Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 24/10424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 25 juillet 2024, N° 2024R00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/10424 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSF7
SAS ESTATE PRESTIGE
C/
[T] [B]
S.A.R.L. [T] [B]
Copie exécutoire délivrée le : 28 MAI 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00078.
APPELANTE
SAS ESTATE PRESTIGE
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉES
Madame [T] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luca NICCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. [T] [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luca NICCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Hortence MAYOU, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Knight Frank E.N. devenue la SAS Estate Prestige Knight Frank est une agence immobilière située [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle est représentante affiliée de la société Knight Frank LLP dont le siège social est à Londres.
Mme [T] [B] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société Knight Frank E.N. le 11 août 2020 contenant une clause de non-concurrence.
Mme [T] [B] a constitué la SARL [T] [B], ayant pour activité « Agences immobilières », qui a été immatriculée le 04 juillet 2023 au RCS de [Localité 5].
La société Knight Frank E.N. ayant constaté un transfert de données concernant des fichiers clientèles de la société Knight Frank E.N sur clé USB effectué le 5 juillet 2023 par l’assistante de Mme [T] [B], Mme [S] [M], a par courrier recommandé du 10 juillet 2023, rompu avec effet immédiat le contrat d’agent commercial.
Parallèlement, le 17 juillet 2023, la société Knight Frank E.N. a fait délivrer une sommation interpellative à Mme [S] [M] d’avoir à indiquer sur les instructions de quelle personne elle avait téléchargé les données et à quelle fin. Cette dernière a indiqué avoir agi sur demande de Mme [T] [B].
Une plainte pénale a été déposée par la société Knight Frank E.N.
Mme [T] [B] a saisi le président du tribunal de commerce de Cannes lequel a, par ordonnance du 31 juillet 2023 constaté qu’il existait un motif légitime d’établir avant tout procès que des man’uvres frauduleuses entre la société Knight Frank E.N. et la société Knight Frank LLP étaient intervenues au préjudice de Mme [T] [B] et a désigné un commissaire de justice afin de se rendre au domicile de la société Knight Frank LLP.
Mme [T] [B] a également saisi le tribunal de commerce de Cannes au fond, par acte du 19 octobre 2023, afin de solliciter la condamnation de la société Knight Frank EN à lui régler diverses sommes, correspondant à des factures impayées ainsi qu’à une indemnité compensatrice relative à la fin de son contrat d’agent commercial. Cette instance est toujours en cours.
La société Knight Frank EN a, quant à elle, saisi le président du tribunal de commerce de Cannes par requête des 31 août 2023, 17 novembre 2023 et 3 janvier 2024, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Cannes a autorisé un commissaire de justice à se rendre au siège social de la société Apiwork, entreprise spécialisée dans la création de sites internet, notamment dans le secteur de l’immobilier aux fins de dresser tout constat et recueillir toute information concernant la création éventuelle d’un compte pour la société [T] [B] Real Estate.
Par ordonnances des 4 décembre 2023 et 16 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Cannes a autorisé la saisie :
— au domicile personnel de Mme [B] : « des échanges de Mme [T] [B] ayant pour objet l’activité d’agent immobilier et/ou la cession de biens immobiliers et/ou la gestion de mandats, par le biais des emails [Courriel 7] et les emails provenant du nom de [Courriel 6] depuis le 1er janvier 2023 ; les mandats conclus par Mme [T] [B] et par la société [T] [B] Real Estate depuis le 1er janvier 2023 ».
— au siège social de la société Apiwork : « des informations concernant tous les mandats conclus par Mme [T] [B] et la société [T] [B] Real Estate depuis le 1er janvier 2023 et toutes informations utiles sur les mandats conclus par Mme [T] [B] et la société [T] [B] Real Estate depuis le 1er janvier 2023 ».
Les mesures ont été exécutées le 23 février 2024.
Par acte du 25 mars 2024, Mme [T] [B] et la SARLU [T] [B] ont fait assigner la SAS Estate Prestige aux fins de rétractation des trois ordonnances du 26 septembre 2023, 04 décembre 2023 et 16 janvier 2024.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Cannes a :
— au principal, renvoyé les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
— rétracté les ordonnances suivantes :
— l’ordonnance du 26 septembre 2023, n° RG 2023000182 ;
— l’ordonnance du 4 décembre 2023, n° RG 2023000257 ;
— l’ordonnance du 16 janvier 2024, n° RG 2024000003 ;
— déclaré que toutes les mesures d’instruction effectuées sur le fondement des ordonnances du 26 septembre 2023, du 4 décembre 2023 et du 16 janvier 2024 sont nulles et privées d’effet ;
— ordonné la restitution des données saisies lors de la réalisation des mesures d’instruction à Mme [T] [B] et la destruction de toutes copies effectuées par les commissaires de justice lors de leur intervention aux frais de la SAS Estate Prestige ;
— condamné la SAS Estate Prestige aux dépens et à payer à Mme [T] [B] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Estate Prestige Knight Frank a interjeté appel par déclaration du 14 août 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Estate Prestige Knight Frank demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Cannes du 25 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
— juger que le tribunal de commerce de Cannes est compétent pour connaître du litige entre la société Estate Prestige Knight Frank et la société [T] [B] Real Estate représentée par Mme [T] [B] ;
— juger que la société [T] [B] Real Estate et Mme [T] [B] doivent être jugées dans le cadre de la même instance, devant le tribunal de commerce ;
— juger que Mme [T] [B] a subtilisé le fichier client de la société Knight Frank EN devenue Estate Prestige Knight Frank obtenu dans le cadre de son partenariat avec ladite société, afin de l’utiliser dans le cadre de son activité pour la société [T] [B] Real Estate ;
— juger que Mme [T] [B] viole ses obligations contractuelles ' notamment la clause de non-concurrence ' en contactant directement les clients afin de réaliser des ventes pour le compte de la société [T] [B] Real Estate en évinçant la société Knight Frank EN, devenue Estate Prestige Knight Frank ;
— juger que Mme [T] [B] fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi ;
— juger que Mme [T] [B] ne cesse par ses agissements illicites en dépit de nombreux avertissements reçus, au profit de sa société [T] [B] Real Estate ;
— juger qu’il existe un motif légitime à procéder aux divers constats ordonnés par l’ordonnance en date du 26 septembre 2023, RG n°2023000182, l’ordonnance du 4 décembre 2023, RG n°20230002157, et l’ordonnance du 16 janvier 2024, RG n°2024000003 ;
— juger que les mesures d’instruction ordonnées dans le cadre desdites ordonnances sont légitimes ;
— juger que le contexte justifie qu’il ne soit pas procédé de manière contradictoire.
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [T] [B] et la société [T] [B] Real Estate ;
— condamner la société [T] [B] Real-Estate et Mme [T] [B] au paiement de la somme de 5.000 ' à la société Estate Prestige Knight Frank sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [T] [B] Real-Estate et Mme [T] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [B] et la SARL [T] [B] Real-Estate demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 25 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— rétracté les ordonnances du 26 septembre 2023, n°RG 2023000182, du 4 décembre 2023 n° RG 2023000257 et du 16 janvier 2024, n°RG 2024000003,
— déclaré que toutes les mesures d’instruction effectuées sur le fondement des ordonnances du 26 septembre 2023, du 4 décembre 2023 et du 16 janvier 2024 sont nulles et privées d’effet,
— ordonné la restitution des données saisies lors de la réalisation des mesures d’instruction à Mme [T] [B] et la destruction de toutes copies effectuées par les commissaires de justice lors de leur intervention aux frais de Estate Prestige Knight Frank,
— condamné la société Estate Prestige Knight Frank à régler à Mme [B] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que l’appel exercé par Knight Frank est abusif.
Et, y ajoutant :
— condamner Estate Prestige/ Knight Frank à payer la somme de 8.000 à titre d’amende civile en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner Estate Prestige/ Knight Frank à payer la somme de 4.000 à titre de dommages intérêts à chacune des intimées par application de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société Estate Prestige Knight Frank à verser à Mme [T] [B] et la société [T] [B] Real Estate une indemnité de 4.000 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
MOTIFS
1. Sur la demande de rétractation :
La SAS Estate prestige, qui reconnaît que Mme [T] [B] n’a pas la qualité de commerçante, relève toutefois que la SAS [T] [B] real estate est une société commerciale qui a bénéficié du transfert de données opéré par Mme [T] [B], que la requête vise à obtenir des documents tant auprès de Mme [T] [B] que de sa société et qu’il est difficile de les dissocier. Elle soutient qu’il apparaît opportun de juger l’affaire dans sa globalité et de retenir la compétence du tribunal de commerce.
Mme [T] [B] et la SAS [T] [B] real estate font valoir au contraire d’une part que Mme [T] [B] n’est pas commerçante et que même si une société commerciale est susceptible d’être assignée à ses côtés, la compétence du tribunal judiciaire prédomine.
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne dérogent pas aux règles de compétence matérielle des juridictions.
Il en résulte que le juge des requêtes du tribunal de commerce ne peut être saisi d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile que si le litige à intervenir relève au moins pour partie de la compétence d’un tribunal de commerce.
Or, les requêtes des 31 août 2023, 17 novembre 2023 et 3 janvier 2024 visent exclusivement la violation de ses obligations contractuelles par Mme [T] [B] dans le cadre de son contrat d’agent commercial y compris son obligation de non-concurrence.
Le litige à venir ne concerne pas la SAS [T] [H] real estate à l’encontre de laquelle il n’est formulé aucun grief, les mesures visant seulement à y appréhender les documents en provenance de la SAS Estate prestige Knight Frank qu’aurait frauduleusement téléchargés Mme [T] [B].
C’est donc à juste titre que le président du tribunal de commerce de Cannes a rétracté les ordonnances des 26 septembre 2023, 4 décembre 2023 et 16 janvier 2024, en raison de l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître du litige au fond et l’ordonnance déférée est confirmée de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires :
Les intimées sollicitent la condamnation de la SAS Estate prestige Knight Frank au paiement de la somme de 8 000 euros à titre d’amende civile en raison du caractère abusif de son appel et de celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l'« amende » civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1 ou 559 du code de procédure civile ne peut l’être qu’à l’initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l’État.
En conséquence, les intimées qui fondent leur demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 et 559 du code de procédure civile, doivent en être déboutées.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond. (Civ 2. 21 novembre 2024 n°22-16.763)
La SAS Estate prestige Knight Frank doit en conséquence conserver la charge des dépens et les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant infirmée sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 25 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a condamné la SAS Estate Prestige aux dépens et à payer à Mme [T] [B] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les dépens restent à la charge de la SAS Estate prestige Knight Frank et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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