Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/05602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° F-20/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05602 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F-20/00395
APPELANTE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
INTIME
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, toque : R286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [N], né en'1969, a été engagé par la SA Société française du radiotéléphone ( ci après société SFR), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2002 en qualité d’ingénieur intégration.
Le 1er juillet 2006, M. [N] a été affecté au poste d’ingénieur d’études.
A compter du 1er avril 2011, il a été affecté au poste d’ingénieur télécom-ingénieur réseaux.
Puis, le 1er octobre 2013, M. [N] a été muté au poste de chef de projet-tests et intégration.
A compter du 1er novembre 2015, M. [N] s’est vu attribuer le poste de chef de projet confirmé développement au sein du périmètre « déploiement d’accès B2B ».
A compter du 1er septembre 2016, M. [N] a été positionné sur le périmètre «'éligibilité'».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications.
Le 10 septembre 2018, la société SFR a mis en place un plan d’accompagnement d’une durée de quatre mois au bénéfice de M. [N].
Par lettre datée du 1er avril 2019, remise en main propre, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril 2019, auquel le salarié s’est présenté accompagné d’un représentant du personnel.
M. [N] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 25 avril 2019.
La lettre de licenciement indique': « En novembre 2015, vous avez pris le poste de chef de projet confirmé sur le périmètre déploiement d’accès B2B au sein des équipes Workflows de la Direction OSS, Opérateurs et Réseaux. Malgré les actions d’accompagnement mises en 'uvre par votre management, nous n’avons pu que constater les difficultés que vous rencontriez.
Dès lors, nous avons décidé de vous changer de périmètre le 1er septembre 2016 en vous positionnant sur les outils d’éligibilité India et Ariane, soit sur un environnement plus simple techniquement et fonctionnellement vous permettant de répondre aux attendus de votre poste.
Lors de votre entretien d’appréciation du 2 février 2017, et face au retard dans tous les projets majeurs qui étaient sous votre responsabilité, et malgré là encore les moyens d’accompagnement mis en 'uvre, il a été décidé de réduire votre périmètre. Vos missions ont été concentrées sur l’outil India uniquement, afin de vous permettre, à nouveau de répondre aux attendus du poste. En outre, un renforcement du suivi des points en one to one a également été mis en place avec votre manager. Lors de votre entretien d’appréciation du 30 janvier 2018, il a de nouveau été constaté que vous ne répondiez pas aux attendus du poste.
Ainsi, constatant une insuffisance persistante dans le cadre de l’exécution de vos fonctions en tant que chef de projet confirmé, et ce malgré mes dispositifs d’accompagnement mis en 'uvre depuis novembre 2015, nous avons mis en place un plan d’accompagnement en date du 10/09/2018, qui a pris fin le 10/01/2019.
Afin de suivre ces actions, un point en one to one hebdomadaire et des comptes rendus hebdomadaires ont été réalisés par votre manager. Cependant, aucun des items du plan d’accompagnement n’a été atteint.
Votre entretien d’appréciation du 31 janvier 2019 a donc été une nouvelle fois le constat d’une insuffisance professionnelle sur votre poste de chef de projet confirmé.
La gestion de projet nécessite une communication claire et précise autour des projets en cours au travers d’une planification claire et partagée sur ces derniers et sur leurs statuts (date des jalons clés, reste à faire).
Dans ce cadre, il vous est notamment demandé, d’une part, de mettre à jour de façon hebdomadaire le planning commun de l’équipe sur le répertoire partagé afin que votre manager dispose d’une visibilité sur votre activité et puisse s’assurer du bon emploi des ressources et développement ; et d’autre part, de communiquer sur les plannings auprès des équipes métiers et SI afin qu’elles puissent anticiper et planifier leurs propres actions en conséquence.
Or, force est de constater que vous ne communiquez pas ou de façon erronée sur l’état d’avancement des projets auxquels vous contribuez et ne garantissez ainsi que la bonne conduite et l’aboutissement de ces derniers. Ce manque de visibilité entraîne une irritation auprès des autres équipes contributrices des projets, qui sont elles-mêmes impactées et ne peuvent pas assurer leurs missions, et de fait les relations SI/ Métiers se sont tendues.
A titre d’exemples, le fait d’indiquer à votre manager qu’il n’y a que 2 ou 3 correctifs à faire sur le projet d’évolution India (lot1-2019) et puis après maintes reformulations de ce dernier, arriver à un reste à faire de 6 items, ou le « reste à faire » à votre niveau sur le projet d’optimisation appels INDIA/ARIANE ne permet pas à votre manager et aux équipes métiers d’avoir un statut clair sur vos projets. Cela a conduit à ce que ces dernières ne puissent notamment pas effectuer des mises en production plus globales.
Ceci a également contribué à ce que les délais de livraison de plusieurs projets dans lesquels vous étiez contributeur ne soient pas respectés.
Le projet d’optimisation des performances INDIA lancé il y a plus de 2 ans et très attendu par les métiers, n’a toujours pas avancé. Il en est de même pour celui de la refonte de la cinématique d’éligibilité CDSL/ FTTH/FTTB dans INDIA, qui a pris plusieurs mois de retard avec une livraison pleine d’anomalies empêchant la mise en production. Ces manquements ont impacté, de fait, les clients et le chiffre d’affaires des Directions Exécutive Opérateurs et B2B qui n’ont pas pu tenir leurs engagements business.
Par ailleurs, de façon plus générale, votre manager est dans l’obligation de vous relancer sur de nombreuses actions non réalisées de semaine en semaine (code source de l’applicatif INDIA/TELCO, présentation de la matrice des applications, envoi de documents, mises à jour non réalisées, reportings non envoyés') et l’a d’ailleurs formalisé dans les comptes rendus hebdomadaires lors de votre plan d’accompagnement.
En outre, en tant que chef de projet confirmé, vous devez faire preuve de fiabilité et de clarté dans vos actions et vos livrables afin que les besoins exprimés par nos clients internes et externes soient partagés et que les livrables soient produits dans les délais convenus avec la qualité attendue.
Or, vous affirmez aux équipes métiers ou à votre management, et ce à plusieurs reprises, des éléments qui s’avèrent faux (exemple : items INDIA annoncés comme étant réalisés, testés et livrés alors qu’ils ne le sont pas).
De même, vous réalisez des chiffrages erronés, incomplets et peu clairs. A tire d’exemple, en mars 2019, lorsque votre manager vous demande d’expliquer votre chiffrage concernant le projet nv EB TELCO-ELIOS (que 3 items sur 24) et ce malgré quatre sessions de relecture de l’expression de besoin avec vous ces derniers mois.
Force est de constater que cette absence de clarté et de fiabilité pénalise fortement la mise en 'uvre de notre stratégie commerciale, en impactant le business de nos clients opérateurs et de la Direction Exécutive B2, ainsi que le bon déroulement des projets.
Eu égard à ces éléments précités et à l’ensemble des dispositifs d’accompagnement pourtant mis en place, force est de constater que vous n’êtes toujours pas aux attendus de votre poste sur mes 3 piliers attendus d’un chef de projet confirmé : le respect des délais, la qualité et la maîtrise des coûts.) ».
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de dix-sept ans et un mois et la société française du radiotéléphone (SFR) occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de formation, M. [N] a saisi le 16 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de M. [N] à la somme de 4.467 euros bruts,
— dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société SFR Altice Campus à payer à M. [N] les sommes suivantes':
— 62.538 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— déboute la société SFR Altice Campus de sa demande reconventionnelle,
— condamne la partie défenderesse au paiement des entiers.
'
Par déclaration du 24 mai 2022, la société française du radiotéléphone (SFR) a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mai 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'22 août 2022 la société française du radiotéléphone (SFR) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 février 2022 en ce qu’il a condamné la société sfr aux sommes suivantes :
— 62.538 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 4 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau :
à titre principal :
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— réduire le quantum de la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13.401 euros,
en tout état de cause :
— condamner M. [N] à verser à la société sfr la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'8 juillet 2024 M. [N] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Sfr à verser à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du'23 janvier 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Il est acquis aux débats que M. [X] [N] embauché en 2002 en qualité d’ingénieur intégration, a été nommé à compter du 1er novembre 2015, Chef de projet confirmé et qu’à partir de février 2016 il a été en arrêt de travail pour une grave maladie et n’a repris le travail qu’à l’été 2016.
Il n’est pas discuté que la société SFR a connu à compter de 2015 une situation difficile caractérisée par divers plans de départs volontaires.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour infirmation du jugement déféré, la société SFR expose avoir constaté une insuffsance persistante de la part de M. [N] tant au niveau des compétences techniques que a relationnelles par rapport à ce qu’elle était en droit d’attendre d’un chef de projet confirmé, justifiant le licenciement pour insuffisance professionnelle qui a été prononcé.
Pour confirmation de la décision, M.[N] réplique que c’est à juste titre que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse puisqu’en réalité il n’a bénéficié d’aucun accompagnement lui permettant d’assumer ses nouvelles fonctions et qu’il n’a jamais été formé aux nouveaux langages informatiques sur lesquels il devait travailler.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Afin de contrôler l’objectivité du motif, le juge prend en compte divers indices à savoir l’absence ou l’existence de reproches formulés au salarié notamment dans ses évaluations, sa carrière (promotions, rétrogradations), sa qualification professionnelle, l’évolution de son emploi et des tâches qui y ont trait mais aussi son ancienneté.
En outre, il est constant que l’employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit avoir respecté son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son poste de travail résultant de l’article L. 6321-1 du code du travail,
Aussi le licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié s’il apparaît que les erreurs du salarié sont directement imputables à un manque de formation.
Au soutien de l’insuffisance professionnelle qu’elle reproche à M. [N], la société SFR pointe différents manquements à savoir':
— un manque de communication de M. [N] se caractérisant par une absence de communication d’une part de ses plannings malgré des rappels en ce sens et d’autre-part sur ses projets en cours auprès des autres équipes.
— un manque de fiabilité dans les actions de M. [N] se caractérisant par le fait qu’il donnait parfois de fausses informations ou non vérifiées quant à ses actions sur lesquelles il devait parfois être relancé mais aussi par des problèmes de chiffrages des projets.
Afin d’établir ces manquements, la société SFR verse essentiellement aux débats de nombreux courriels adressés à M. [N], dont l’exploitation en ce qu’ils sont le plus souvent sortis de leur contexte et interviennent sur des points précis et ponctuels et parfois sans reproche explicité, est difficile, d’autant qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément comme des témoignages de collaborateurs voire de prestataires qui auraient été confrontés aux insuffisances de M. [N].
La cour retient notamment que si en décembre 2018, il a été reproché à M. [N] d’annoncer avec retard l’absence de retour dans les délais prévus du projet India/ Ariane puis le 22 janvier 2019 il lui a encore été fait grief que le statut des projets dont celui d’India n’est pas donné clairement, il ressort toutefois des entretiens annuels d’évaluation de M. [N] de 2016 et 2018, qu’ils pointent non pas une absence de communication mais un défaut de concision et de clareté dans les écrits de l’intéressé sans que des actions aient été engagées pour y remédier. S’il est justifié de courriels de relance parfois adressés à M. [N], il n’est en tout état de cause pas établi que cette absence récurrente de communication ou la nécessité de relances aient contribué comme l’affirme l’employeur, à ce que les délais de livraison de plusieurs projets dont celui d’optimisation des performances India, n’aient pas été respectés, du fait de l’intéressé.
Enfin, s’il est stigmatisé dans les entretiens d’évaluation dès 2016 que le collaborateur ne disposait pas des compétences techniques exigées pour le poste, la société SFR ne justifie pas avoir mis en 'uvre, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, des actions de formation efficientes, puisqu’il n’est fait état que de deux modules de formation en 2016, l’une de trois jours en novembre intitulée «'bases de données, modélisation et choix techniques'» l’autre de deux jours en décembre 2016 «'Piloter un développement agile'». La cour observe à cet égard que M. [N] avait alerté sa hiérarchie sur ce point en rappelant sa mobilité récente, ses problèmes personnels et l’absence de formation diligentée de ce fait. Pour 2017, il est justifié de deux formations «'SQL Avancé'»(6 jours) et «'java développement Eclipse-les bases'» de trois jours en juillet 2017, dont M. [N] conteste l’utilité sans être réellement contredit par l’employeur qui se contente d’affirmer que le salarié n’a pas protesté. La cour observe que là encore, M. [N] avait signalé que son manager parti en cours d’année 2017 ne l’a pas accompagné techniquement alors que la société connaissait une transformation suite à une fusion avec Numericable et qu’il n’a pas bénéficié des formations adéquates. Il n’a été dispensé en outre aucune formation à M. [N] en 2018 alors qu’il n’était toujours pas au niveau des attendus du poste et que le plan d’accompagnement mis en place en septembre 2018 apparaît bien tardif au regard des griefs reprochés de longue date au salarié, qui en a d’ailleurs contesté l’efficience, estimant que ce plan était en réalité un plan à charge contre lui et soulignant qu’il n’a pas été accompagné dans sa demande de mobilité exprimée en janvier 2018 mais qu’il a été licencié sans que la société ne lui donne aucune chance.
La cour relève également que l’employeur affirme, là encore sans l’établir, que les périmètres d’action de M. [N], qui le conteste, ont été simplifiés.
La cour en déduit à l’instar des premiers juges, que l’insuffisance professionnelle reprochée ne peut dès lors être retenue contre M. [N], le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, M. [N] est fondé à obtenir, en considération d’une ancienneté de 17 années complètes une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14 mois de salaire.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 50 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 15 juin 2024 malgré des formations sur de nouveaux langages informatiques.
Au vu de cette situation, des fiches de paye produites et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, son préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 62 538 euros de dommages-intérêts et intérêts. Ils seront confirmés.
L’application de l’article L1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 du code du travail et qu’il soit ordonné d’office à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités éventuellement versées au salarié licencié à tort dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Partie perdante la société SFR est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [N] une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant':
ORDONNE d’office à la SA SFR de rembourser à France Travail les indemnités éventuellement versées à M. [X] [N] licencié à tort dans la limite de 6 mois d’indemnité.
CONDAMNE la SA SFR aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SA SFR à verser à M. [X] [N] une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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