Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 25/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 février 2025, N° 2025/M157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/03677 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4L
Ordonnance n° 2025/M157
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
M. [Z] [C]
Représentant : Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [T] [F]
Intimée
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille le 04 février 2025 dans le litige opposant Mme [T] [F] à son ex-concubin M. [Z] [C],
Vu l’absence de signification du jugement,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] reçue au greffe le 25 mars 2025,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à Mme [F],
Vu les conclusions de désistement d’appel déposées le 16 juin 2025 par M. [C] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d’appel de Monsieur [Z] [C] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 février 2025 ;
LAISSER à la charge des parties leurs dépens.
Vu l’absence de constitution de Mme [F],
Vu l’absence de signification des conclusions de de désistement à l’intimée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [C], la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 913 et suivants du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, M. [C] mentionne qu’en cours d’instance les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord sur les chefs du Jugement critiqué ; l’appelant indique expressément se désister de la procédure d’appel qu’il avait initiée ; en l’absence de constitution de Mme [F], ce désistement n’a pas besoin d’être accepté.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens
M. [C] étant seul constitué, les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état de la cour,
Statuant par défaut et en dernier ressort,
Constatons le désistement d’appel de M. [Z] [C],
En conséquence, le déclarons parfait,
Constatons le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/03677,
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [C],
Déboutons M. [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 18/06/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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