2014.
En outre la liquidation judiciaire de la société Mory Global affirme sans être démentie qu’il n’existait aucun local partagé avec la Société DHL, ni aucune prestation de messagerie pour le compte de la société DHL, qu’il n’existe aucun contrat, ni facture afférents à ces prétendus partages (notamment relatifs aux services informatiques et téléphoniques, aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines entre DHL et Mory Global).
— Concernant les pièces relatives aux relations entre Arcole Industrie et Caravelle, la société Caravelle est une 'société holding’ qui emploie moins de 20 salariés, et la question de l’exclusion du périmètre de reclassement de la société Caravelle et de ses filiales a déjà été tranchée définitivement, si bien que la demande de communication de pièces n’a pas lieu d’être.
En outre la liquidation judiciaire de la société Mory Global affirme sans être démentie qu’il n’existait aucun contrat en cours entre Mory Global et Caravelle.
La SAS Arcole Industries a également conclu au rejet de la demande de communication de pièces en faisant valoir qu’il s’agit d’un incident dilatoire et mal fondé comme n’ayant pour objet ni le reclassement ni le co-emploi.
Elle considère que la demande de pièces n’est pas suffisamment déterminée et identifiée et que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige s’agissant de la demande de co-emploi qui seule la concerne, et dont l’existence n’est aucunement démontrée par les appelants ; qu’en outre, Arcole Industries n’a pas les moyens de se procurer la plupart des pièces sollicitées
***
En application des articles 10,11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile, le juge peut à la demande d’une partie enjoindre à une autre de communiquer des pièces qu’elle détiendrait et peut également demander ou ordonner la production de documents détenus par des tiers sauf empêchement légitime.
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demande faite au magistrat chargé de la mise en état tendant à ordonner la production de pièces, laquelle n’est en tout état de cause qu’une simple faculté pour ce dernier, doit se fonder sur un motif légitime et être utile à la solution du litige, sans qu’il ne s’agisse de suppléer la carence d’une partie.
En l’occurrence, le litige de fond porte sur la régularité du licenciement pour motif économique des salariés appelants dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Global et plus particulièrement sur l’existence d’une situation de Co-emploi en les sociétés Mory Global et Arcole Industrie, ainsi que sur le périmètre de l’obligation de reclassement dans le cadre de ce licenciement économique.
Le salarié appelant et demandeur à l’incident considère que l’ensemble des pièces dont il sollicite la communication est nécessaire à la solution du litige.
Il sera en premier lieu constaté que les conclusions d’incident ont été notifiées le 31 janvier 2025 soit moins d’une semaine avant la date fixée pour l’ordonnance de clôture (le 6 février 2025).
— Sur les demandes de communication de pièces dirigées à l’encontre des liquidateurs judiciaires de la société Mory Global
Concernant le premier document se rapportant à l’offre complète de la société Arcole Industries, reçu le 28 janvier 2014 visée par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014, l’appelant ne s’explique pas de manière utile sur la pertinence de cette pièce dans l’appréciation du périmètre du groupe de reclassement des salariés de la société Mory Global, dont la liquidation judiciaire a été prononcée ultérieurement le 31 mars 2015.
Concernant l’ensemble des éléments d’actif visé à l’article 8.1 du Traité d’apport partiel d’actif (') et notamment la liste des camions transférés par DHL à Arcatime Thouaré, cette demande qui vise un transfert d’actifs remontant à 2010 n’apparaît pas indispensable à la solution du litige et à la manifestation de la vérité, d’autant plus que les appelants expliquent dans leurs écritures disposer de la liste des camions repris par Mory Global en application du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014. Il n’est en outre pas établi que les liquidateurs de la société Mory Global soient en mesure de transmettre de tels éléments.
Concernant les comptes certifiés et non certifiés de Mory Global (notamment Grand Livre et Livre journal), le salarié indique que ceux-ci sont utiles pour connaître la part des prestations assurées par Mory Global pour le compte d’autres opérateurs dont DHL et inversement.
Toutefois, comme relevé à plusieurs reprises par les conseillers de la mise en état déjà saisis d’une telle demande, les comptes de Mory Global ne peuvent avoir été certifiés faute d’une année complète d’exercice (société née le 6 février 2014, placée en redressement judiciaire le 10 février 2015 et en liquidation judiciaire le 31 mars 2015).
En outre, les autres informations financières utiles à la résolution du litige figurent dans le « bilan économique social et environnemental » établi le 18 mars 2015 par Me [W] et dans ses annexes, régulièrement communiqué (pièce 2 des liquidateurs).
Concernant la liste de l’ensemble des clients commun de DHL et Mory Ducros, le salarié considère que cette liste peut permettre d’apprécier les relations entre DHL et Mory Global qui ont des activités complémentaires. Toutefois, comme le soulèvent les liquidateurs judiciaires de Mory Global, cette liste figure dans le jugement du 6 février 2014 du tribunal de commerce de Pontoise ayant arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société Mory Ducros. Il n’est pas ailleurs aucunement établi que cette pièce soit utile à la solution du litige en ce qui concerne l’appartenance à un groupe et le périmètre de l’obligation de reclassement à la charge des organes de la procédure collective.
Concernant la liste des agences, établissements ou autres locaux partagés par DHL et Mory Global ainsi que les contrats et factures afférents à ces partages, le salarié soutient que des sites étaient exploités en commun par Mory Express puis Mory Ducros et DHL et repris par Mory Global. Il fait en particulier référence à l’agence de [Localité 10]. Ils considèrent que cette liste est utile afin d’établir les relations entre DHL et Mory Global permettant une permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, comme le soulèvent les liquidateurs judiciaires de Mory Global, l’information relative à la liste des agences et des sites exploités par Mory Global figure dans le jugement du 6 février 2014 du tribunal de commerce de Pontoise ayant arrêté le plan de cession d’une partie des actifs de la société Mory Ducros.
En outre, alors la preuve du périmètre de l’obligation de reclassement est partagée entre le salarié et l’employeur en cas de contestation, une telle demande, en ce qu’elle tend à pallier la carence de la partie salariée dans l’administration de la preuve, sera ainsi rejetée.
Concernant la demande relative aux contrats et/ou factures relatifs aux prestations de messagerie, ou aux contrats et/ou factures de location ou contrats et/ou factures relatifs aux services informatiques et téléphoniques, et enfin contrats relatifs aux services de paie, de congés payés et de tout autre aspect de gestion des ressources humaines, mentionnés notamment dans le 'Agency Agreement’ ou le 'Shared Facilities Arrangement’ ou le 'Transitional Services Agreement’ annexés à l’offre finale, ferme et irrévocable de Caravelle en date du 11 décembre 2009, les pièces ainsi sollicitées (contrats et/ou factures) ne sont pas précisément identifiées, de sorte que les organes de la procédure collective de Mory Global ne sont pas mis en mesure d’y donner suite ; qu’enfin la pièce n°9 produite à ce titre par le salarié datant de 2009 et rédigée en anglais ne peut permettre de rendre vraisemblable l’existence des pièces ainsi sollicitées.
Concernant enfin les dernières pièces sollicitées (12 à 15) sur les relations entre Arcole Industrie et le groupe Caravelle, les demandes formées par le salarié ne sont étayées par aucune pièce.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les pièces ainsi sollicitées soient utiles à la solution du litige en ce qui concerne l’appartenance à un groupe et le périmètre de l’obligation de reclassement dont la preuve en cas de contestation est partagée entre le salarié et l’employeur, et qu’une telle demande tend à pallier la carence de la partie salariée, il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production.
— Sur les demandes de communication de pièces dirigées à l’encontre de la société Arcole Industries
La société Arcole Industries fait valoir qu’elle a été appelée à la cause dans le cadre d’un prétendu co-emploi dont la preuve incombe aux appelants.
En l’occurrence, alors que le salarié ne transmet aucune pièce en ce sens, il n’établit pas en quoi les pièces sollicitées seraient susceptibles d’établir l’immixtion de la société Arcole Industries dans la gestion de la société Mory Global.
Il n’est en outre aucunement établi que la société Arcole Industries soit détentrice des pièces dont la production est sollicitée à son égard, qui, pour la plupart d’entre elles, ne sont pas identifiées et déterminées de façon suffisamment précise.
Enfin, les mêmes motifs ayant conduit au rejet des demandes de production formées à l’égard des liquidateurs judiciaires de la société Mory Global conduisent au rejet de ces mêmes demandes à l’égard de la société Arcole Industries.
Dans ces conditions, alors que la cour aura à se prononcer au fond, d’une part sur l’existence d’un co-emploi entre la société Arcole et la société Mory Global, et d’autre part sur l’étendue du périmètre de reclassement auquel étaient astreints les organes de la procédure collective de Mory Global en fonction des pièces soumises à son appréciation par chacune des parties, il convient de rejeter la demande des appelants de communication de pièces qui n’apparaît pas fondée sur un motif légitime et qui ne peut être considérée comme indispensable à la solution du litige.
— Sur les dépens et les indemnités de procédure
Il convient à ce stade de la procédure de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
DÉBOUTONS l’appelant de sa demande de communication de pièces,
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’appelant aux dépens afférents à l’incident.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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