Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/03555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2023, N° 21/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. [ 9 ] agissant, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03555 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLY4
S.A.S. [9]
c/
[5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 (R.G. n°21/00903) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [9]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
assistée de Me Louis GAUDIN substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [F] [T], conducteur poids lourds au sein de d’exploitation des établissements [7], a été victime d’un accident le 18 septembre 2020 que l’employeur a déclaré à la [5] (en suivant, [6]) le 21 septembre 2020 en précisant 'le salarié était en station sur le parking de la station service pour effectuer son repos journalier. Le salarié déclare avoir été victime de douleurs dans la poitrine'.
2- L’employeur a assorti sa déclaration de réserves en précisant 'aucun lien de causalité avec le travail'.
3- Le certificat médical initial établi par le docteur [J] [D] [B] [V] le 28 septembre 2020 mentionnait 'oedème aigu pulmonaire d’origine ischémique, subocclusion antéro-circonflexe, dysfonction VG modérée, insuffisance rénale sévère'.
4- Par courrier du 29 janvier 2021, la [6] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
5- Le 31 mars 2021, la [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 14 mai 2021.
6- Par requête du 12 juillet 2021, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 6 juillet 2023 a :
— débouté la [10] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la [10] la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime [F] [T] le 18 septembre 2020,
— condamné la [10] au paiement des entiers dépens.
7- Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2023, la [10] a relevé appel de ce jugement.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 janvier 2024, et reprises oralement à l’audience, la [10] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 18 septembre 2020. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la lésion constatée le 18 septembre 2020 est imputable à l’activité professionnelle de M. [T]. Elle demande qu’en toute hypothèse, la [6] soit condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
10- La [10] se prévaut de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail est détruite lorsque les conditions de travail au moment du décès, n’ont joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci, et qu’il a pour cause exclusive un état pathologique préexistant totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié. Elle soutient que le jour de son accident les conditions de travail de M. [T] étaient parfaitement normales, qu’il n’a pas été soumis à un quelconque facteur de stress ou effort physique intense et que le jour de son malaise, M. [T] n’avait fait que très peu de manipulation puisque le déchargement de son camion avait été fait par le client. Elle ajoute que le malaise de M. [T] est survenu à l’issue de 5 heures de repos puisqu’il était stationné sur un parking d’une station-service afin de bénéficier de son repos journalier. Elle fait observer que M. [T] est fumeur en surpoids de sorte qu’il existe des éléments objectifs démontrant des facteurs aggravants et des antécédents, générateurs de l’infarctus dont il a été victime. S’interrogeant sur la cause réelle à l’origine du malaise de son salarié, elle sollicite une expertise à titre subsidiaire.
11- La [6], dispensée de comparaître à l’audience, s’en est remise à ses conclusions et pièces transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 août 2025, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la [10] de ses demandes.
12- La [6] soutient avoir fait une juste application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que M. [T] a été victime d’un malaise à bord de son camion lors d’un déplacement pour le compte de l’employeur de sorte que la survenance de l’accident au temps et lieu de travail est incontestable. Elle ajoute que pour détruire la présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que le malaise a une cause totalement étrangère au travail, peu important que les conditions de travail aient été normales. Elle insiste que la seule hypothèse d’un état antérieur ne saurait remettre en cause la présomption d’imputabilité. Elle estime enfin que la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale n’est pas justifiée en l’absence de tout commencement de preuve d’une cause étrangère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
14- Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée qui est à l’origine d’une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations. La preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs.
15- L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail.
16- La mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes.
17- En conséquence, l’accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle et cette présomption d’imputabilité ne peut être renversée qu’à la condition que soit rapportée la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Un état pathologique préexistant est à cet égard insuffisant à rapporter la preuve certaine que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. L’état pathologique existant doit être la cause exclusive de l’accident pour constituer une cause totalement étrangère au travail et renverser la présomption d’imputabilité(2 Civ., 4 avril 2018, n°17-15.785)
18- Il est constant que le malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel.
19- Il incombe donc à l’employeur, de renverser cette présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion (Soc., 22 mars 1973, n°71-14.635; Soc., 25 juin 1992, n°90-14.207 ; Soc., 23 mai 2002, n°00-14.154; 2 Civ., 11 octobre 2006, n°04-30.878 ; 2 Civ., 22 janvier 2015, n°14-10.180 ; 2 Civ., 19 janvier 2017, n°15-28.029).
20- Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 précité pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.481).
21- En l’espèce, M. [T] a été victime d’un malaise le 18 septembre 2020 à 20h30, alors qu’il était sur une station-service pour effectuer son repos journalier et ce, en sa qualité de conducteur poids lourds pour le compte de la [10]. Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 21 septembre 2020 que le salarié travaillait ce jour-là de 8h à 20h30 et que l’accident a eu lieu au cours d’un déplacement pour l’employeur. M. [T], après avoir eu des difficultés à respirer, aux temps et lieu de travail, a été pris en charge à l’hôpital de [Localité 3] pour un oedème aigu pulmonaire d’origine ischémique, ainsi que cela résulte du certificat médical initial.
22- Il s’en déduit que M.[T] qui se trouvait dans son camion et effectuait un déplacement pour le compte de son employeur, a bien été victime d’un fait précis au temps et au lieu de son travail, ayant engendré une lésion médicalement constatable.
23- La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer de sorte qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de l’accident.
24- La [10] produit :
— la déclaration d’accident du travail sur laquelle il est précisé que M. [T] travaillait le jour de l’accident de 8h à 20h30, et qu’à la ligne 'précision complémentaire sur le lieu de l’accident', l’employeur a sélectionné 'au cours d’un déplacement pour l’employeur';
— le certificat médical initial mentionnant un oedème aigu pulmonaire d’origine ischémique;
— l’avis médico légal de son médecin conseil, le docteur [R], qui, après examen du dossier en sa possession, rappelle les circonstances de l’accident survenu le 18 décembre 2020 à 20h30 à M. [T], précisant que celui-ci avait travaillé de 2h34 à 15h21 et qui, après avoir évoqué les termes du certificat médical initial, affirme 'on voit donc qu’il s’agissait de lésions qui n’étaient absolument pas accidentelles'. Le Dr [R] conclut ainsi son avis 'Le syndrome coronarien aigu ayant justifié l’hospitalisation était donc sans aucun lien avec le travail puisque les premiers symptômes sont apparus après cinq heures de repos effectif.'
25- Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui serait à l’origine exclusive de l’accident survenu le 18 septembre 2020, dès lors que :
— la [10], qui ne possède aucune compétence médicalement reconnue, se contente d’émettre l’hypothèse, non étayée par de la documentation médicale, que M. [T] était en surpoids et fumeur ce qui constituerait des facteurs aggravants et antécédents, générateurs de l’oedème pulmonaire dont il a été victime;
— la seule existence d’un état pathologique antérieure, au demeurant non établie, ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité, à défaut de preuve que cet état soit exclusivement à l’origine de l’accident;
— l’avis médico-légal du docteur [R] est basé sur de simples allégations, puisqu’il affirme que les lésions n’étaient pas accidentelles sans pour autant le démontrer;
— le tableau produit dans l’avis médico-légal du docteur [R] fait mention d’horaires de travail les jours précédents l’accident qui étaient de nature à générer une fatigue importante : lundi 14 septembre : 7h11-18h04; mardi 15 septembre : 5h06-19h41; mercredi 16 septembre : 5h09-20h15; jeudi 17 septembre : 5h31-16h54, fatigue qui peut être cumulée avec celle du jour de l’accident où M. [T] avait conduit de 2h34 à 15h21 ;
— le salarié a expliqué, dans son questionnaire, que son poste de conducteur poids lourds l’exposait à de 'la fatigue et du surmenage', ce qui est corroboré par les horaires de travail effectués le jour de l’accident et les jours qui précédaient;
— en tout état de cause, il importe peu que les conditions de travail de M. [T] n’aient pas été inhabituelles et que son malaise soit survenu à la suite de cinq heures de repos dès lors qu’il n’est pas démontré que la survenue de ce malaise avait pour origine une cause totalement étrangère au travail.
26- Enfin, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
27- Il n’est ainsi pas justifié d’ordonner une expertise médicale pour déterminer si la lésion figurant sur le certificat médical initial est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
28- Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] est opposable à la [10]. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
29- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la [10] aux dépens.
30- La [10] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [10] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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