Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 janvier 2026
N° RG 25/04571 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONDL
[Z] [D] épouse [A]
c/
Me [K] ADB – Mandataire de [Q] [E]
[Q] [E]
Société [1]
Société [2]
Société [3] [S]
S.A. [4] [Localité 1]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2025 (R.G. 24/1975) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [D] épouse [A]
née le 30 Juin 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Me [K] ADB – Mandataire de Monsieur [E] [Q], demeurant Service Contentieux – [Adresse 2]
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 3]
né le 22 Mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 4]
Société [1]
Réf : 53582397
[Adresse 5]
Société [2]
Réf : 14820987
[Adresse 6]
Société [3] [S]
Réf 03200-120117127137
[Adresse 7]
S.A. [5] [Localité 2]
Réf : 945495
[Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
1-Par décision du 30 mai 2024, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de Mme [A] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Saisi par M et Mme [E] d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 28 août 2025 a dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Il a retenu que Mme [A] ne produisait aucun justificatif récent de sa situation.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2025 Mme [A] a formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
2-Mme [A] demande d’infirmer le jugement et de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
3-L’article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’une entrepreneur individuel ou d’une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
4-Mme [A] verse aux débats son avis d’impôt sur les revenus 2024, ses bulletins de salaire de décembre 2024 à novembre 2025, une attestation de paiement établie par [6] pour la période de janvier 2025 à novembre 2025, ses relevés de prestations CAF de janvier à novembre 2025, les justificatifs de ses charges, et le jugement de son divorce en date du 15 mai 2025 homologuant la convention portant règlement des effets du divorce.
D’après cette convention, il est resté sur le prix de vente de l’immeuble commun, après paiement des crédits immobiliers et de crédits à la consommation, la somme de 7563,72€ consignée chez le notaire ; cette somme a été attribuée à M. [A], à charge pour lui de payer la dette locative commune fixée à 6811,97 € par décision du juge du contentieux de la protection du 9 juin 2023.
La résidence des enfants nés en 2014 et 2018 a été fixée chez Mme [A].
Celle-ci travaille en qualité de télé-enquêtrice dans le cadre de contrats courts et reçoit l’allocation de retour à l’emploi en complément de salaire ce qui lui a procuré un revenu mensuel total moyen de 893 € en 2024.
Elle perçoit de la CAF les prestations suivantes :
— aide personnalisée au logement : 357,97 €
— allocation de soutien familial : 139,66 €
— pension alimentaire : 260 €
— allocations familiales : 151,05 €.
Son revenu total mensuel est donc de 1801,68 €
Ses charges sont les suivantes :
— forfait chauffage : 207 €
— forfait de base : 1063 €
— forfait habitation : 202 €
— logement : 680 €
soit la somme de 2152 €.
La capacité réelle de remboursement de Mme [A] est négative.
5- L’ensemble des dettes est évalué à 18832€.
L’évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, Mme [A] n’a aucune qualification professionnelle, elle a seule la charge de deux jeunes enfants ; aucune amélioration de sa situation à court ou moyen terme n’est envisageable.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n’est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
6-Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [A] ;
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [A], arrêtées, à la date du présent arrêt , à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Entretien ·
- Cadre ·
- Fait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Résidence ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Démission ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Rétractation ·
- Salarié ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Couple ·
- Résidence ·
- Partage
- Sociétés ·
- Position dominante ·
- Monaco ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Litispendance ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Juridiction ·
- Abus
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Associations ·
- Centre de recherche ·
- Intérêt à agir ·
- Objet social ·
- Dissolution ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Religion ·
- Minorité religieuse ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affiliation ·
- Chômage ·
- Capital ·
- Garantie ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômeur ·
- Avenant ·
- Décès ·
- Sociétés
- Assureur ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- In solidum ·
- Appel en garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Rétablissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Mise en état ·
- Devoir d'information ·
- Acte
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guadeloupe ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garde à vue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.