Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 déc. 2024, n° 24/06151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7T
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 04 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024 , à 12h01 , par M. [M] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Yvelines, par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens d’irrecevabilité et de fonds soulevés par M. [N] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce, un moyen de fond tiré d’une absence d’arrêté fixant le pays de renvoi, une rétention « à titre punitif », une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l’espèce un arrêté fixant le pays de renvoi.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, auxquels, contrairement aux allégations, il a expressément répondus, y ajoutant uniquement sur le moyen d’irrecevabilité et de fond et en irrecevabilité concernant la nécessité d’un arrêté de destination, que, l’arrêté de fixation du pays de renvoi n’est pas une formalité de la régularité de la procédure devant le juge judiciaire, au regard des dispositions des article L 721-1 et suivant du ceseda, cette décision administrative « pouvant être prise à tout moment de la procédure », le juge judiciaire, en revanche, contrôle que les diligences sont accomplies, ce qui est le cas en l’espèce, les diligences vers la Guinée Bissau ne souffrant d’aucune critique, l’audition consulaire a eu liei le 23 octobre et lesdites autorités régulièrement relancées les 26 novembre et 27 décembre ; par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, s’agissant d’une 3ème prolongation, que la menace pour l’ordre public, critère non cumulatif, est caractérisée, sans que soit établie une contradiction de la loi française avec quelque disposition européenne.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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