Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 avr. 2024, n° 23/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 mars 2023, N° 20/01534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/00920 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY34
AFFAIRE :
S.A.S. INITIAL
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01534
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. INITIAL
[9]
la SAS [7]
Dr [G]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
[9]
Département des affaires Juridiques.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [V], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [10] (la société), M. [R] [D] (la victime) a, le 1er juin 2018, été victime d’un accident que la [8] (la caisse) a pris en charge, le 28 juillet 2018, au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail (214 jours) et des soins prescrits à la victime à la suite de cet accident, la société a, le 6 octobre 2020, saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 7 mars 2023, ce tribunal a :
— dit le recours recevable mais débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime du 1er juin 2018 au 30 avril 2019 ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, et de juger inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à la victime n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec ledit accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir régulier, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile :
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est blessée au genou gauche alors qu’elle manipulait un chariot sur la rampe de son véhicule lors de son chargement. D’après les indications fournies au terme de la déclaration d’accident du travail, la victime a senti son genou 'tourner'. Le certificat médical initial établi le jour des faits, soit le 1er juin 2018, préconise des soins sans arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2018. Ce n’est que le 7 juin 2018 qu’un arrêt de travail sera prescrit au terme d’un même diagnostic, soit une entorse et foulure du genou avec suspicion de rupture du tendon rotulien. Les arrêts de travail seront prolongés jusqu’au 6 février 2019, ainsi qu’en témoigne l’attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats. La reprise du travail à temps complet est intervenue le 7 février 2019. Des soins sans arrêt de travail seront prescrits jusqu’au 30 avril 2019.
La date de consolidation ou de guérison n’est pas précisée, mais semble avoir été fixée au 30 avril 2019.
Par ailleurs, les certificats médicaux produits font état, à compter du 1er septembre 2018, d’un syndrome rotulien du genou gauche avec patella alta, diagnostic qui n’apparaît pas dans les certificats antérieurs.
La caisse verse aux débats l’avis du service médical qui fait valoir 'qu’il y a eu probablement une erreur de plume dans le certificat médical initial avec des soins sans arrêts de travail, et qu’un second certificat médical initial a donc été établi le même jour avec arrêt de travail du 1er au 6 juin 2018'. Ce second certificat médical initial n’est pas versé au dossier de la procédure.
Le médecin conseil estime par ailleurs que tous les certificats médicaux se rapportent exclusivement à la topographie anatomique du traumatisme, à savoir le genou gauche, même s’ils évoquent des diagnostics différents.
De son côté, la société fournit deux rapports médicaux d’où il ressort que la victime souffre d’un trouble ancien constitutionnel de la rotule avec patella alta, sans lien avec le mécanisme accidentel.
Contrairement à ce qu’ont pu retenir les premiers juges, ces éléments justifient la mesure d’expertise sollicitée, selon les modalités énoncées au dispositif.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, les frais résultant de cette expertise seront intégralement pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
Avant dire droit, ordonne une mesure d’expertise sur pièces confiée au :
Docteur [X] [G]
Expert près la Cour de cassation
[Adresse 3].
Tél : [XXXXXXXX01]- [Localité 11]. : 06.62.12.10.22-
Email : [Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur :
— d’obtenir auprès de la caisse intéressée tous éléments afférents à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou à la date de guérison ;
— de dire si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] jusqu’à la date de consolidation ou de guérison sont imputables à l’accident du travail survenu le 1er juin 2018, ou s’ils résultent, en tout ou partie, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— de formuler toutes observations utiles ;
Dit que la [8] devra transmette à l’expert désigné les éléments afférents à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou à la date de guérison ;
Dit que le praticien-conseil devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces susvisées, outre tous autres éléments utiles à l’expert pour l’exécution de sa mission, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre 4-7 de la cour de céans, pour le 15 décembre 2024, sauf demande de prorogation de délai ;
Dit que l’expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par Mme [J] ou à défaut, par un conseiller de la chambre 4-7 ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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