Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 23/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00851 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEX
[K] [M]
/
[6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00624
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 novembre 2021, Monsieur [K] [M], salarié de la société [18] en qualité de monteur de réseaux électriques aéro-souterrains, a saisi la [8] (la [13]) d’une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’un état dépressif sévère.
Par décision du 23 mars 2022, la [13] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, suite à l’avis du médecin conseil de la caisse estimant que le taux prévisionnel d’incapacité permanente (IP) à la date de la demande était inférieur à 25 %, la pathologie déclarée n’étant désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle.
Le 18 mai 2022, M.[M] a saisi de contestations d’une part la commission de recours amiable de la [13] (la [15]), qui a rejeté la contestation sur l’inscription de la maladie dans un tableau par décision du 29 septembre 2022, et, d’autre part, dans des conditions contestées, la commission médicale de recours amiable (la [10]), dont il n’est pas soutenu qu’elle a statué sur la contestation relative au taux prévisible d’incapacité permanente.
Par requête du 12 décembre 2022, M.[M] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 04 mai 2023, le tribunal a débouté M.[M] de son recours et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[M], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 19 mai 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, M.[K] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement, et à titre principal, de dire que la maladie syndrome anxiodépressif déclarée le 30 novembre 2021 doit être prise en charge comme maladie professionnelle, ou à titre subsidiaire, de retenir une incapacité d’au moins 25%, de solliciter l’avis d’un [16], et de renvoyer l’affaire.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 19 mai 2025, la [14] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et a déclaré irrecevable la contestation sur le taux prévisible d’incapacité permanente, ou subsidiairement d’ordonner une expertise médicale sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12] ([16]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter le recours de M.[M], a constaté que la maladie déclarée n’était désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle, que le médecin conseil a estimé que M.[M] ne présentait pas un taux prévisible d’incapacité permanente (IP) égal ou supérieur à 25 %, et que la caisse a donc été tenue de refuser la prise en charge. Le tribunal a ensuite constaté que M.[M] a été informé qu’il pouvait saisir la [15] d’une contestation quant à la condition relative à l’inscription de la maladie dans un tableau, et la [10] quant au taux prévisible d’IP. Le tribunal a ensuite constaté que M.[M] a saisi la [15], puis a saisi le tribunal du rejet de sa contestation, et en a déduit que le tribunal n’était saisi que de la contestation relative à l’inscription de la maladie dans un tableau. Le tribunal a ensuite constaté qu’il était incontestable que la maladie n’était inscrite dans aucun tableau, et a rejeté la contestation de M.[M]. Le tribunal a enfin constaté que M.[M] n’avait pas saisi la [10], et qu’il ne pouvait donc en l’absence de ce recours saisir le tribunal de sa contestation quant au taux prévisible d’IP. Le tribunal en a déduit qu’il ne pouvait donc statuer sur cette demande, ni saisir un [16].
A l’appui de son appel, M.[M] soutient en premier lieu que le tribunal s’est fondé sur le fait qu’il n’avait pas saisi la [10], alors que, d’une part, la caisse n’avait pas soulevé ce point qui n’était donc pas dans le débat, et que d’autre part il avait effectivement saisi la [10], ce que le tribunal a ignoré en ne reciellant pas ses observations sur ce point et en ne respectant donc pas le principe du contradictoire. Il soutient en second lieu que la maladie déclarée a entraîné un taux d’IP égal ou supérieur à 25 % et est en lien essentiel avec son emploi.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [14] expose que l’avis de son médecin-conseil qui a retenu un taux prévisible d’IP inférieur à 25 % s’impose à elle, qu’elle ne pouvait donc saisir un [16], et qu’elle était tenue de refuser la prise en charge. La caisse souligne, en réponse à la critique du jugement présentée par M.[M], qu’il n’a jamais indiqué dans ses écritures qu’il avait saisi la [10], et que le tribunal n’a donc pas été saisi de cette contestation. La caisse ajoute que, si la cour estimait cette contestation recevable, elle devra ordonner une expertise médicale sur ce point, et non saisir un [16].
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que M.[M], comme il le soutient, démontre avoir le 19 mai 2022 envoyé un courrier recommandé à la [10], la caisse admettant qu’il a ainsi saisi cette dernière d’un recours contre l’avis du médecin-conseil de la caisse ayant considéré qu’il présentait un taux prévisible d’IP inférieur à 25 %, tel qu’indiqué sur la fiche de concertation médico-administrative du 27 janvier 2022.
La cour constate qu’il ressort de l’acte de saisine du tribunal que M.[M] a expressément soutenu justifier d’un taux d’incapacité de 25 %, ce dont il se déduit que le tribunal a été saisi d’une contestation sur ce point, qu’il a d’ailleurs écartée au motif de l’absence de saisine de la [10].
La cour étant donc saisie de la contestation sur ce point, et n’étant pas en mesure de se prononcer sur le taux prévisible d’IP, il y a donc lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes principales, de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée par la caisse portant uniquement sur le taux prévisible d’IP, et de sursoir à statuer sur la demande de saisine du [16] présentée par M.[M], subordonnée à la détermination préalable du taux prévisible d’IP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[K] [M] à l’encontre du jugement n°22-624 prononcé le 04 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Sursoit à statuer,
Avant dire droit :
— Ordonne une mesure d’expertise médicale,
— Commet pour y procéder le docteur [H] [D], [9], Service de médecine légale – Service de santé au travail – [Adresse 3], qui pourra se faire assister de tout consultant de son choix, avec pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront remis par les parties, notamment de l’entier rapport médical du médecin-conseil de la [8], que le service médical de la caisse devra lui communiquer, et de l’entier rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable,
* procéder à l’examen de M.[K] [M], le cas échéant en présence de son médecin-conseil, ainsi que du médecin-conseil de la [8],
* déterminer le taux prévisible d’incapacité permanente de l’intéressé à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 29 novembre 2021,
— Dit que l’expert commis pourra sur simple présentation du présent arrêt requérir la communication, soit par les parties, soit par les tiers, de tous documents relatifs à l’affaire,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du code de procédure civile, sous le contrôle du président de la chambre ou de tout conseiller de la cour le suppléant, qu’il prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, que le cas échéant, il joindra à sa consultation en faisant mention des suites qu’il aura données,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport écrit de ses opérations au plus tard le 30 novembre 2025,
— Dit que l’expert adressera copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
— Dit que la [11] réglera les frais de l’expertise à l’expert à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe de la cour d’appel une fois les opérations d’expertise achevées, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Fiduciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Construction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Faute ·
- Acte ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Commettre ·
- Liberté ·
- Travail ·
- République ·
- Criminalité ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Épave ·
- Photographie ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Assurances
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Modification ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice personnel ·
- Action sociale ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Client ·
- Activité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Offre ·
- Revente ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Lieu ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Sabah ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.