Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 6 novembre 2023, N° 2023001043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEK6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023 001043
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (72)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2024-002151 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 avril 2019, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a consenti un prêt PCM n° 5445080 à la SARL Phone Kase d’un montant de 10'000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 1,840%.
Le même jour, M. [L] [J], gérant de la société, s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 13'000 euros et pour une durée de 96 mois.
Le 7 février 2020, la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon a consenti un second prêt PCM n° 103488E à la société Phone Kase d’un montant de 15'000 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux de 1,7%, M. [J] s’étant également porté caution de cet engagement dans la limite de 19'500 euros pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Phone Kase.
Par lettre du 4 février 2022, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur désigné.
Le 29 novembre 2022, elle a mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler les sommes de 4 904,66 euros et 10 823,90 euros.
Par exploit du 4 mars 2023, la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon a assigné M. [J] en paiement en sa qualité de caution.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a':
— constaté la disproportion des engagements souscrits par M. [L] [J] pour les crédits n° de contrat 5445080 et 103788 souscrits auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon';
— débouté, en conséquence, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon’de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J]';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon’aux entiers dépens';
— et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 février 2024, la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 29 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, 1231-1 et suivants, 2288 et suivants du code civil et de l’article L.'332-1 du code de la consommation, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé';
— réformer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
— juger que l’engagement de caution concernant le prêt PCM taux fixe 5445080 souscrit par M. [J] le 24 avril 2019 est proportionné à ses biens et revenus'; et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [L] [J], conformément à son engagement de caution au titre du prêt PCM taux fixe 5445080, d’un montant de 4'939,15 euros';
— par conséquent, le condamner à lui verser la somme de 4'939,15 euros, arrêtée au 26 janvier 2023, majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2022 au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,84 %, et ce jusqu’à parfait paiement';
— juger que l’engagement de caution concernant le prêt PCM taux fixe 103788E souscrit par M. [L] [J] le 7 février 2020 est proportionné à ses biens et revenus'; et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [L] [J], conformément à son engagement de caution au titre du prêt PCM taux fixe 103788E, d’un montant de 10'898,03 euros';
— le condamner à lui verser la somme de 10'898,03 euros, arrêtée au 26 janvier 2023, majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2022 au taux du prêt majoré de 3 points, soit 4,70 %, et ce jusqu’à parfait paiement';
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros et celle de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en appel ;
— et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 avril 2024, M. [L] [J] demande à la cour, au visa de l’article 332-1 du code de la consommation, de':
— confirmer le jugement entrepris';
— constater que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, au jour de l’engagement portant sur le prêt n° 5445080 ; que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, au jour de l’engagement portant sur le prêt n° 103788E ; et qu’à ce jour, sa situation personnelle et l’état de ses biens et revenus ne lui permettent pas de faire face à son engagement ;
— juger que son engagement de cautionnement lui est inopposable';
— débouter la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses demandes';
En tout état de cause,
— la condamner à payer à Me Yves Leopold Kouahou la somme de 3'000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article L. 341-4 dans sa version applicable au litige, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, abrogé selon ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude, et ce, même si des vérifications sommaires auraient suffi à découvrir l’inexactitude des renseignements fournis. De plus, la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque le cautionnement du 24 avril 2019 en garantie du prêt n°5445080, dans la limite de 13'000 euros, et le cautionnement du 7 février 2020 en garantie du prêt n°103488E dans la limite de la somme de 19'500 euros.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste pour chacun des engagements de caution souscrits.
M. [J] a rempli un «'questionnaire confidentiel caution'» le 7 février 2020, soit à une date postérieure à son premier engagement de caution mais concomitante au second, de sorte que le créancier ne peut opposer le questionnaire à la caution qu’au titre du deuxième cautionnement.
M. [J] a précisé être célibataire et avoir un enfant à charge.
Au titre de son patrimoine, il a mentionné un fonds de commerce «'Phone Kase'» acquis le 1er mai 2019 et qu’il a estimé à 50'000 euros.
Il a déclaré percevoir des revenus mensuels d’un montant de 2'000 euros en sa qualité de gérant de la société Phone Kase.
Il n’a mentionné aucune charge ou emprunt.
Alors que son premier engagement de caution du 24 avril 2019 était d’un montant de 13'000 euros, M. [J] verse aux débats son avis d’impôt 2019 précisant un total des salaires et assimilés à hauteur de 18'631 euros et des charges d’un montant annuel de 1'800 euros.
Cet engagement de caution n’était pas disproportionné.
Quant au cautionnement du 7 février 2020 d’un montant de 19'500 euros, il y a lieu d’ajouter au passif de sa déclaration de situation patrimoniale, le montant de son précédent cautionnement du 24 avril 2019, la Caisse d’Epargne en ayant nécessairement connaissance.
Lors de sa souscription, la valeur totale de son patrimoine et de ses revenus s’élevait à 41'500 euros.
Par conséquent, les deux engagements de caution de M. [L] [J] n’étaient pas disproportionnés lors de leur souscription. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Il en résulte que la Caisse d’Epargne est fondée à se prévaloir de ces engagements de caution.
Concernant le prêt n°5445080, au vu des conditions générales du prêt, de la déclaration de créance de la banque et du décompte des sommes dues arrêté au 26 janvier 2023, la créance de la société Phone Kase s’élève à 4'939,15 euros.
M. [J] sera condamné à payer cette somme de 4'939,15 euros au titre de son engagement de caution du 24 avril 2019, majorée des intérêts de retard à compter du 2 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, soit 4,84%, et jusqu’à parfait paiement.
Concernant le prêt n°103788E, au vu des conditions générales du prêt, de la déclaration de créance de la banque et du décompte des sommes dues arrêté au 26 janvier 2023, la créance de la société Phone Kase s’élève à 10'898,03 euros.
Au titre de son cautionnement du 7 février 2020, M. [J] sera condamné à payer la somme de 10'898,03 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 2 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, soit 4,70% et ce, jusqu’à parfait paiement.
Le jugement déféré sera entièrement réformé.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [L] [J] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes suivantes':
— 4 939,15 euros majorée des intérêts de retard au taux de 4,84% l’an, à compter du 2 décembre 2022 au titre de son cautionnement du 24 avril 2019 jusqu’à parfait paiement dans la limite de 13 000 euros ;
— 10 898,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 4,70% l’an à compter du 2 décembre 2022 au titre de son cautionnement du 7 février 2020 jusqu’à parfait paiement dans la limite de 19500 euros';
Condamne M. [L] [J] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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