Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 24/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/262
Copie exécutoire à :
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04014 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INDC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [J] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/991 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/990 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT M2A HABITAT Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par un contrat du 22 décembre 2022, l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a donné à bail à Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] un logement à usage d’habitation, au 6ème étage situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant versement d’un loyer mensuel de 730,93 euros, charges comprises.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a fait signifier à Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X], par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 2 695,90 euros en principal représentant les loyers et les charges tel qu’arrêtés au 25 mai 2023, outre 145,10 euros du coût de l’acte de signification.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a assigné Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 30 août 2023, subsidiairement, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires, ordonner en conséquence l’expulsion des preneurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef sans délai, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6 051,44 euros au titre d’arriérés de loyers, augmentée des intérêts légaux, condamner les preneurs à lui payer les loyers et avances sur charges en deniers et quittances à partir du dernier décompte locatif versé aux débats jusqu’au prononcé du jugement, fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 30 août 2023 à la somme de 503,71 euros, de voir condamner les preneurs à lui verser jusqu’à la libération des lieux l’indemnité d’occupation de 503,71 euros par mois, de dire que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié, et enfin de voir condamner les preneurs aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais du commandement de payer soit la somme de 145,10 euros ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2024, l’Oph Alsace Agglomération-Habitat a actualisé la dette locative à la somme de 10 502,61 euros.
En défense, Monsieur [V] [X], comparant mais non muni d’un pouvoir pour son épouse, a reconnu devoir la somme réclamée. Il a fait valoir que la Caf n’a pas versé les allocations logement et qu’elle a également suspendu le paiement du revenu de solidarité active. Il a ajouté avoir transmis tous les documents pour la reprise du paiement et souhaite se maintenir dans les lieux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er août 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de Mulhouse a :
— déclaré la demande régulière et recevable ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2022 entre l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat et Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 6ème étage du [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 30 août 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Oph Mulhouse Agglomération ' Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] conformément aux articles L.433-1, R.433-1 et suivants du même code ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] au montant du loyer dû au jour de la résiliation soit la somme de 503,71 euros hors charges et hors APL ;
— condamné solidairement Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 août 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
— condamné solidairement Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat la somme de 10 495,55 euros comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté à la date du 15 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer soit la somme de 145,10 euros ;
— débouté l’Oph Mulhouse Agglomération ' Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 15 octobre 2024, le dispositif du jugement rendu le 1er août 2024 a été rectifié, la mention du chapeau du dispositif indiquant « le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé » étant remplacée par « le juge chargé des contentieux de la protection ».
Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [Z] ont interjeté appel du jugement du 1er août 2024 par déclaration en date du 31 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [J] [X] et Monsieur [V] [X] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— condamner solidairement Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat la somme de 6 620,81 euros comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 6 février 2025 ;
— autoriser Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
— prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 22 décembre 2022 entre l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat et Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 6ème étage du [Adresse 3] [Localité 5], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Subsidiairement, en cas de résiliation judicaire,
— accorder un délai de douze mois après la nouvelle notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, à défaut par les consorts [X] et tous occupants de leur chef d’avoir libéré les lieux loués ;
En tout état de cause,
— débouter l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— accorder aux consorts [X] les plus larges délais de paiement de leur dette de loyer eu égard à leur situation particulière ;
— condamner l’Oph Mulhouse Alsace Agglomération ' Habitat aux entiers frais et dépens des deux instances.
Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] font principalement valoir que :
sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
que Monsieur [X] ne conteste nullement l’existence d’un arriéré locatif, mais que les impayés trouvent leur origine dans des difficultés financières objectives, étrangères à toute mauvaise foi ou volonté dilatoire des preneurs à bail ; qu’en effet, le couple a régulièrement acquitté sa quote-part locative, environ 220 euros mensuels durant la première année du contrat, avant d’être confronté à une série de circonstances exceptionnelles ayant compromis leur solvabilité ; qu’en particulier, la suspension du bénéfice du rsa à compter de novembre 2023, la cessation d’activité de Monsieur [X] en tant qu’entrepreneur sans chiffre d’affaires généré et la fermeture de leur commerce d’alimentation il y a environ un an, ont précipité une perte brutale de ressources ; que cette situation a été aggravée par la radiation administrative du Rsa en février 2024, ayant entrainé la suspension concomitante de leurs droits aux Apl et au Rsa, et ce pendant près de six mois ;
que par ailleurs, leur maitrise limitée de la langue française a entravé la bonne compréhension des démarches administratives à effectuer, retardant ainsi la régularisation de leurs droits sociaux ; que malgré cela, le couple a pu subvenir à ses besoins élémentaires grâce à des aides humanitaires et des dispositifs municipaux (bon alimentaires, aide sociale) ; que leurs démarches ont permis la réouverture des droits au Rsa et que Monsieur [X] a récemment repris une activité salariée ; qu’un règlement partiel de leur dette locative a été effectué à hauteur de 2 085 euros, témoignant de leur volonté manifeste de bonne foi d’honorer leurs engagements ;
que grâce à l’intervention d’un travailleur social, les époux [X] ont conclu un protocole d’accord ayant permis la reprise du versement des Apl, la Caf ayant régularisé les arriérés à hauteur de 3 190,28 euros ; que le couple a repris le paiement régulier du loyer à compter d’août 2024, bénéficiant par ailleurs d’une réduction au titre du loyer solidarité, ramenant la dette à la somme de 6 826,14 euros (en octobre 2024) ; que cette dette locative a été ramenée à 6 620,81 euros à ce jour, montant appelé à être définitivement arrêté au 18 février 2025 ;
que compte tenu de la situation particulière du couple, de la reprise du paiement et de la régularisation partielle de la dette, l’application de l’article 1228 du code civil est sollicitée ;
que le couple s’est acquitté régulièrement du loyer depuis août 2024, avec cinq paiements consécutifs entre septembre et décembre 2024 ;
que la situation familiale (cinq enfants mineurs à charge), combinée à la reprise d’un emploi pour chacun des époux, établit leur capacité actuelle à honorer leurs obligations locatives ; que depuis plusieurs mois, ils versent spontanément une somme de 220 euros, portée à 220,51 euros à compter de janvier 2025 en raison de la revalorisation des Apl.
sur l’octroi de délais : que si la cour venait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat sans suspendre la clause résolutoire, les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de grâce de douze mois, en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, en considération de leur situation patrimoniale et familiale, laquelle ne leur permet pas de se reloger dans des conditions normales ; que l’éventualité d’une expulsion constitue pour la famille une menace grave, les plaçant dans une situation de vulnérabilité manifeste ; que des recherches de relogement sont actuellement en cours.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société Oph M2A Habitat demande à la cour de :
— déclarer l’appel des consorts [X] mal fondé ;
— le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leur fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à suspension de la clause résolutoire ni à délais de paiement, ou à suspension des effets de la clause résolutoire ;
Subsidiairement, si des délais de paiement devaient être accordés aux consorts [X],
— juger que ceux-ci ne sauraient dépasser une année au regard de l’ancienneté de la dette, avec clause cassatoire, à savoir que si une seule des échéances de règlement du loyer courant et de l’échéancier d’arriéré est impayée, la totalité deviendra exigible et la clause résolutoire, acquise au bailleur, reprendra son plein effet ;
— confirmer, en cette hypothèse, l’indemnité d’occupation et les dispositions du jugement quant aux conséquences des effets de la clause résolutoire ;
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700.
L’Oph M2A Habitat fait valoir que :
sur les demandes adverses :
qu’il est constant que la dette locative n’a cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer en date du 29 juin 2023 ; que les appelants versent aux débats un document émanant de la CAF, daté du 13 décembre 2024, faisant état de diverses régularisations d’Apl ; que toutefois, la seule régularisation effectivement perçue par l’Oph intimé est intervenue en juillet 2024, pour un montant total de 4 162,53 euros ;
que des sommes particulièrement conséquentes ont été versées aux appelants par la CAF ; qu’en dépit de ces apports financiers, les appelants ne se sont acquittés d’aucun règlement au titre de l’arriéré et ont persisté à ne pas régler l’intégralité des loyers quittancés ;
que ce n’est qu’à compter de septembre 2024, soit postérieurement au premier jugement, qu’une certaine régularité dans le paiement des loyers courants a été constatée, et ce avec un écart récurrent de 7,08 euros ;
sur la demande de délai : que les époux [X] ne démontrent pas la bonne foi exigée par l’article 24, alinéa VII de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter l’octroi de délais ; que depuis l’origine du bail, les manquements sont constants et répétés : retards chroniques, non-paiement intégral du loyer, et absence de justificatif relatif à l’assurance habitation depuis janvier 2024 ; que les conditions légales pour suspendre la clause résolutoire ne sont dès lors pas réunies, justifiant son plein effet ainsi que le rejet de toute demande de délai ;
sur le montant de la créance : qu’à la date du 18 février 2025, l’arriéré locatif s’élevait à 6 620,81 euros, somme susceptible d’être actualisée.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties en date du 22 décembre 2022 comporte une clause résolutoire indiquant ainsi que « la résiliation de plein droit sur l’initiative de l’Office intervient en cas de non-paiement des sommes, loyers et charges régulièrement appelées, dues par le locataire à l’Office, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer déduction faite des aides pour le logement, deux mois après un simple commandement de payer ; en cas de non-souscription des assurances prévues ci-dessus, un mois après un commandement demeuré infructueux (') ».
L’Oph Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a fait délivrer à Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] le 29 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers et charges impayés, reproduisant les dispositions légales et la clause résolutoire susvisée, réclamant paiement de la somme de 2 695 euros au titre des loyers et charges impayés tel qu’arrêtés au 25 mai 2023, outre 145,10 euros de frais de l’acte de signification.
Il est acquis que les preneurs n’ont pas apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 30 août 2023 et en a tiré toutes conséquences quant à l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 10 495,55 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupations impayés arrêtés à la date du 15 mai 2024.
Cependant, le dernier décompte produit par l’Oph M2A Habitat fait apparaître un arriéré de loyers, et charges s’élevant à la somme totale de 6 620,81 euros, au mois de février 2025.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et les époux [X] seront condamnés à payer à l’Oph M2A Habitat la somme de 6 620,81 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, immédiatement applicable, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation
de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai, et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, malgré plusieurs relances (courriers des 6 avril, 25 avril et 3 mai 2023) et un signalement auprès de la Caf et de la Ccapex, aucun protocole d’apurement n’a été régularisé par les locataires, bien qu’un courrier de la CAF daté du 4 novembre 2024 les y ait expressément invités.
L’examen du relevé de compte locataire permet de constater qu’à compter du mois de septembre 2024, les appelants versent mensuellement une somme de 220 ', ne couvrant pas totalement la somme résiduelle mensuelle de 227,08 euros restant à leur charge, étant relevé que tous les versements justifiés ont bien été pris en compte par le bailleur.
Même en tenant compte de ce que les appelants ont repris le principe d’un versement mensuel régulier, force est de constater qu’ils ne justifient pas être en situation d’apurer la dette locative dans le délai pouvant leur être accordé, tout en acquittant le loyer résiduel et les charges mensuelles.
En effet, les pièces versées aux débats montrent que Madame [X] est employée dans le cadre d’un contrat d’insertion depuis le mois de septembre 2024 et perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 950 ' ; que Monsieur [X] a repris un emploi à compter du mois d’octobre 2024 et a perçu un salaire de 1 528 ' en novembre 2024 ; que bien que le couple bénéficie, pour les cinq enfants mineurs qu’ils ont à leur charge, d’allocations familiales de 867,89 ', d’un complément familial de 289,98 ' et d’une prime d’activité 253,83 ', le montant total des revenus dont ils disposent n’apparaît pas de nature à leur permettre d’effectuer des versements complémentaires pour régler l’arriéré en sus du paiement du loyer courant, ce qu’ils n’ont d’ailleurs pas commencé à faire, la dette locative, ancienne, n’ayant diminué du fait de rappels d’Apl.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement.
Sur les délais d’évacuation
Conformément aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un lieu habité ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 permettant au juge d’accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon les dispositions de l’article L412-4 dudit code tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu’ils ont entrepris une démarche en vue de trouver un nouveau logement, et ce malgré l’écoulement d’une période de près d’un an et demi.
Les locataires ne justifient ainsi ni d’une bonne volonté suffisante dans l’exécution de leurs obligations locatives, ni de difficultés avérées à se reloger dans des conditions normales.
En l’absence de preuve de recherches de logement, la demande en délais d’évacuation sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant en appel, les époux [X] seront condamnés aux dépens de la procédure. Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la partie adverse une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux [X] à payer à l’Oph M2A Habitat la somme de 10 495,55 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à l’Oph M2A Habitat la somme de 6 620,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au mois de février 2025, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] de leur demande de délais de paiement,
DEBOUTE Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] de leur demande de délais d’évacuation,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à l’Oph M2A Habitat la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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