Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 mars 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7Q5
O R D O N N A N C E N° 2026 – 121
du 25 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [J], [Q]
né le 01 Mars 1989 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de, [T], [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par le cabinet CENTAURE AVOCATS, substitué sur l’audience par Me Lucas SORANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Aix-en-provence, en date du 7 août 2024 condamnant, [J], [Q] à une interdiction du territoire français définitive;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur, [J], [Q], pendant 96 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 22 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [J], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur, [J], [Q] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 23 Mars 2026 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclaré la décision prononcé à l’encontre de, [J], [Q] régulière;
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par, [J], [Q]
Sur la prolongation
— Ordonné la prolongation de la rétention administrative de vingt-six jours à l’encontre de l’interessé
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2026, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [J], [Q], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 08h21,
Vu les courriels adressés le 24 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 25 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2026, à 08h21, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur, [J], [Q] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mars 2026 notifiée à 12h15, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
Sur la contestation relative à l’interpellation
Selon l’article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
L’article L. 824-11 du code précité dispose qu’est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français.
L’appelant soutient que l’interpellation dont il a fait l’objet est irrégulière dans la mesure où il est entré régulièrement en France en vertu d’un laissez-passer suisse qui n’a pu être établi qu’avec la’ccord des autorités françaises de sorte qu’il n’est pas entré illégalement en France le jour de son interpellation.
Le procès-verbal du 18 mars 2026 à 14 heures 40 mentionne : '[…] Sommes avisé par le chef de poste du SPAFA, [Localité 4] Provence 1° arrivé de M., [J], [Q] en provenance de, [Localité 5] par le vol LX580, suite à une procédure DUBLIN. A l’heure du présent prenons attache avec le pôle Dublin de la préfecture des Bouches du Rhône ainsi qu’avec le pôle éloignement de la Préfecture.
Ces demiers nous déclarent n’avoir aucun transfert Dublin de prévu pour cette personne, ils nous déclarent également faire des recherches mais que cela serait très long. Etant agent dûment habilité du service, consultons le Fichier des personnes recherchées, il appert que M., [J], [Q], né le 01/03/1989 à, [Localité 6] en Algérie est connu du fichier: Fiche E 26043 886OADM1 3 , pour assignation a résidence en date du 24/12/2025, [Etablissement 2] E210l9731ADMO1, pour interdiction administrative de retour du16/O1/2021FicheIT 243 99063PNl 3 pour interdiction judiciaire du territoire en date du O5/09/2024.
N’ayant pas de réponse de la préfecture des Bouches du Rhône;
Vu les faits avisons M. l’OPJ, qui nous demande la rédaction du présent et du lui présenter l’individu […]'.
Le procès-verbal du même jour à 15 heures 45 mentionne, ensuite : '[…] Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale,[…] décidons de placer en garde à vue le nommé, [Q], [J] pour les faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après une interdiction judiciaire et non respect d°une assignation à résidence […]'.
En l’espèce, si l’appelant a pu entrer en France avec un laissez-passer émanant des autorités suisses, force est de constater qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que ce document aurait été délivré avec l’aval de l’administration qui conteste avoir donné son accord aux autorité suisses.
Par ailleurs, ce document de voyage apparaît avoir été établi sur les seules déclarations de l’appelant.
Dès lors, la procédure de flagrance se justifiait étant relevé que l’infraction prévue par l’article L.824-11 est constituée.
Il convient, par conséquent, de confirmer l’ordonnance dont appel de ce chef.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il est sans domicile connu.
Il ressort des pièces du dossier que l’appelant, au moment de son interpellation, ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale.
Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et il s’est soustrait à la mesure susmentionnée.
Il n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 24 décembre 2025 et il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine.
Il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits
notamment de violence sans incapacité sur conjoint, vol à la roulotte et vol à l’étalage et qu’il représente une menace grave pour l''ordre public.
Il a été condamné le 7 août 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour des faits de violences sur conjoint et maintien irrégulier sur le territoire à 18 mois d’emprisonnement constitue une menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande du préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2026 à 14h55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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