Infirmation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 29 nov. 2024, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 mai 2023, N° 20/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1453/24
N° RG 23/00791 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6LW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mai 2023
(RG 20/00659 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE EDITOR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[O] [V] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 en qualité de responsable de clientèle, statut cadre niveau VII échelon 2, par la société GROUPE EDITOR. A la date de son licenciement, il relevait de la convention collective nationale du commerce de gros.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020 à un entretien le 10 juin 2020 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. A l’issue de l’entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date 16 juin 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Depuis le 17 juin 2019, vous exercez les fonctions de Responsable de Clientèle, statut cadre, niveau VII, échelon 2. Depuis la reprise d’activité le 11 mai 2020, nous avons constaté des résultats devenus catastrophiques en comparaison de ceux de la moyenne de la force de vente.
Pour en comprendre les causes, nous avons alors dû procéder à une analyse approfondie de votre activité dans les mois écoulés, et particulièrement depuis janvier 2020. Nous avons ainsi constaté des incohérences et des anomalies dont certaines constituent de graves manquements contractuels : I -Déclarations de visites incohérentes ou des absences de visites réalisées contrairement aux déclarations et aux rapports saisis par vos soins dans le logiciel dédié
Votre contrat de travail prévoit un minimum de 6 visites par jour. Vous avez l’obligation de renseigner sur le logiciel prévu à cet effet la date et l’heure de visite, le nom du client, le lieu de la visite et le rapport de cette visite.
N’ayant pas l’obligation de vous présenter au siège de l’entreprise chaque jour, c’est le seul moyen pour l’entreprise de suivre l’évolution de votre travail.
Au regard de vos résultats catastrophiques qui vous sont également reprochés dans le cadre de votre licenciement, nous avons cherché à en connaître les raisons.
Nous nous sommes aperçus que les visites que vous avez prétendu avoir effectuées pour certaines, n’ont pas été effectuées sans que vous en justifiez ou expliquiez les motifs. En effet, le croisement que nous avons été amenés à réaliser entre vos notes de carburant et de péage, que vous nous avez remises pour remboursement, contredit totalement les date, lieu et heure de visites prétendument effectuées.
C’est le cas aux dates suivantes :
— Le 14 janvier 2020, vous déclarez que vos deux derniers rendez-vous ont eu lieu à 13h00 et à 14h00 à [Localité 30], à 1h40 de votre domicile.
Par ailleurs, vous déjeunez à 13h18 à [Localité 12], à 1h15 de route d'[Localité 30] où vous êtes sensé être en rendez-vous à partir de 13h00.
Puis, à l’issue, vous achetez du carburant à 14h19 à [Localité 10] (40 minutes de votre domicile). Ces deux communes se trouvent sur le trajet de retour pour rejoindre votre domicile et non dans le sens vers [Localité 30].
Vous n’avez donc pas pu réaliser vos deux rendez-vous d'[Localité 30] de 13h00 et 14h00.
— Le 21 janvier 2020, vous déclarez avoir réalisé 9 rendez-vous dans 9 communes différentes impliquant 5h30 de trajet et pour un chiffre d’affaires de 582 €. Compte tenu de la durée du trajet, de la durée d’une visite et du nombre de visites, ce plan de tournée est irréaliste.
Pour faire le carburant à [Localité 27] à 12h08 et déjeuner à [Localité 27] à 12h14, c’est que vous avez quitté [Localité 29] à 11 heures au plus tard : ce qui signifie que vous auriez réalisé 6 rendez-vous entre 8h et 11h dans 6 communes différentes dont le trajet prend environ 2h.
— Le 23 janvier 2020, vous avez déclaré avoir réalisé 3 rendez-vous à [Localité 43], à 2h15 de route de votre domicile. Le premier à 9h00 et le dernier à 11h00.
Il est ainsi établi que vous que vous n’avez pas travaillé l’après-midi en ayant fixé votre dernier rendez-vous à 11h.
— Le 31 janvier 2020, vous déclarez votre dernier rendez-vous à 16h00 à [Localité 31], à seulement 20 minutes de votre domicile.
De plus, vous avez acheté du carburant à 16h11 à [Localité 35] alors que vous avez déclaré être en rendez-vous à [Localité 31], à 30 minutes de là. [Localité 35] se situe à 20 minutes au sud de votre domicile. Vous avez donc quitté [Localité 31] à 15h40 environ et votre rendez-vous de 16h00 à [Localité 31] n’a pas pu se tenir.
— Le 12 février 2020 vous déclarez avoir réalisé 5 visites pour un chiffre d’affaires de 428 €. Vous déclarez les rendez-vous suivants :
' A 10h00 à [Localité 22] à 10 minutes en voiture de [Localité 40]
' A 11h00 à [Localité 32] à 20 minutes en voiture de [Localité 40]
' A 13h00 à [Localité 8] à 15 minutes en voiture de [Localité 40]
Vous déclarez également 2 rendez-vous à [Localité 40] à 9h00 et à 14h00.
Cependant, vous produisez les justificatifs suivants :
' Déjeuner à [Localité 40] à 13h36
' Parking à [Localité 40] entre 9h16 et 15h15
Il est clairement établi que vous ne pouviez être dans trois lieux différents de l’endroit pour lequel vous produisez des justificatifs.
— Le 12 mars 2020, vous déclarez avoir réalisé 5 rendez-vous. Le premier à 9h00 à [Localité 16], à 1h00 de route de votre domicile, le dernier à 14h00 à 1h50 de route de votre domicile.
Vous avez également acheté du carburant à [Localité 7] à 8h55, soit à 40 minutes de votre premier rendez-vous que vous avez déclaré avoir réalisé à 9h00.
Vous n’avez donc pas pu réaliser premier rendez-vous prévu à 9h00
Ces éléments s’analysent en de graves fautes entraînant une perte totale de confiance dans l’exercice loyal de votre fonction.
II – Non’respect du nombre minimum de visites par jour et de la durée du travail
L’analyse de votre activité depuis le mois de janvier 2020 laisse apparaître que vous ne respectez : – ni le nombre de visites clients/prospects fixé contractuellement à 6 minimum par jour ;
— ni la durée de votre temps travail fixé à 39 heures hebdomadaire.
Votre amplitude horaire et/ou votre nombre de visites clients/prospects par jour sont non conformes à vos engagements contractuels tels qu’ils résultent de votre contrat de travail, et ce à de très/trop nombreuses reprises ;
Pour exemples :
— Le 6 janvier 2020, votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 36], chez Furet du Nord, à seulement 10 minutes de votre domicile. Vous déclarez 5 visites seulement sur la journée.
— Le 7 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 10h00 à [Localité 14], à seulement 25 minutes de votre domicile. Vous déclarez votre dernier rendez-vous à 15h00 à [Localité 25], à seulement 10 minutes de votre domicile.
— Le 8 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 11h00 à [Localité 32], à seulement 35 minutes de votre domicile. Vous déclarez votre dernier rendez-vous à 16h00 à [Localité 39], à seulement 25 minutes de votre domicile. Vous réalisez seulement 5 visites sur la journée.
— Le 9 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 10h00 à [Localité 9], à seulement 50 minutes de votre domicile.
— Le 10 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 10h00 à [Localité 40], à seulement 40 minutes de votre domicile et votre dernier rendez-vous à 15h00 à [Localité 22], à seulement 35 minutes de votre domicile.
Vous réalisez seulement 4 visites sur la journée.
— Le 14 janvier 2020, vous déclarez que vos deux derniers rendez-vous ont eu lieu à 13h00 et à 14h00 à [Localité 30], à 1h40 de votre domicile.
— Le 15 janvier 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 21], à seulement 1h30 de votre domicile.
— Le 17 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 9h00 à [Localité 24], à seulement 10 minutes de votre domicile, et votre dernier rendez-vous à 15h à [Localité 18], à seulement 10 minutes de votre domicile. Vous déclarez avoir réalisé seulement 5 visites sur la journée.
— Le 20 janvier 2020, vous avez déclarez que tous vos rendez-vous ont eu lieu à [Localité 25], à seulement 10 minutes de votre domicile, de 10h00 à 14h00. Vous déclarez avoir réalisé seulement 4 visites sur la journée.
— Le 22 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 9h00 à [Localité 42], à seulement 15 minutes de votre domicile. Vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 40], à seulement 40 minutes de votre domicile.
— Le 23 janvier 2020, vous avez déclaré avoir réalisé 3 rendez-vous à [Localité 43]. Vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 9h00, à 2h15 de votre domicile.
Votre dernier rendez-vous a eu lieu à 11h00.
Vous déclarez seulement 3 visites pour 0 € de chiffre d’affaires.
— Le 29 janvier 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 14h à [Localité 33], à 1h30 de votre domicile.
— Le 30 janvier 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 11h00 à [Localité 28], à 1h15 de votre domicile.
— Le 7 février 2020, vous déclarez avoir réalisé 4 rendez-vous, le dernier a eu lieu à 15h00 à [Localité 42], à seulement 15 minutes de votre domicile.
— Le 10 février 2020, vous déclarez avoir réalisé 4 rendez-vous à [Localité 25], à seulement 10 minutes de votre domicile, le premier à 11h00 et le dernier à 14h00.
— Le 11 février 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à [Localité 29], à seulement 10 minutes de votre domicile.
— Le 13 février 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 34], à seulement 50 minutes de votre domicile. Vous déclarez avoir réalisé seulement 5 rendez-vous sur la journée.
— Le 14 février 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 18], à seulement 15 minutes de votre domicile. Vous déclarez avoir réalisé seulement 5 rendez-vous.
— Le 17 février 2020, vous déclarez avoir réalisé 6 rendez-vous, tous à [Localité 25], commune de votre domicile. Le premier a eu lieu à 10h00 à [Localité 25], et le dernier à 17h00 à [Localité 18], à moins de 10 mn de votre domicile.
— Le 21 février 2020, vous déclarez avoir réalisé 6 rendez-vous, le premier à 9h00 à [Localité 24] à seulement 10 minutes de votre domicile, tout comme votre dernier rendez-vous déclaré à 16h00.
— Le 24 février 2020, vous déclarez avoir réalisé six rendez-vous, le premier à 9h00 à [Localité 26] à seulement 15 minutes de votre domicile. Vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 39], à 25 mn de votre domicile.
— Le 25 février 2020, vous déclarez avoir réalisé 6 rendez-vous, le premier à 10h00 à [Localité 20] à seulement 30 minutes de votre domicile. Votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à [Localité 5], à 25 mn de votre domicile.
— Le 2 mars 2020, vous déclarez avoir réalisé 4 rendez-vous, le premier à 9h00 à [Localité 25] à seulement 10 minutes de votre domicile. Vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 18], tout près de votre domicile.
— Le 3 mars 2020, vous déclarez avoir réalisé cinq rendez-vous, le premier à 9h00 à [Localité 41] à seulement 30 minutes de votre domicile. Vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à [Localité 42], à 15 mn de votre domicile.
— Le 6 mars 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 36], à seulement 10 minutes de votre domicile.
— Le 9 mars 2020, vous déclarez avoir réalisé 6 rendez-vous, sur un secteur géographique très restreint, la distance entre ces différents rendez-vous était de 15 kms. Le premier à 10h00 à seulement 10 minutes de votre domicile. Votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00.
— Le 10 mars 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 14h00 à [Localité 23], à seulement 35 minutes de votre domicile.
— Le 13 mars 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à [Localité 44], à seulement 15 minutes de votre domicile.
— Le 11 mai 2020, vous déclarez avoir réalisé une première visite à 10h00 à seulement 10 minutes de votre domicile. Votre dernier rendez-vous a eu lieu à 17h00 à [Localité 4], lieu de votre domicile. Vous réalisez 0 € de chiffre d’affaires.
— Le 13 mai 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 10h00 à [Localité 40], à seulement 40 minutes de votre domicile.
— Le 15 mai 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 10h00 à [Localité 35], à seulement 20 minutes de votre domicile. Vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 17h00 à [Localité 26], à seulement 10 minutes de votre domicile.
— Le 18 mai 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 9h00 à [Localité 25], à seulement 10 minutes de votre domicile. Votre dernier rendez-vous a eu lieu à 15h00 à [Localité 25], à seulement 10 minutes de votre domicile.
— Le 20 mai 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à [Localité 6], à seulement 40 minutes de votre domicile.
— Le 26 mai 2020, vous déclarez que votre premier rendez-vous a eu lieu à 10h00 à [Localité 14], à seulement 25 minutes de votre domicile. Votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à [Localité 17], à seulement 45 minutes de votre domicile.
— Le 27 mai 2020, vous déclarez 10 visites réalisées en presque 5 heures de route et sans aucune logique dans la succession des rendez-vous ([Localité 38]-[Localité 19]-[Localité 38]-[Localité 19]) pour un chiffre d’affaires de 0 €.
— Le 28 mai 2020, vous déclarez 8 visites réalisées en plus de 4 heures de route et sans aucune logique dans la succession des rendez-vous et le dernier fixé à 16h00 à 1h10 de votre domicile.
— Le 29 mai 2020, vous déclarez que votre dernier rendez-vous a eu lieu à 16h00 à seulement 15 minutes de votre domicile
Depuis la reprise de l’activité commerciale le 11 mai et ce jusqu’au 29 mai, force est de constater que vous avez réalisé un chiffre d’affaires total de 2 824 € alors que la moyenne par commercial s’établit sur la même période à 16 856 €, soit ' 83 %.
Vos résultats sont donc catastrophiques et démontrent une absence totale de véritable travail.
Votre nombre de visites clients/prospects et/ou votre temps de travail sont extrêmement insuffisants et s’analysent à nouveau comme de graves manquements contractuels qui mettent en péril le bon fonctionnement de l’entreprise et nuisent fortement à la pérennité économique de la zone d’activité dont vous avez la charge.
III ' Absence de synchronisation conformément aux instructions de la note de service du 30 avril 2020
Il apparaît également que vous ne respectez pas la note de service qui impose à l’ensemble de la force de vente de synchroniser les commandes 3 fois par jour à compter du 11 mai 2020, date de reprise des activités commerciales.
Il n’y a pas une seule journée où vous avez synchronisé 3 fois vos commandes.
Dans le contexte actuel de reprise d’activité, vous n’êtes pas sans savoir que ces synchronisations font obstacle au bon fonctionnement de notre service Administration des ventes qui doit suivre au plus près les prises de commandes et l’évolution de l’activité.
En n’appliquant pas cette consigne, vous avez mis en péril l’analyse commerciale immédiate de votre zone d’activité.
IV ' Fausses déclarations de visites
Vous avez déclaré un certain nombre de visites pour lesquelles – lors des enquêtes de satisfaction clients réalisées par nos services back-office – les clients nous ont déclaré ne pas vous avoir vu :
— ESPACE CULTUREL LECLERC à [Localité 30] (30534) :
Le 20 mai 2020, Madame [F], responsable du magasin, nous a déclaré ne pas vous avoir vu depuis la fin de l’année 2019. Vous aviez rendez-vous en janvier 2020. Vous ne vous êtes pas présenté, sans même avoir prévenu la cliente, très mécontente. Celle-ci a mis fin à sa relation commerciale avec le Groupe EDITOR et a rejoint la concurrence.
Cependant, vous déclarez des visites les :
' 14 janvier 2020 (v. déjà les incohérences décrites page 2)
' 13 mai 2020
ROUGIER & PLE à [Localité 25] (129070) :
Le 20 mai 2020, notre cliente nous a déclaré ne pas vous avoir vu et qu’en tout état de cause, elle ne recevait pas pour l’heure les fournisseurs. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 11 mai 2020
ROUGIER & PLE à [Localité 25] (129070) :
Le 20 mai 2020, notre cliente nous a déclaré ne pas vous avoir vu et qu’en tout état de cause, elle ne recevait pas pour l’heure les fournisseurs.
Cependant, vous déclarez une visite le :
' 11 mai 2020
LIBRAIRIE INTER LIGNES à [Localité 37] (95099):
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré ne pas vous avoir vu et ne plus faire de carterie depuis longtemps.
Cependant, vous déclarez une visite le :
' 13 mai 2020
TABAC PRESSE LA PLAGE à [Localité 13] (998204) :
Le 22 mai 2020, notre client nous a déclaré n’avoir vu aucun commercial de Groupe EDITOR depuis un moment. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 19 mai 2020
MAG PRESSE à [Localité 18] (999080) :
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré n’avoir vu aucun commercial de Groupe EDITOR. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 11 mai 2020
IMPRIMERIE BRIQUETEUR à [Localité 18] (999705) :
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré n’avoir vu aucun commercial de Groupe EDITOR et qu’il ne vous aurait pas reçu le 11 mai.
Cependant, vous déclarez une visite le :
' 11 mai 2020
FNAC à [Localité 11] (1001269) :
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré ne pas vous avoir vu depuis la réouverture le 11 mai. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 19 mai 2020
REVE DE FLAMME à [Localité 40] (1001479) :
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré ne plus travailler avec nous depuis un moment et qu’aucun commercial n’était venu.
Cependant, vous déclarez une visite le :
' 13 mai 2020
KING JOUET à [Localité 7] (1006142):
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré ne pas vous avoir vu depuis la réouverture. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 12 mai 2020
JOUR DE FETE à [Localité 15] (1006906) :
Le 20 mai 2020, notre client nous a déclaré ne pas vous avoir vu depuis la réouverture. Il déclare également ne pas être client mais prospect. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 19 mai 2020
LIBRAIRIE ALPHA à [Localité 38] (1002246) :
Le 3 juin 2020, notre client nous a déclaré ne pas vous avoir vu. Cependant, vous déclarez une visite le :
' 27 mai 2020
Cela signifie que ces déclarations de visites sont fausses : celles-ci nous ont conduits à prononcer votre mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de recueillir vos observations. Ces faits sont en effet constitutifs de fautes graves, rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Durant cette période de mise à pied, vous ne bénéficierez d’aucune rémunération.
Il s’agit là d’un ensemble de fautes caractérisées, d’une particulière gravité, qui mettent en péril le bon fonctionnement de notre entreprise et sa pérennité économique, en même temps qu’elles nuisent fortement à notre image et à la satisfaction de nos clients, ce que nous ne pouvons tolérer. Cet ensemble de fautes rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Pour l’ensemble de ces raisons, et compte tenu des fonctions que vous occupez, cadre de surcroît, nous regrettons de n’avoir d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour fautes graves. Ce licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de licenciement, dès la date d’envoi de la présente».
Par requête reçue le 4 août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné à verser à la société 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2023, [O] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 septembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 février 2024, [O] [V] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-16468,24 euros ou subsidiairement 8591,54 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
-1648,82 euros bruts ou subsidiairement 859,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-8400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-840 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-875 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-5600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-16800 euros au titre du travail dissimulé
à titre subsidiaire
-8400 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-840 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-875 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’il ait eu connaissance des faits reprochés dans le délai de deux mois, que l’intégralité des visites évoquées dans la lettre de licenciement s’est déroulée durant une période prescrite, sur le grief portant sur l’incohérence ou l’absence de visites en contradiction avec les rapports saisis dans le logiciel, que les extractions du logiciel communiquées par la société ne constituent pas une preuve fiable et ne contiennent aucune information certaine, que les rendez-vous mentionnés dans les agendas étaient préremplis automatiquement par le programme informatique sans possibilité pour le commercial de les modifier, qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de cette situation et de l’inadaptation du logiciel, sur le non-respect du nombre minimum de visites par jour et de la durée de travail, que la plupart des faits sont prescrits, que le nombre de six visites journalières ne correspondait qu’à une moyenne, qu’il ne lui est nullement opposable, que le secteur qui lui avait été attribué était à l’abandon depuis plusieurs mois, que l’objectif fixé était inatteignable, que l’intimée est incapable de démontrer qu’il ne respectait pas sa durée de travail en l’absence d’un outil de contrôle, sur l’absence de synchronisation conformément aux instructions de la note de service du 30 avril 2020, que cette note n’est pas produite, qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance, sur les fausses déclarations de visites, que l’identité de l’auteur de l’enquête de satisfaction sur laquelle se fonde la société n’est pas connue, qu’en outre les rendez-vous automatiques n’étaient pas fixés par lui, que plusieurs personnes interrogées ont déclaré ne plus être clients du groupe depuis plusieurs mois, sur le caractère catastrophique du chiffre d’affaires, qu’aucun objectif chiffré n’a été convenu ni accepté, qu’il a perçu régulièrement des primes, que le chiffre d’affaires de son prédécesseur était en régression, que du fait de son licenciement illégitime, il a subi un préjudice correspondant à deux mois de salaire, que son employeur s’est livré à du travail dissimulé en lui demandant de travailler pendant une période de chômage partiel, sur les heures supplémentaires, que leur forfaitisation convenue dans le contrat de travail ne couvrait pas l’intégralité des heures effectuées à ce titre, qu’il ne jouissait d’aucune autonomie dans l’organisation de son temps de travail, que de 8 heures à 19 heures il devait rester à la disposition de son employeur, que les temps de déplacements correspondaient également à du temps de travail effectif, qu’il a travaillé 46 heures 30 par semaine durant 34 semaines.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2023, la société GROUPE EDITOR intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la faute grave est caractérisée, que la lettre de licenciement est particulièrement précise sur les motifs du licenciement, que l’appelant ne fournit aucune explication sur les griefs invoqués, qu’il se limite à renvoyer la charge de la preuve sur la société, que les faits sont caractérisés par les résultats du salarié démontrant une absence de réel chiffre d’affaires et un chiffre de -83 % par rapport à la moyenne des commerciaux, par le récapitulatif de ses achats carburant, par les relevés informatique de ses comptes rendus de visites, que le tableau intitulé «date et heure de saisie des CRV» a été extrait du serveur de la société, que les informations qui y figurent ont été introduites par l’appelant et n’ont subi aucune altération, que celui-ci reconnaît le caractère probant de ce relevé CRV qu’il prétend avoir sollicité auprès de son employeur, que ce document portant le cachet de la société démontre chacun des points relevés, que les faits sont également établis par la production des enquêtes de satisfaction clients pour la semaine 21, les différents courriels du 18 juin 2020 de la Librairie Interlignes, du 11 juin 2020 de l’Imprimerie Briqueteur, du même jour de Rêve de Flamme, que l’appelant doit être débouté de sa demande, que le montant sollicité au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement ne correspond pas au salaire de référence du salarié s’élevant à 2550 euros bruts sur la base de la moyenne des onze mois et non à 2800 euros comme revendiqué, qu’à la date de la rupture du contrat de travail le 16 juin 2020, l’effectif de l’entreprise était de plus de onze salariés, que compte tenu de l’ancienneté de l’appelant de moins d’un an, l’indemnité minimum est de 0 mois de salaire brut, qu’il ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’allocation de la somme de 2550 euros, soit l’indemnisation maximale prévue par le barème, sur le paiement d’une somme au titre d’heures supplémentaires, que l’appelant ne verse aucune pièce aux débats ni ne fournit de détails des prétendues heures supplémentaires, qu’il se limite à indiquer que son contrat de travail prévoirait une amplitude horaire supérieure à la durée contractuelle, qu’il ne respectait ni la durée de travail contractuel ni l’amplitude horaire, que la société communique les éléments permettant de lever toute ambigüité sur le véhicule utilisé par l’appelant et sur ses notes de carburant, qu’elle produit également des attestations démontrant que ce dernier avait une parfaite connaissance du mode de fonctionnement du logiciel CRV et qu’il en gardait la main, et affirmant l’authenticité des extractions informations communiquées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des déclarations de visites incohérentes ou des absences de visites réalisées contrairement aux déclarations et aux rapports saisis dans le logiciel prévu à cet effet, un non-respect du nombre minimum de visites par jour et de la durée du travail, une absence de synchronisation en violation des instructions de la note de service du 30 avril 2020 et de fausses déclarations de visite ;
Attendu, sur le premier grief, que les déclarations de visites prétendues incohérentes par rapport aux informations insérées dans le logiciel concernent la période du 14 janvier au 12 mars 2020 ; que dans la lettre de licenciement la société s’appuie sur le croisement des données figurant sur la liste des achats de carburant par l’appelant du 1er janvier au 20 mai 2020 avec celles résultant du tableau dit de comptes-rendus de visites du 6 janvier au 22 mai 2020 comprenant l’identité du représentant et du client, le lieu et l’heure de la visite, la date et l’heure de la saisie informatique du compte rendu et de sa synchronisation ; qu’elle se fonde également sur des heures de déjeuner de l’appelant et se livre à des déductions destinées à prouver l’impossibilité matérielle pour le salarié d’avoir effectué les visites mentionnées compte tenu de la distance séparant les lieux où elles auraient été réalisées ; que toutefois l’intimée se borne sobrement dans ses conclusions à se référer uniquement au relevé de comptes-rendus de visites ; que les heures de repas de l’appelant et ses heures de stationnement avec son véhicule qui ont pourtant fait l’objet de justificatifs ainsi que la distance entre les différents lieux dans lesquels ce dernier déclare s’être rendu au cours d’une même journée ne sont démontrées par aucun élément de preuve versé aux débats ;
Attendu sur le deuxième grief relatif au non-respect d’un objectif journalier de six visites et de son horaire de travail hebdomadaire de 39 heures, qu’aux termes de l’article 4 du contrat de travail l’appelant s’engageait à effectuer au minimum six visites journalières qualifiées de justifiées et d’opportunes ; que cet engagement s’analysait en une obligation de résultat puisque, selon les dispositions de l’article précité, elle constituait une condition déterminante pour l’employeur, le non-respect de celle-ci conduisant à la rupture du contrat de travail ; que toutefois l’intimée qui a entendu se placer sur le terrain disciplinaire ne démontre nullement l’existence d’une faute ou d’une abstention fautive imputable à l’appelant ; qu’elle se borne à égrener dans la lettre de licenciement les jours entre le 6 janvier et le 29 mai 2020 durant lesquels l’appelant n’a pas atteint l’objectif contractuellement fixé ; que dans ses écritures elle ne rapporte pas la preuve de la moindre faute se limitant laconiquement à se référer au relevé des comptes rendus de visite précité d’où étaient tirés les griefs reprochés ; qu’aux termes de l’article 6 du contrat de travail qui rappelait que l’appelant était responsable de l’organisation de son travail, celui-ci était soumis à une convention de forfait en heures ; que du fait de la liberté que lui conférait cette convention, il lui était loisible de ne pas être tenu d’accomplir durant une semaine 39 heures de travail dès lors qu’il se conformait à la durée mensuelle de travail mensuelle fixée à 169 heures ; qu’au demeurant, il n’est apporté ni dans la lettre de licenciement ni dans les conclusions de l’intimé de précisions sur les semaines durant lesquels l’appelant n’aurait pas respecté la durée hebdomadaire de travail ;
Attendu sur le grief relatif à l’absence de synchronisation des commandes trois fois par jour en violation des instructions de la note de service du 30 avril 2020, que l’intimée ne fournit dans ses écritures aucune explication à l’appui de ce grief, se bornant à renvoyer au relevé de compte rendu de visites produit alors que selon les termes de la lettre de licenciement un tel manquement avait mis en péril l’analyse commerciale immédiate de la zone d’activité du salarié ;
Attendu sur les fausses déclarations de visite, que la lettre de licenciement dresse la liste de douze clients auxquels l’appelant aurait rendu visite entre les 11 et 27 mai 2020 et qui nient l’avoir reçu aux dates indiquées ; que l’intimée produit un tableau comprenant une liste de 45 clients prospectés par l’appelant pour la période du 11 au 19 mai 2020 ainsi que trois courriels des 11 et 18 juin 2020 de la Librairie Interlignes, de la société Imprimerie Briqueteur, du magasin Rêve de Flamme en réponse à des interrogations de la société ; qu’il résulte du tableau et des courriels communiqués que l’appelant n’a pas effectué auprès de onze d’entre eux à partir du 11 mai 2020 les prospections mentionnées dans le relevé de compte rendu de visites ; que s’il apparaît que des rendez-vous pouvaient être fixés automatiquement par la société, l’appelant ne se trouvait pas dans l’impossibilité de modifier de relevé de compte-rendu de visite, si ceux-ci n’avaient pas été honorés, comme le souligne dans son attestation [Z] [E], ancien responsable de la formation des commerciaux ; que le relevé des comptes-rendus de visite fait également apparaître qu’il a validé, en connaissance de cause, par la procédure dite de synchronisation, des visites qu’il n’avait pas effectuées ;
Attendu enfin que la réalisation d’un chiffre d’affaires sensiblement inférieure à la moyenne de celui réalisé par les autres commerciaux n’est pas en soi fautif :
Attendu en conséquence que seules les fausses déclarations de visite, effectuées postérieurement au 11 mai 2020 et qui ne sont pas atteintes par la prescription, sont caractérisées ; que si elles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles n’empêchaient pas le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que l’appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2624,25 euros ; qu’en application de l’article 35 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 7872,75 euros et à 787,27 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article L1234-9 du code du travail qu’à la date d’envoi de la lettre de licenciement, l’appelant comptait plus de huit mois de services ininterrompus au service de la société ; qu’il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement ; que compte tenu de l’ancienneté totale de ce dernier au sein de l’entreprise, il convient d’évaluer à la somme de 656,06 l’indemnité de licenciement conformément à l’article R1234-9 dudit code ;
Attendu, en application de l’article L3121-56 alinéa 1er du code du travail du code du travail, qu’aux termes de l’article 6 du contrat de travail l’appelant percevait une rémunération mensuelle brute fixe de 2514,25 euros correspondant à 169 heures mensuelles de travail effectif ; qu’en outre selon cet article, cette rémunération forfaitaire fixe prenait en compte les dépassements d’horaire dans la limite du supplément de salaire versé au-delà du minimum conventionnel ; qu’enfin il était convenu que de telles dispositions constituaient une convention de forfait et que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires qui étaient réglées forfaitairement par le biais du versement de cette rémunération globale ; que toutefois la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que cependant l’appelant n’en sollicitant pas la nullité, pour obtenir le règlement des heures supplémentaires sollicitées, il lui appartenait de démontrer que sa rémunération forfaitaire était inférieure à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu’il se borne à affirmer avoir travaillé 55 heures par semaine durant 34 semaines et à solliciter le versement d’un rappel de salaire calculé à compter de la trente-sixième heure de travail alors qu’il était rémunéré mensuellement à hauteur de 169 heures de travail dont 17,33 heures supplémentaires ;
Attendu sur le travail dissimulé, demande au demeurant nouvelle, que l’appelant prétend que son employeur lui a demandé de travailler pendant la période de chômage partiel ; qu’il n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ses affirmations ; qu’en effet s’il résulte du bulletin de paye du mois de mars 2020, il s’est trouvé partiellement en activité et a perçu à ce titre une indemnité, il ne démontre pas que durant la période d’inactivité il a néanmoins été conduit à travailler ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société GROUPE EDITOR à verser à [O] [V] :
-7872,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-787,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-656,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DÉBOUTE [O] [V] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société GROUPE EDITOR aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Action ·
- Présomption ·
- Qualités ·
- Assureur
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Arges ·
- Liquidation amiable ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Radiation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Calcul ·
- Montant ·
- Compte ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Date
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Personnes ·
- Communication des pièces ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Retrait
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Partie ·
- Message ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pain ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Adresses
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Informatique ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Gérant ·
- Contrat de location ·
- Signature ·
- Parc de stationnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Alsace ·
- Épouse ·
- Agglomération ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Handicap ·
- Évaluation ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.