Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 mai 2025, n° 24/04933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 136
N° RG 24/04933
N°Portalis DBVL-V-B7I-VEQY
(Réf 1ère instance : 22/04174)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TRAVAUX ET PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un devis du 18 décembre 2019, M. et Mme [L] ont acquis de la société Créateur d’Immobilier un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Ils ont confié sa rénovation à la société Travaux et Patrimoine, gérée par M. [G] [U], également gérant de la société venderesse moyennant la somme de 126 044,14 euros TTC.
Ils ont réglé les factures suivantes :
— F1912/117 du 22 décembre 2019 d’un montant de 31 021,97 euros TTC, le 24 décembre 2019,
— F2002/129 du 22 février 2020 d’un montant de 21 833,74 euros TTC, le 4 mars 2020,
— F2006/146 du 5 juin 2020 d’un montant de 39 095,20 euros TTC, le 9 juin 2020,
— F2011/209 du 6 novembre 2020, correspondant au solde du chantier soit 13 778,44 euros TTC, le 23 novembre 2020.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2020, avec réserves.
Par courriel du 22 mars 2021, la société Travaux et Patrimoine a sollicité le paiement de la facture 2009/192 du 23 septembre 2020 d’un montant de 19 644,56 euros TTC. Les époux [L] ont indiqué ne pas avoir reçu cette facture et ont refusé de la payer.
Par exploit du 21 septembre 2022, la société Travaux et Patrimoine a fait assigner Mme et M. [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de cette facture non soldée.
Par conclusions d’incident du 7 février 2023, M. et Mme [L] ont saisi le juge de la mise en état et soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société Travaux et Patrimoine soutenant qu’elle était prescrite.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour les lots peinture, plomberie, électricité, sanitaire, revêtement de sols et faïence, peinture intérieure et rénovation et plâtrerie, irrecevables du fait de la prescription de l’action,
— déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour le lot 'menuiseries intérieures', achevé en octobre 2020, recevables,
— partagé les dépens entre la société Travaux et Patrimoine, d’une part, et M. [T] [L] et Mme [Z] [L], d’autre part,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions du demandeur,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Travaux et Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 29 août 2024.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la société Travaux et Patrimoine demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour le lot 'menuiseries intérieures', achevé en octobre 2020, recevables,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré les demandes en paiement du solde des travaux pour les lots peinture, plomberie, électricité, sanitaire, revêtement de sols et faïence, peinture intérieure et rénovation et plâtrerie, irrecevables du fait de la prescription de l’action,
— a partagé les dépens
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter [T] et [Z] [L] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— condamner [T] et [Z] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner [T] et [Z] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner [T] et [Z] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 22 mars 2021, date à laquelle elle s’est aperçue de l’erreur comptable qu’elle avait commise en déduisant à titre de moins-value dans la dernière facture F 2011/209 la somme de 19 644,56 euros, qu’elle avait rattachée à un devis fictif sollicité par les maîtres de l’ouvrage pour obtenir leur plan de financement.
A défaut, elle fait valoir qu’un seul marché global a été passé, que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réception et non avant l’achèvement de l’ensemble des travaux. Elle précise de plus qu’il résulte du compte-rendu de chantier du 7 septembre 2020 qu’à cette date aucun lot du marché n’était achevé et des mails produits qu’ils ne l’étaient toujours pas au 28 septembre 2020.
Selon leurs dernières écritures du 28 février 2025, Mme [Z] [L] et M. [T] [L] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables du fait de la prescription de l’action les demandes en paiement de la société Travaux et Patrimoine du solde des travaux pour les lots peinture, plomberie, électricité, sanitaire, revêtement de sols et faïence, peinture intérieure et rénovation et plâtrerie,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré recevables les demandes en paiement de la société Travaux et Patrimoine du solde des travaux pour le lot menuiseries intérieures,
— a partagé les dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les chef infirmés de l’ordonnance rendue et y additant :
— déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société Travaux et Patrimoine du solde des travaux pour le lot menuiseries intérieures et, partant, déclarer irrecevable la demande en paiement de la société Travaux et Patrimoine de sa facture n°2009/192 datée du 23 septembre 2020 d’un montant de 19 644,56 euros TTC,
— condamner la société Travaux et Patrimoine à leur régler la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais non répétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Travaux et Patrimoine aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société Travaux et Patrimoine de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que la société Travaux et Patrimoine a attendu le 23 septembre 2020 pour facturer des travaux qui étaient déjà réalisés le 29 avril 2020 et qu’en attendant le 21 septembre 2022 pour saisir le tribunal, elle a agi tardivement, en ce compris le lot menuiserie intérieure, pour réclamer son paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette action se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel de l’exercer, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, n°21-23.176).
En premier lieu, la société Travaux et Patrimoine ne peut fixer comme point de départ de la prescription le jour de la connaissance d’une erreur comptable, puisque si elle allègue qu’elle ignorait que la facture du 23 septembre 2020 n’avait pas été réglée, elle aurait dû le savoir et ne peut faire valoir son ignorance blâmable, étant seule responsable de n’avoir pas suivi correctement l’imputation des règlements.
En deuxième lieu, M. et Mme [L] ont accepté le devis D-1912/104 du 18 décembre 2019 de la société Travaux et Patrimoine, entreprise générale. Il était mentionné sur le document que les travaux devaient être réalisés dans un délai estimé à un mois. Le 6 novembre 2020, le maître d''uvre écrivait dans un mail adressé au maîtres de l’ouvrage qu’il souhaitait 'tout comme vous que le chantier soit fini, ce qui sera le cas après l’intervention du peintre, tous les autres corps d’état ayant fini'. La réception a été prononcée le 23 novembre 2020, actant expressément la fin de chantier dans le lot 201 qui correspond à l’appartement 201.
Si l’entreprise générale a sous-traité les travaux par lots, elle s’est fait directement régler de l’ensemble des travaux et n’a pas édité une facture pour chaque lot. Le juge de la mise en état ne pouvait donc prendre en compte la date d’achèvement de chaque lot et fixer une date de prescription par lot.
L’assignation en paiement des travaux ayant été délivrée aux maîtres de l’ouvrage le 21 septembre 2022, l’action a été introduite moins de deux années après la fin des travaux le 23 novembre 2020.
Enfin, à supposer que les parties aient prévu contractuellement un paiement à réception de chaque situation sur lesquelles figure la mention 'paiement comptant', l’assignation ayant été signifiée moins de deux années après la facture litigieuse du 23 septembre 2020, dont il appartiendra au seul juge du fond de statuer sur sa validité, l’action n’est pas davantage prescrite.
Dès lors, la demande en paiement de la société Travaux et Patrimoine n’est pas prescrite et son action est recevable.
L’ordonnance entreprise est infirmée.
M. et Mme [L] seront condamnés à payer à la société Travaux et Patrimoine la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l’appel ainsi qu’aux dépens de l’incident de première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable l’action en paiement de la société Travaux et Patrimoine,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [L] à payer à la société Travaux et Patrimoine la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
Condamne M. et Mme [L] aux dépens de l’incident de première instance et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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