Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A.S. LES CRUDETTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : sociale.ca-orleans@justice.fr
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE35
Copies le :
à
Me Jean françois BLANCO
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 03 Juillet 2025,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Jean françois BLANCO, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR à L’INCIDENT APPELANT
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. LES CRUDETTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR à L’INCIDENT INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 mai 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 6 janvier 2025, M. [S] [H] a relevé appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, dans un litige l’opposant à la SAS Les Crudettes. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00375.
Le 20 février 2025, M. [S] [H] a remis ses conclusions au greffe.
Le 24 avril 2025, la SAS Les Crudettes a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
M. [S] [H] a répondu par conclusions d’incident du 21 mai 2025
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 3
juillet 2025.
SUR CE
— Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
la SAS Les Crudettes soutient que la déclaration d’appel de M. [H] est dépourvu d’effet dévolutif au motif qu’elle ne mentionne pas les chefs du juh dont il réclame expréssement l’infirmation et qu’il critique.
Toutefois, seule la cour d’appel est compétente pour constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définies à l’article 914 du code de procédure civile ( 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.685 FS +B).
Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
A titre subsidiaire, la SAS Les Crudettes soutient que les conclusions au fond de M.[H] ne sont pas conformes aux prescriptions légales et partant irrecevables en sorte que la déclaration d’appel est caduque. Elle soulève deux points tenant à ce que les conclusions au fond de l’appelant mentionnent seulement qu’elles entendent réformer le jugement du 19 décembre 2025, en réalité du 19 décembre 2024, dans toutes ses dispositions et au fait qu’elles n’indiquent pas la forme, ni le siège social, ni l’organe représentant la société Les Crudettes et ne mentionnent pas non plus la profession, la nationalité, la date du et le lieu de naissance de M. [H].
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°18-10.983).
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies ( 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, F, B et 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvois n° 20-15.766 et suivants, F, B).
Toutefois, l’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il a demandé l’infirmation dans la déclaration d’appel (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié).
Au cas particulier, le dispositif des conclusions au fond de M. [H] mentionne qu’il entend voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et énonce ses prétentions (constater l’existence d’un harcèlement moral, obtenir la condamnation de la SAS Les Crudettes à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, prononcer la nullité du licenciement et des dommages-intérêts à ce titre et subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.)
Il s’en déduit que les conclusions au fond déposées par M. [H] sont conformes aux prescriptions légales. Le moyen doit être rejeté.
S’agissant de l’absence de mentions des éléments de dénomination sociale de la société intimée et des éléments de domiciliation et date et lieu de naissance de l’appelant, l’article 961 du code de procédure civile énonce que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’article 960 énonce quant à lui : «La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.»
Il est établi que les conclusions de M. [H] ne mentionnent pas ses date et lieu de naissance ni son domicile, ni la forme, le siège social, et l’organe représentant la société de la société Intimée.
Toutrefois, ces mentions figurent dans la déclaration d’appel en sorte qu’il doit être considéré que les prescriptions de l’article 560 du code de procédure civile sont remplies, étant rappelé que ces irrégularités peuvent être régularisées jusqu’au prononcé de la clôture.
Ce moyen sera également rejeté et partant la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la SAS Les Crudettes aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient de condamner la SAS Les Crudettes à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé ;
Constate que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à retenir l’absence d’effet dévolutif ;
Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne la SAS Les Crudettes à payer à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre.
Condamne la SAS Les Crudettes aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Laurence DUVALLET
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