Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 déc. 2024, n° 24/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2024, N° 24/00694;24/03752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n°694, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00694 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOQP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03752
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Décembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [V] [G] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25/06/1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [V] [G] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 novembre 2024 par décision du directeur d’établissement prise à la demande d’un tiers (sa mère) sur le fondement de l’article 3212-1 du code de la santé publique à la suite d’une recrudescence d’une insmonie totale et d’une agitation psychomotrice et soliloquies.
Saisi par le directeur d’établissement du contrôle de la mesure, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris en a ordonné la prolongation par ordonnance du 6 décembre 2024, à l’encontre de laquelle Mme [G] [X] a formé appel par lettre du 9 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, qui s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A cette audience, Mme [G] [X] a été entendue.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024 à 16h48 développées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de Mme [G] [X] a demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure en raison d’une irrégularité procédurale : l’absence de notification de la décision d’admission du 28 novembre 2024.
L’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance entrepise soulignant qu’il y a eu une tentative de notification de la décision d’admission, mesure rude tant pour la patiente que pour sa mère qui en est à l’origine et qui demeure nécessaire au regard de la situation médicale de Mme [G] [X].
Le directeur de l’hôpital n’est ni comparant ni représenté.
Le certificat médical de situation concluant à la poursuite de la mesure est daté du 13 décembre 2024.
SUR CE,
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la régularité de la mesure
Selon L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique précise que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le droit à l’information relève, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, des obligations résultant de l’article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
Il résulte des pièces de la procédure que la décision d’admission du 28 novembre 2024 n’a pas pu être notifiée à Mme [G] [X], son état de santé ne permettant pas une telle notification ainsi qu’en atteste le document de notification établi le 29 novembre 2024.
S’il est exact qu’aucune autre démarche n’a été accomplie pour procéder à cette notification, il résulte toutefois du certificat médical de 24 heures que Mme [G] [X] 'a été informée de manière adaptée à son état de la décision d’admission des soins sans consentement en hospitalisation complète et a été mise à même de faire valoir ses observations’ lesquelles pouvaient parfaitement porter sur l’exercice d’une voie de recours. Cette information lui a de nouveau été délivrée lors du certificat médical de 72 heures. De surcroît, la décision de maintien de la mesure du 1er décembre 2024 a bien pu lui être notifiée le 2 décembre 2024.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le directeur de l’hopital a, en l’occurence, satisfait à son obligation de notification de la décision d’admission à Mme [G] [X] et qu’aucune atteinte aux droits de cette dernière n’est caractérisée dès lors qu’elle a bénéficié d’une information adaptée à sa situation médicale, y compris in fine sur les voies de recours qu’elle n’a, au demeurant, pas exercées.
Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, Mme [G] [X] est connue et suivie dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique. Elle a été conduite aux urgences, le 28 novembre 2024, dans un contexte d’agitation psychomotrice, insomnie totale et soliloquies. Elle est décrite dans l’ensemble des certificats médicaux versés au dossier comme étant dans le déni des troubles et dans une position ambivalente à l’égard de l’hopîtal voire d’opposition passive.
Le certificat médical de situation du 13 déecmbre 2024 fait état d’une patiente instable sur le plan psychomoteur, d’humeur légèrement exaltée et irritable dont les fonctions instinctuelles sont préservées. Est relevée une anosognosie des troubles et la persistance d’une ambivalence aux soins. Dans ces conditions, le docteur [Y] indique que l’évaluation diagnostique doit se poursuivre pour mettre en place une prise en charge thérapeutique adaptée.
Ce certificat, entaché d’aucune irrégularité, prescrit clairement le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète et ne peut être lu comme envisageant un programme de soins ou comme ne prenant pas parti sur les modalités de soins.
Au regard de ces circonstances, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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