Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 avr. 2024, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01862 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024, à 16h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y] [Z]
né le 01 février 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
se disant à l’audience être M. [E] [K]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Emmanuel Pire, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Naïlla Briolin du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Y] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 06 mai 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2024, à 15h11, par M. [P] [Y] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisante qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant, étant constaté que les diligences ont été menées et réitérées à l’égard de l’autorité consulaire de Guinée dont relève l’intéressé ; y substituant sur la violation de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , il y a lieu de constater que la rétention de l’intéressé et la demande de prolongation y afférente en date du 20 avril 2024 se fondent sur les dispositions de l’article précité qui inclut nécessairement la menace que représente l’intéressé à l’ordre public, qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de l’apprécier in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité, la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [Z] a été signalisé sous l’identité de [K] [W], identité qu’il a reconnu, pour des faits de recel de vol le 12 septembre 2021, le 29 avril 2021 pour vol aggravé par trois circonstances, pour des faits d’usage, détention et offre ou cessions non autorisés de stupéfiants commis le 1er février 2022, pour les mêmes faits le 28 octobre 2022, le 6 août 2022 pour usage et détention de stupéfiants, le 22 juillet 2023 pour non respect des obligations ou interdictions résultant des condamnations, le 13 janvier 2024 pour détention non autorisée de stupéfiants. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que la multiplicité de ces faits délictuels et leur gravité caractérisent une menace à l’ordre public qui perdure conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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