Confirmation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 janvier 2023, N° 18/4750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/114
Rôle N° RG 23/02242 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZO
[4]
C/
S.A.S. ENTREPRISE [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [4]
— Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4750.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2018, la SAS Entreprise [5] a adressé à la [4] une déclaration d’accident de travail relative à M. [T] [K], employé en qualité de nettoyeur, comportant les informations suivantes :
— date de l’accident : 11 mars 2018 à 15h25
— lieu de l’accident : [7]
— activité de la victime : selon les dires de l’agent, il descendait les marches d’escalier de la voiture 47 dans la rame 4702 d’un duplex quand il a glissé depuis le haut jusqu’en bas sur les fesses, il portait un aspirateur dorsal sur le dos
— nature de l’accident: chute dans les escaliers
— siège des lésion : hanche droite et bras droit
— nature des lésions : douleur aigüe
— la victime a été transportée aux Urgences de Haute Pierre
Le 14 mars 2018, la société a envoyé à la caisse un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle formule 'les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident'.
Le 11 mai 2018, la [4] a notifié à la SAS Entreprise H. Reinier une décision d’accord de prise en charge d’emblée aux motifs que les réserves ne sont pas recevables car elles doivent porter sur les circonstances de temps ou de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail.
Le 5 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, forte de la décision implicite de rejet de la commission, le 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de l’employeur et condamné la [4] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que face aux réserves motivées de la SAS Entreprise [5], il appartenait à la caisse de procéder à des investigations avant de prendre sa décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2023, la [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11/03/2018 de M. [T] [K] est pleinement opposable à la SAS Entreprise [5],
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’accident a bien eu lieu sur le lieu et pendant les heures de travail;
— la présomption d’accident du travail trouvait pleinement à s’appliquer;
— les réserves formulées par l’employeur sont en contradiction avec les éléments transmis avec la déclaration d’accident du travail, dont des témoignages et le certificat médical initial.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 21 janvier 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la caisse de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— ses réserves sont incontestablement motivées puisque sont listés les éléments objectifs et concrets pour justifier la contestation de la matérialité des faits : absence de témoin oculaire direct, caractère non-apparent de la lésion, survenance du sinistre hors de tout fait accidentel soudain, contexte litigieux entourant la survenance du prétendu sinistre; ses réserves portent donc sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident;
— aux termes des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû mener une enquête contradictoire;
— aux termes de l’article R 441-14 du même code, elle ne s’est pas vue notifier la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Selon les termes de l’article L 441-2 du code de la sécurité sociale, l’ employeur , ou l’un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [3] dont relève la victime.
Il en résulte que l’ employeur n’a pas à se faire juge du caractère professionnel de l’ accident ( Cass. soc., 26 janv. 1972, n° 70-13.569)
Ensuite, selon les dispositions de l’article R 441-6 du même code, lorsque la déclaration de l’ accident émane de l’ employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [3].
L’article R 441-7 du même code prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
De jurisprudence constante, constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En présence de réserves, la caisse ne peut donc prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable ( Cass. soc., 26 nov. 2020, n° 19-20.058 ). Par contre, des réserves conservatoires émises par un employeur, non accompagnées d’explications sur l’objet de celles-ci, ne peuvent obliger la caisse à recourir à une mesure d’instruction, ni à tenir l’ employeur informé de sa décision ( Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, n° 12-25.782).
La jurisprudence estime l’existence de réserves motivées établies, dès lors que l’ employeur a expressément mis en doute le fait que l’ accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d’une part, l’absence de témoins, d’autre part, l’absence de déclaration de l’ accident par le salarié à l’ employeur , le jour supposé de sa survenue …
En l’espèce, comme justement relevé par les premiers juges, la SAS Entreprise H.Reinier a, dans la lettre de réserves adressée à la [4] dès le 14 mars 2018, mis en cause la matérialité du fait accidentel en soulignant, en particulier, l’absence de témoin oculaire lors de la chute prétendue de son salarié.
Il est effectif que les deux témoignages accompagnant la déclaration d’accident n’attestent pas avoir vu M. [K] chuter dans l’escalier. Les éléments développés par l’employeur dans son courrier de réserves sont donc exacts et ne déforment pas la vérité.
Ces réserves ainsi rédigées sont donc parfaitement conformes à celles attendues au titre des réserves motivées.
Au regard de telles réserves motivées, il appartenait donc à la [4] de respecter les dispositions de l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale.
La sanction du non-respect de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail est, à l’égard de l’employeur, l’inopposabilité de la décision de prise en charge prise par la caisse.
Dans ces circonstances, la confirmation du jugement s’impose à la cour.
La [4] est condamnée aux dépens et à verser à la SAS Entreprise [6] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la caisse au titre des mêmes frais irrépétibles est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la [4] aux dépens
Condamne la [4] à payer à la SAS Entreprise [5] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Faute ·
- Acte ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Commettre ·
- Liberté ·
- Travail ·
- République ·
- Criminalité ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Épave ·
- Photographie ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt de retard ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Modification ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Directive ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice personnel ·
- Action sociale ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Client ·
- Activité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Acquéreur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Offre ·
- Revente ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Fiduciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Résiliation judiciaire ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Décès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Sabah ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Procès-verbal ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.