Infirmation partielle 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 sept. 2022, n° 19/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mai 2019, N° 17/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03450 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLZE
[C]
C/
Société INELYS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 02 Mai 2019
RG : 17/01947
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[W] [C]
né le 27 septembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société INELYS (anciennement la société CABINET L. [N] & ASSOCIES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Cabinet L. [N] & associés ci après dénommée le cabinet, a engagé M. [C] en qualité de chef de service à compter du 7 avril 2010.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 3 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2016, le cabinet a convoqué M.[C] le 22 septembre 2016 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2016, le cabinet a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique en invoquant la suppression de son poste de chef de service commissariat aux comptes.
Le contrat de travail a pris fin le 12 janvier 2017.
Le 16 janvier 2017, M. [N] a remis en main propre à M. [C] une convention de prestations de services pour des missions de commissariat aux comptes avec le cabinet [T] [D], filiale de la société Inelys, étant précisé que le cabinet [D] et la société Inelys sont gérées par M. [Z] [A].
Seul M. [C] a signé cette convention qui prévoyait, notamment, qu’il percevrait des honoraires définis en euros par heure d’intervention au taux de 62,5 euros hors taxes et frais de déplacements, sur présentation d’une facture d’honoraires.
Par acte du 30 juin 2017, M. [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] des demandes suivantes :
— un rappel de salaire de 28 625 euros sur la période de juillet 2014 à janvier 2017 sur la base du coefficient de 620 de la convention collective, contestant l’application par l’employeur du coefficient 500,
— 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le cabinet n’avait pas de motif économique sérieux dés lors qu’il lui a demandé de devenir auto-entrepreneur et a fait signer par le cabinet [D] qui venait de racheter les parts sociales du cabinet Parisot & associés, une convention de prestations de services en vertu de laquelle il a continué à réaliser les mêmes missions qu’auparavant, mais sous un régime non salarié.
Le 31 août 2017 la Société Cabinet L. [N] & Associés a été absorbée (fusion) par la société Inelys avec date d’effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2017.
Par jugement rendu le 2 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Condamné la société Inelys, venant aux droits du CABINET L. [N] &
ASSOCIES à payer à M.[W] [C] les sommes de :
— 633,96 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté
— 19 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du
licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à 3 200 euros
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné la sas Inelys venant aux droits du cabinet L. Parisot & associés aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 16 mai 2019 par M. [C].
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.[C] demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement du 2 mai 2019, en ce qu’il a :
« dit et jugé que :
Pour le contrat de travail jusqu’au 12 janvier 2017 :
— le coefficient attribué à Monsieur [W] [C] l’a été d’un commun accord,
— Monsieur [W] [C] n’apporte pas la preuve des heures complémentaires effectuées
— le contrat de travail n’a pas été effectué de manière déloyale
Pour les prestations postérieures au 16 janvier 2017 :
— les prestations de travail effectuées ne peuvent être requalifiées en contrat de travail
— le Conseil de Prud’hommes de Lyon est incompétent pour juger de ce litige pour cette période
Débouté Monsieur [W] [C] de ses demandes plus amples ou complémentaires
Condamné la SAS Inelys venant aux droits du Cabinet L. [N] & Associés à payer à
Monsieur [W] [C] la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
— CONFIRMER le jugement du 2 mai 2019 pour le surplus en ce qu’il a :
« dit et jugé que la prime d’ancienneté prévue à la convention collective était due,
le licenciement économique de Monsieur [W] [C] par la société Cabinet L. [N] & Associés reprise par la société Inelys ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
condamne la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à payer à Monsieur [W] [C] les sommes de 633,96 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté et 19 200,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse »
Et statuant à nouveau,
1/ POUR LE CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU’AU 12 JANVIER 2017
— JUGER qu’il doit bénéficier du coefficient 620 en raison de la mission exercée
— CONDAMNER en conséquence la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser la somme de 22 739,15 euros brut à titre de rappel de salaire outre 2 273,91 euros de congés payés afférents
— CONDAMNER la Société Inelys venant aux droits de la société CABINET L. [N] & ASSOCIES à lui verser à titre principal, la somme de 23 262,72 euros brut de
rappel de salaire outre 2 326,27 euros de congés payés afférents (coefficient 620), ou subsidiairement la somme de 19 399,09 euros brut de rappel de salaire outre 1 939,90 euros brut de congés payés afférents (coefficient 500)
— CONDAMNER la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail
2/ POUR LE CONTRAT DU 16 JANVIER 2017 AU 13 MARS 2017
— JUGER qu’il était lié par un contrat de travail à la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés,
EN CONSEQUENCE,
— Se déclarer compétente pour connaître le litige, et requalifier le statut d’auto-entrepreneur en contrat de travail à durée indéterminée,
— CONDAMNER, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui remettre des
bulletins de salaire pour la période du 16 janvier 2017 au 13 mars 2017, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
— JUGER que la facture émise par M. [C] n’a jamais été payée, et CONDAMNER la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser :
*à titre principal la somme de 19 687,50 euros brut à titre de salaire outre 1 968,75 euros
de congés payés afférents, ou
* subsidiairement la somme de 8 193,15 euros brut à titre de salaire outre 819,31 euros brut de congés payés afférents (coefficient 620) ou
* à titre infiniment subsidiaire la somme de 6 832,35 euros brut à titre de salaire outre 683,23 euros brut de congés payés afférents (coefficient 500)
— JUGER qu’il a effectué des heures supplémentaires,
— CONDAMNER en conséquence la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser:
* à titre principal la somme de 10 882,58 euros brut de rappel de salaire outre 1 088,25 euros brut de congés payés afférents, ou
*subsidiairement la somme de 4 528,42 euros brut de rappel de salaire outre 452,44 euros brut de congés payés afférents (coefficient 620), ou
*à titre infiniment subsidiaire la somme de 3 776,46 euros brut de rappel de salaire outre 377,64 euros brut de congés payés afférents (coefficient 500)
— JUGER que son emploi comme auto-entrepreneur l’a été dans les mêmes conditions qu’une relation salariée, qu’il a effectué les mêmes missions que dans son précédent emploi pour les mêmes clients, que la non-délivrance des bulletins de salaire, et par
voie de conséquence
— JUGER le délit de travail dissimulé caractérisé ou à tout le moins dire et juger que la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés a exécuté déloyalement le contrat de travail,
— EN CONSEQUENCE condamner la Société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser :
* à titre principal la somme de 56 876,25 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, ou
* subsidiairement la somme de 23 669,62 euros (coefficient 620) ou
*à titre infiniment subsidiaire la somme de 19 738,33 euros (coefficient 500),
— JUGER que la rupture s’analyse en et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser :
* la somme de 28 437,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (tx hor 62,50 euros), ou
* subsidiairement la somme de 11 835,00 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse (coefficient 620), ou
*à titre infiniment subsidiaire la somme de 9 867,00 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse (coefficient 500)
— CONDAMNER la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser la somme de :
* 28 438,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 843,81 euros brut de congés payés afférents (taux horaire de 62,50 euros), ou
*subsidiairement la somme de 11 837,83 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 183,78 euros brut de congés payés afférents (coefficient 620), ou
*à titre infiniment subsidiaire la somme de 9 869,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 986,95 euros brut de congés payés afférents (coefficient 500).
— CONDAMNER la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile
— DEBOUTER la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— CONDAMNER la société Inelys venant aux droits de la société Cabinet L. [N] & Associés aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Inelys venant aux droits du cabinet Parisot & associés demande à la cour de :
I- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON en ce qu’i1 a dit et jugé que :
Pour le contrat de travail jusqu’au 12 janvier 2017 :
— La prime d’ancienneté prévue à la convention collective était due,
— Le licenciement économique de M. [C] par la société Cabinet L. [N] & Associés reprise par la Société Inelys ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence
CONDAMNE la SAS Inelys, venant aux droits du Cabinet L. [N] & Associés à payer à M. [C] les sommes de :
— 633, 96 euros an titre de rappel de la prime d’ancienneté
— 19 200,00 euros an titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Inelys, venant aux droits du Cabinet L. [N] & Associés aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. »
ET, STATUANT A NOUVEAU :
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
CONSTATE que M.[S] [N] devait prochainement partir à la retraite
CONSTATE que les mandats étaient soit détenus par 1e CABINET [N], soit par Monsieur [S] [N] 1ui-même.
CONSTATE que le rachat du CABINET [N] ne concernait pas les mandats sur lesquels intervenait principalement M.[C]
CONSTATE que le CABINET [N] avait respecté son obligation de reclassement
Par conséquent,
DIT ET JUGE que le licenciement de M.[C] reposait bien sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité du CABINET [N]
DEBOUTE M. [C] de la totalité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail
II) CONFIRMER le jugement querellé pour le surplus, en ce qu’il a
Sur les demandes de rappel de salaire
DEBOUTE M.[C] de la totalité de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail
Sur l’absence de contrat de travail sur la période postérieure au 16 janvier 2017
DIRE ET JUGER que M. [C] n’était pas lié par un contrat de travail au titre de ses prestations accomplies entre les mois de janvier et mars 2017
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Lyon s’agissant de toute demande concernant le contrat de prestation de service conclut par Monsieur [C]
DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes à ce titre
ATITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour requalifiait le contrat de prestation de service en contrat de travail,
Sur les différentes demandes indemnitaires au titre du contrat de prestation de service
DIRE ET JUGER que le CABINET [N] n’avait commis aucune infraction relative au travail dissimulé
DIRE ET JUGER que le CABINET [N] n’avait commis aucun manquement grave justifiant la cessation unilatérale des relations contractuelles par M.[C]
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat par M.[C] doit s’analyser en une démission
DEBOUTER M. [C] de l’intégralité de ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour requalifiait la relation contractuelle et jugeait abusive la rupture du contrat ainsi que le licenciement économique entrepris,
FIXER la rémunération mensuelle brute de M. [C] à la somme de 3 238,12 euros
LIMITER le montant des rappels de salaires à la somme de 3 778,36 euros.
LIMITER le montant de l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à la somme de 19 428,72 euros
LIMITER le montant de l’indemnité de requalification à 3 238,12 euros
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER M. [C] aux entiers dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS
— Sur la demande de repositionnement au coefficient 620 :
M. [C] a été embauché en qualité de chef de service niveau 2, coefficient 500.
M. [C] soutient que les missions qui lui ont été confiées ont largement dépassé celles afférentes à un emploi de chef de service dés lors qu’il s’est vu confier la direction du pôle commissariat aux comptes du cabinet, soit un poste de référence niveau 1 coefficient 600 majoré du coefficient 20 en raison de la pratique d’une langue étrangère.
M. [C] fait valoir :
— qu’il est titulaire du certificat supérieur de révision comptable, ainsi que du certificat juridique et fiscal, et qu’il est en outre diplômé en qualité d’expert-comptable, de sorte qu’il est titulaire d’un diplôme supérieur à celui visé au poste de référence de chef de service niveau 2, coefficient 500 ;
— qu’il bénéficiait d’une expérience professionnelle aguerrie de plus de 30 ans dans le commissariat aux comptes et a été inscrit deux années consécutives à la Cie des commissaires aux comptes ;
— qu’il a d’ailleurs exercé, avant son recrutement par la société défenderesse, en qualité de
directeur de mission dans les cabinets reconnus tels que DELOITTE, EY et MAZARS, où
il bénéficiait du coefficient 600 ;
— qu’à l’égard de la clientèle, il était présenté comme directeur de mission ou senior manager, ainsi qu’en attestent les cartes de visites professionnelles, mais aussi sa signature électronique
— les témoignages de Mme [Y], Directrice financière de Hankook France et de M. [X] [J], salarié du CABINET [N] sur son rôle au sein du cabinet.
La société Inelys fait valoir que le coefficient 620 revendiqué correspond au statut de cadre de direction, que le cadre de direction est responsable des résultats de l’unité qu’il dirige alors que M. [C] n’avait notamment pas la qualité pour signer les rapports d’audit.
****
Il résulte de l’avenant n°14 en vigueur étendu que les emplois du personnel sont répartis en 5 niveaux, à l’intérieur desquels sont distingués des postes de référence en fonction de critères tenant à la complexité des tâches, au niveau de formation, à l’expérience professionnelle, notamment.
Ainsi la convention collective des experts comptables définit le niveau 2 conception et animation comme suit :
*Poste de référence : cadre principal, coefficient 450
Complexité des tâches et responsabilité :
— le cadre principal gère de facon autonome les dossiers qui lui sont confies, sous la responsabilité d’un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la cornpagnie des commissaires aux comptes ou d’un responsable hiérarchique ;
— le cadre principal gère son activité en fonction d’objectifs négociés
— il assure le monitorat technique des membres de son équipe ;
— au plan administratif ce cadre assure des responsabilités non professionnelles de haut niveau dans les domaines de gestion d’une unité.
Formation initiale : master ou équivalent.
Expérience : expérience professionnelle très confirmée.
*Poste de référence : chef de service, coefficient 500
Complexité des tâches et responsabilité : ce cadre ajoute aux qualités techniques requises pour le coefficient 450 un forte capacité d’initiative. Il est apte à assurer le développement optimal tant des missions qu’il a en charge que de l’unité dont il est responsable.
Formation initiale: master ou équivalent.
Expérience : expérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles.
Le niveau 1- Direction est défini comme suit :
Poste de référence : cadre de direction, coefficient 600
Complexité des tâches et responsabilité :
— le cadre de direction est charge d’animer, de diriger, d’organiser un département, une unité, un service ou un établissement disposant d’une grande autonomie de fonctionnement et d’une structure interne très développée ;
— le cadre de direction est responsable des résultats de l’unité qu’il dirige.
La majoration d’adaptation de 20 par langue correspond à 'l’utilisation courante, écrite et orale dans l’exercice des missions confiées, ceci sous l’aspect professionnel'.
Il est constant qu’en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié et la qualification qu’elles requièrent.
En l’espèce, M. [C] s’appuie sur plusieurs témoignages le désignant comme directeur de mission et plus particulièrement le témoignage circonstancié de M. [J] selon qui [W] [C] a joué le rôle de directeur de mission sur la mission de due diligence du groupe Enevo courant mars et avril 2012. Mais ce rôle reste conforme à celui d’un chef de service qui doit être 'apte à assurer le développement optimal tant des missions qu’il a en charge que de l’unité dont il est responsable'.
En revanche M. [C] ne justifie d’aucune prérogative d’animation, de direction ou encore d’organisation d’un département, d’un service ou d’un établissement disposant d’une grande autonomie de fonctionnement au sens de la convention collective sus-visée.
Si M. [C] souligne que la convention collective n’exige pas que le cadre de direction signe ses rapports, il y est prévu cependant que le cadre de direction est responsable des résultats de l’unité qu’il dirige, ce qui implique la capacité de signer les rapports d’audit, ce que M.[C] ne faisait pas.
Enfin, M. [C] qui sollicite l’application d’une majoration d’adaptation de 20 pour la pratique d’une langue étrangère dans le travail ne justifie cependant nullement de l’utilisation courante, écrite et orale d’une langue étrangère dans l’exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut prétendre à la majoration en question.
M. [C] sera par conséquent débouté de sa demande de repositionnement de son poste de chef de service niveau 2, coefficient 500 au poste de cadre de direction niveau 1, coefficient 620 et le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
— Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
L’article 3 du contrat de travail de M. [C] prévoit que ce dernier est recruté sur la base d’un contrat de travail de 169 heures mensuelles (39 heures/semaine), puis précise que le contrat est conclu à temps partiel pour une durée de 110 heures par mois et fixe à ce titre une rémunération brute de 3 100,00 euros.
M. [C] soutient qu’à compter de juillet 2014, il a travaillé tous les jours de la semaine du lundi au jeudi (exceptionnellement le vendredi) pour un horaire supérieur à 110 heures mensuels, soit 25,40 heures par semaine.
Il soutient qu’il a effectué a minima un horaire hebdomadaire de 34 heures, déduction faite de la pause méridienne d’une demi-heure, soit un horaire mensuel de 147, 22 heures
Il fonde sa demande sur les témoignages de :
* M. [X] [J], (octobre 2015 à janvier 2017) :
« (') à la venue de [W] [C] au cabine L. [N] & Associés nous avions chacun
un bureau individuel. Mais à la suite d’un manque de place nous nous sommes retrouvés,
[W] [C] et moi, dans le même bureau au cours des 15 derniers mois si ma mémoire est bonne. [W] [C] arrivait après moi le matin, entre 8h30 et 9h, il s’arrêtait environ une demi-heure pour prendre un sandwich à midi. De manière quasiment systématique, lors de mon départ vers 18h, 18h30 voire plus, il était encore à son poste de travail. [W] [C] travaillait du lundi au jeudi mais pas le vendredi.
Suite à la demande de Monsieur [W] [C], voici ce dont je peux témoigner en toute
bonne foi (') »
* M. [G] [K], qui a travaillé dans le CABINET [N] & Associés du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016 :
« (') Monsieur [W] [C] (') m’encadrait et était présent sur mes horaires de bureau (au plus tard à 9h le matin et jusqu’au moins 18h30 le soir) et sur des
plages horaires plus conséquentes lors de nos déplacements réguliers pour nos missions chez nos clients »
* Mme [Y], Directrice financière de Hankook France :
« (') j’étais votre principal interlocuteur chez Hankook France dans le cadre de la mission de commissariat aux comptes et d’audit référé pour Deloitte Séoul, Auditeur du Groupe Hankook. Vous dirigiez cette mission en tant que Directeur de mission du Cabinet [N] pour les années 2013, 2014 et 2015 (') Vous commenciez à travailler dans nos locaux au plus tard à 9h00 et vous arrêtiez de travailler à 19h30 au plus tôt »
Il fonde également sa demande sur ses courriers électroniques professionnels, dont l’employeur , L. [N] a nécessairement eu connaissance , avec mention des jours, heures et objet.
La société Inelys oppose à la demande du salarié :
— l’imprécision des éléments qu’il produit
— le fait que les mails versés aux débats ne permettent pas de déterminer l’horaire de travail effectif du salarié, mais seulement, par extrapolation, de déterminer un horaire forfaitaire, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence
— l’absence de toute revendication auprès de l’employeur durant la totalité de la relation contractuelle,
— les feuilles de temps complétées par M. [C], lesquelles révèlent 1 148 heures en 2016, soit 96 heures par mois et 1 309 heures en 2015, soit 109 heures par mois.
****
Il convient ainsi de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Et selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Ainsi, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] demande le paiement de la somme totale de 19 399, 09 euros correspondant au coefficient 500 retenu au terme des développements ci-dessus, sur la base de 34 heures de travail par semaine du lundi au jeudi , de 9H à 18 H après déduction d’une pause méridienne d’une demi-heure par jour, pour la période de juillet 2014 à décembre 2016.
Le décompte horaire objet de la pièce n°42 du salarié répond à l’exigence de précision permettant à l’employeur, sur qui repose l’obligation de contrôler le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires, des repos, ainsi que de l’équilibre entre la charge de travail et la vie personnelle, d’y répondre en apportant ses propres éléments.
La société Inelys produit des feuilles de temps pour les années 2015 et 2016 (pièce n°24) et le récapitulatif des dites feuilles de temps au titre de ces deux années, mais aucun élément équivalent pour l’année 2014.
M. [C] soutient que ces feuilles de temps servaient aux déclarations d’activité à effectuer auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, mais qu’elles ne constituaient pas un enregistrement des heures réellement effectuées par lui.
Il soutient par exemple que ces feuilles de temps n’intègrent pas :
— les journées des 8 avril 2016 (email 8h46 mission Tda France) ou bien encore celle du 2 décembre 2016 (échange email 18h10/21h22 M. [C] avec Mme [U] responsable administrative et financière Celium Energie),
— l’intégralité des tâches journalières confiées et exécutées par lui, telle que la journée du 9 mai 2016 ( email relatifs au dossier steam) ou bien encore, les journées du 11 mai 2016, du 16 novembre, du 21 novembre 2016 et du 2 décembre 2016 pour lesquelles il justifie de son activité par des feuilles de présence.
Le salarié conclut à l’inopposabilité des dites feuilles de temps et à tout le moins à leur insuffisance. Cependant, en précisant l’objectif des feuilles de temps en question auprès de la compagnie des commissaire aux comptes et en les complétant, M. [C] confirme la fiabilité des informations horaires qui y figurent, de sorte qu’il ne soulève aucun motif pertinent de les déclarer inopposables.
Compte tenu des éléments produits de part et d’autre, la cour fait droit à la demande du salarié au titre de l’année 2014, soit un total de 3 357, 54 euros au titre des heures complémentaires et, au titre des années 2015 et 2016, fixe le nombre d’heures complémentaires réalisé par semaine non pas à 8, 60 heures mais à 2,80 heures.
La cour condamne en conséquence la société Inelys à payer à M. [C] la somme totale de :
8 704,72 euros (3 357,54 + 2 735,76 + 2 611,42 )pour les heures complémentaires accomplies de 2014 à 2016.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande au titre des heures complémentaires sera infirmé en ce sens et M. [C] sera débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur la prime d’ancienneté :
M. [C] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Inelys à lui payer la somme de 633, 96 euros (6 x 105, 66) à titre de rappel de prime d’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article 5.1.2 de la convention collective applicable qui prévoit une prime d’ancienneté égale 6 fois la valeur du point de base après 6 ans d’ancienneté.
La société Inelys n’ayant pas conclu sur ce point, le jugement déféré sera confirmé.
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [C] sollicite la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier , professionnel et moral du fait :
— du défaut de positionnement au coefficient adapté au poste occupé,
— du défaut de rémunération au minima conventionnel auquel il pouvait prétendre
— du défaut de rémunération des heures complémentaires réalisées et du non respect du dispositif légal et conventionnel applicable au temps partiel.
Il ne résulte pas des développements qui précèdent, que le cabinet [N], aux droits duquel vient la société Inelys aurait fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande formulée au visa des articles
L.1222-1 du code du travail et 1147 du code civil.
— Sur le licenciement :
M. [C] soutient que son licenciement a été décidé en même temps que le rachat de la société Cabinet Parisot & associés par la société Inelys en collusion entre le cédant et le cessionnaire de façon à faire échec aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives à la poursuite, par le nouvel employeur des contrats de travail en cours.
M. [C] indique qu’en l’espèce les trois éléments de la fraude sont réunis :
— l’élément légal ( l’article L. 1224-1 )
— l’élément intentionnel : des négociations débutées dès l’année 2016 avec une rétroactivité comptable et fiscale avant la sortie des effectifs de M. [C]
— l’élément matériel : la mise en ouvre à cette fin, d’un licenciement économique pour des motifs fallacieux
La société Inelys conteste toute collusion frauduleuse et souligne que l’opération de fusion absorption a été réalisée le 31 août 2017 alors que le licenciement de M. [C] a été prononcé le 11 octobre 2016, soit plus de 10 mois plus tôt.
****
M. [C] conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement faute de motif économique.
Il soutient qu’il n’est pas démontré que la baisse du nombre de mandats de l’activité commissariat aux comptes aurait mis en péril l’équilibre financier de tous les secteurs d’activité du cabinet, ni que l’entreprise était dans la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
M. [C] oppose à l’employeur :
— une augmentation du chiffre d’affaires net en 2016 ( +11% ) et en 2017 (+75%)
— un résultat d’exploitation en progression,
— un bénéfice en forte progression fin 2016.
La société Inelys soutient au contraire que M. [S] [N] ayant fixé son départ à la retraite au 31 décembre 2017, les mandats conclus par ce dirigeant en son nom propre ( par opposition aux mandats conclus par le cabinet en tant que personne morale) n’ont pas été renouvelés à l’approche de son départ à la retraite.
La société Inelys explique ainsi l’importante baisse du chiffre d’affaires de l’activité audit qu’elle invoque.
La société Inelys soutient par ailleurs que l’exécution d’une prestation de service durant les mois de janvier à mars 2017 ne saurait rendre le licenciement abusif dés lors qu’il s’agissait d’une mission temporaire pour assister [S] [N] qui rencontrait des problèmes de santé au cours du premier semestre 2017, dans la gestion de ses mandats en son nom propre .
****
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que :
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise »
M. [C] a été licencié le 11 octobre 2016 et l’opération de fusion/absorption a été réalisée le 31 août 2017, soit plus de dix mois plus tard. Il est constant que le licenciement d’un salarié avant le transfert d’entreprise, n’est pas prohibé, de sorte que le seul argument tiré de l’existence de pourparlers aux fins de l’opération de fusion/absorption au moment du licenciement, ne prouve pas la fraude.
Le fait que l’opération de fusion/absorption ait été finalisée avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2017 ne prouve pas davantage la collusion entre le cédant et le cessionnaire.
M. [C] soutient que d’évidence M. [S] [N], gérant associé de la société Cabinet L. [N] & Associés n’a fait que répondre à une demande expresse du repreneur Ynelys, afin de permettre à ce dernier de mettre en place sa nouvelle équipe, mais ne produit aucun élément objectif en ce sens.
M. [C] soutient par ailleurs l’absence de cause économique réelle et sérieuse de son licenciement en soutenant :
— que la lettre de licenciement ne communique aucune donnée chiffrée, et donc a fortiori n’explicite pas la baisse d’activité du cabinet; ne porte pas description d’une cause économique réelle et sérieuse concernant l’entreprise causée par la baisse des mandats confiés au cabinet; se limite en des termes généraux et imprécis, à faire valoir que l’activité de commissariat aux comptes en baisse constante depuis 2015 impacterait l’activité de l’entreprise dans sa globalité de telle sorte que la menace rendrait nécessaire des mesures pour sauvegarder sa compétitivité sans justification sérieuse ;
— qu’ il n’est pas démontré par la société défenderesse que la baisse du nombre de mandats de l’activité commissariat aux comptes aurait mis en péril l’équilibre financier pour tous les secteurs d’activité du cabinet et ainsi que l’entreprise se serait réorganisée pour sauvegarder sa compétitivité,
— que le caractère réel et sérieux du licenciement s’appréciant au moment de la notification de la rupture, soit en l’occurrence à l’automne 2016, il est inopérant d’opposer une prétendue baisse du chiffre d’affaire, résultant de l’activité « audit » du cabinet,
— plus encore, que la prétendue baisse alléguée à hauteur de 30% entre les années 2016 et 2017 n’est pas justifiée par la production de documents comptables et financiers,
— que la société ne démontre pas que les mandats conclus par M. [S] [N] et
traités par la société [N] & ASSOCIES devenue la société INELYS, n’auraient pas été renouvelés, et encore moins que le prétendu non-renouvellement aurait justifié une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise,
— que la société ne justifie pas de la perte d’honoraires qu’elle invoque,
— qu’il n’est pas plus démontré que la chute du CA de l’entreprise résulterait du non-rachat par la société CABINET [N] des mandats conclus au nom propre de M. [S] [N] (dont on indique qu’ils auraient été transférés au suppléant de M. [N] lors de son départ à la retraite au 31 décembre 2017, soit plus d’un an après le licenciement querellé),
— qu’il a, de façon particulièrement inique, poursuivi ses missions pour le compte de la société Cabinet L. [N] sous l’autorité de son dirigeant et associé L. [N], ce dont il s’évince que la suppression de son poste est fictive.
La société Cabinet L. [N] soutient que les difficultés économiques sont liées au départ à la retraite de M. [S] [N] fixé au 31 décembre 2017 et au non renouvellement des mandats conclus par cet associé en tant que personne physique par opposition aux mandats conclus par le cabinet en tant que personne morale, et ce conformément aux règles déontologiques s’imposant aux commissaires aux comptes.
La société Cabinet L. [N] produit une liste des mandats perdus sur la seule année 2016, représentant 988 heures et 62 020 euros d’honoraires et fait valoir une baisse du chiffre d’affaires 'audit’ subséquente de prés de 20% entre 2016 et 2017, avec un chiffre d’affaires Audit de 210 464 euros pour 2016, passant à 148 889 euros pour 2017.
La cour observe cependant que la société Ynelys produit ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016 , mais s’abstient de communiquer ses comptes arrêtés au 31 décembre 2017, de sorte que le chiffre d’affaires au titre de l’audit annoncé pour 2017 n’est pas vérifiable.
La situation économique s’appréciant à la date du licenciement, la cour observe qu’à cette date, la situation dont rendent compte les chiffres arrêtés au 31 décembre 2016 est particulièrement favorable dés lors que :
— le chiffre d’affaires est en augmentation de 11% ( 865 791 au 31 décembre 2015 et 966 628 euros au 31 décembre 2016)
— le résultat d’exploitation est multiplié par 3,5 entre les deux exercices,
— le bénéfice net est multiplié par 6 entre les 2 exercices.
Il en résulte que l’argumentation de la société Ynelys sur la baisse du chiffre d’affaires des prestations de commissaires aux comptes pour 2017 ne repose pas sur les chiffres réels, mais sur une projection opérée par la société Ynelys au regard de la perte de l’activité en son nom propre de M. [S] [N].
Or, la réorganisation constitue un motif économique de licenciement lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, le départ à la retraite d’un associé du cabinet programmée une année plus tard, alors même que les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 révélaient une bonne santé du cabinet, ne caractérise nullement la menace sur la compétitivité.
Cette menace est d’autant plus discutable qu’au moment du licenciement, le cabinet [N] préparait l’arrivée d’un nouvel associé dans le cadre de la fusion absorption d’Inelys et que nonobstant le caractère incertain, à l’automne 2016, de cette opération, son existence même révèle qu’il existait à cette date des perspectives favorables en terme de compétitivité.
Dans ces conditions, la société Ynelys ne justifie pas du motif économique invoqué à l’appui du licenciement. Ainsi le départ à la retraite de M. [S] [N] et la perte des mandats conclus par ce dernier en son nom propre ne suffisent pas à caractériser la menace pesant sur la compétitivité du cabinet. L’affirmation selon laquelle les clients de M. [N] étaient susceptibles de s’orienter vers un autre commissaire aux comptes, est une hypothèse non confirmée par les éléments du débat.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de requalification des missions confiées par le cabinet du 16 janvier 2017 au 13 mars 2017, en contrat de travail à durée indéterminée :
M. [C] fait valoir :
— qu’il s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur à la demande des dirigeants du cabinet [N], à compter du 31 janvier 2017,
— qu’il a poursuivi ses missions, avec les mêmes clients, et avant même la création de son statut d’auto entrepreneur, soit dés le 16 janvier 2017, sans la signature d’un contrat de prestations de services,
— la liste des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de cette prestation de service correspond exclusivement à la liste des mandats de commissariat aux comptes
détenus par M. [N] au sein de la société CABINET [N], dont DENTRESSANGLE INITIATIVES, EOL, EVENEO, NOVACAP, PROFALUX, RIE, STEAMO, VENDOME PARC PARTICIPATIONS, VIGOT.
— le matériel nécessaire lui a été fourni par le cabinet ( ordinateur, licence d’office, scan, clé USB)
— les frais de déplacement ont été supportés par le cabinet
— que le cabinet [N] était son unique client, qu’il était sous les ordres et les directives de M. [N].
M. [C] conclut que l’ensemble de ces éléments établit l’existence d’un lien de subordination juridique permanent entre lui et la société CABINET L. [N] &
ASSOCIES, pendant la période en cause, qui permet de détruire la présomption légale de non salarié résultant de sa déclaration d’auto-entrepreneur, et de qualifier le travail ainsi accompli au profit de la société CABINET L. [N] & ASSOCIES, en travail salarié, et ce, indépendamment de la qualification donnée par les deux parties.
La société Inelys soutient que M. [S] [N] ayant rencontré des difficultés de santé au cours du premier semestre 2017, il a fait appel à M. [C] pour l’assister dans le cadre d’une convention de prestation de service orale conclue entre le 16 janvier 2017 et le 13 mars 2017.
La société Inelys souligne que M. [C] s’est toujours prévalu des dispositions du code de commerce concernant l’exécution de cette prestation, qualifiant le contrat de ' prestations de service', sa rémunération de 'taux horaires de ses prestations’ et évoquant ses 'factures'.
La société Inelys ajoute que cette convention a donné lieu à une procédure amiable de règlement des litiges devant la compagnie régionale des commissaires aux comptes, de sorte que l’objet commercial du rapport contractuel n’a jamais été mis en doute par les parties.
La société Inelys conteste tout lien de subordination, indique que M. [C] jouissait d’une complète indépendance dans la gestion de ses horaires de travail et facturait ses prestations en fonction des dossiers traités.
****
L’article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2915-991 du 7 août 2015 applicable au litige énonce que :
I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux (…)
2° les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes (…)
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (…)'.
Il appartient par conséquent à M. [C] de combattre la présomption de non-salariat qui résulte de son immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur à compter du 31 janvier 2017.
Et le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
Le lien de subordination est la condition déterminante de l’existence d’un contrat
de travail. Il est caractérisé «par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de
sanctionner les manquements de son subordonné».
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination juridique sera caractérisé par exemple par :
— le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution ;
— le pouvoir disciplinaire ;
— l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions
fixés par l’employeur ;
— l’obligation de rendre compte de l’activité ;
— la fourniture du matériel par l’employeur.
Le fait que M. [C] ait poursuivi la même activité que lorsqu’il était salarié de la société Cabinet [N], dans le cadre des mandats détenus par M. [S] [N], et ce en utilisant un ordinateur, un scan et la clef USB remis par M. [N], n’induit pas nécessairement qu’il travaillait sous la direction et le contrôle de M. [N].
Ainsi, si M. [C] produit en pièce n°13 une série de courriels échangés avec [S] [N], ces échanges témoignent d’une collaboration étroite entre les deux hommes mais ne caractérisent pas l’exercice par M. [N] de directives, ni d’un pouvoir de contrôle ou de sanction :
« peux-tu svp préparer le slead ' J’en ai besoin demain matin car je suis à [Localité 6] »
« pourrais tu me convertir ces fichiers qui sont en unicode »
« as-tu emporté les dossiers Stem’o, celium énergie centre ' »
« pourrais-tu préparer les lead svp »
« afin d’organiser la logistique pour le déplacement à [Localité 7] (') je souhaiterai faire
le point sur l’avancement du dossier »
« voici ton billet pour [Localité 7] (') »
« pour Eveno et les petites sociétés il faut vous concentrer sur les zones de risques
que vous maîtrisez parfaitement-clients BFA-stock et PRC (') »
En ce qui concerne la facturation d’honoraires, M. [C] indique qu’aucun honoraire ou somme quelle qu’en soit la nature ne lui a été versé, la conciliation réalisée sous l’égide du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de [Localité 5] n’ayant pas abouti.
Cependant, il résulte du procès-verbal de conciliation en question, daté du 12 septembre 2017 :
— qu’il a été procédé le 3 septembre 2017, à la demande de M. [C], à un arbitrage concernant une convention de prestations de service,
— qu’à cette date, deux instances étaient en cours, l’une au tribunal de commerce portant sur le règlement d’une facture de sous-traitance de 24kE HT émise par M. [C] et l’autre au conseil de prud’hommes opposant M. [C] à son ancien employeur,
— qu’après discussion, M. [Z] [A] représentant le cabinet Inelys s’est engagé à régler à M. [C] la somme de 24 000 euros HT au titre de prestations de sous-traitance facturées et 36 000 euros au titre des demandes salariales en cours devant le conseil de prud’hommes.
Si l’accord ainsi obtenu n’a pas été exécuté, il n’en reste pas moins, que M. [C] a fait valoir une facturation d’honoraires jusqu’à la phase de l’arbitrage et que ces circonstances, qui relèvent des conditions d’exécution du contrat, excluent tout lien de subordination entre M. [C] et la société Enelys au titre des prestations réalisées entre le 16 janvier 2017 et le 13 mars 2017, date à laquelle M. [C] a informé M. [N] qu’il cessait toutes ses prestations, dans les termes suivants :
' Tu viens de m’apprendre que tu envisages de changer en cours de route les conditions financières de mes interventions de prestataire.
Je me suis organisé depuis le mois de janvier sur les bases d’un contrat de prestations que tu m’as proposé et remis en mains propres. Je suis abasourdi et révolté par un tel revirement de ta part.
J’ai l’habitude de travailler en confiance avec des personnes respectueuses de la parole donnée.
La relation de confiance est désormais rompue. Je cesse donc toutes mes prestations à compter de ce soir. '
En conséquence, faute pour M. [C] de démontrer l’existence d’un lien de subordination entre lui et le cabinet [N] aux droits duquel vient la société Inelys, il sera débouté de sa demande de requalification des prestations de service réalisées entre le 16 janvier 2017 et le 13 mars 2017 et de son statut d’auto-entrepreneur en contrat de travail.
M. [C] sera par conséquent débouté, tant de ses demandes en paiement de salaires, de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande aux fins de délivrance de bulletins de salaire sous astreinte, que de ses demandes au titre de la rupture abusive de la relation de travail à compter du 16 janvier 2017, soit une demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une demande d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dommages-intérêts :
M. [C] qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
M. [C] verse aux débats des documents révélant une baisse de revenus importante au moins au cours des deux années consécutives au licenciement:
— une attestation fiscale révélant qu’il a déclaré la somme de 20 427,65 euros à titre de salaires pour l’année 2018,
— des relevés de situation pôle emploi dont il ressort qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2019.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 19 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être confirmé.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Inelys les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Inelys, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] au titre des heures complémentaires
STATUANT à nouveau sur ce chef et y ajoutant
CONDAMNE la société Inelys à payer à M. [C] la somme de 8 704,72 euros au titre des heures complémentaires réalisées de juillet 2014 à décembre 2016, outre les congés payés afférents
ORDONNE à la société Inelys de remettre à M. [C] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONDAMNE la société Inelys à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Inelys aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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