Infirmation partielle 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 juil. 2023, n° 18/03454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 9 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, COMPAGNIE D' ASSURANCE [ 11 ], CPAM CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 440
N° RG 18/03454
N° Portalis DBV5-V-B7C-FS47
S.A.S.U. [9]
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE [11]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substituée par Me Valentin DAGONAT, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [G] de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir
COMPAGNIE D’ASSURANCE [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Madame [C] [F]
née le 31 janvier 1968 à [Localité 4] (47)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juin 2012, Mme [C] [F], employée comme hôtesse de caisse ' pompiste par la société [10] (SAS), exploitant un magasin Super-U, a été victime d’un accident du travail caractérisé par une fracture de la deuxième phalange du premier orteil droit, causée par la chute d’une bouteille de gaz.
Par courrier du 10 juillet 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 9 janvier 2014, elle a déclaré l’état de Mme [F] consolidé au 30 novembre 2013. Le 31 mars 2014, elle a notifié à Mme [F] un taux d’incapacité permanente fixé à 8% et l’attribution d’une indemnité forfaitaire en capital de 3.486, 62 euros.
Après une tentative de règlement amiable soldée par un procès-verbal de non-conciliation du 26 mai 2015, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par courrier recommandé du 11 mars 2016.
Par jugement du 29 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a notamment :
— dit que l’accident du travail dont avait été victime Mme [F] résultait de la faute inexcusable de la société [9],
— ordonné que l’indemnité forfaitaire allouée en capital à Mme [F] soit majorée à son maximum,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U],
— fixé une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à hauteur de 1.000 euros,
— condamné la société [9] à payer à Maître Pascal Mommée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— déclaré le jugement opposable à l’assureur [11].
Le 7 décembre 2017, le docteur [U] a déposé son rapport en concluant comme suit :
— souffrances endurées psychiques et physiques : 1/7
— préjudice esthétique : 0/7
— absence de préjudice d’agrément
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 28 juin 2012 au 28 août 2012, puis de classe I (10%) du 29 août 2012 au 30 novembre 2013
— absence de préjudice sexuel
— absence de dépense d’aménagement de domicile et de véhicule
— absence de perte de chance professionnelle non réparée.
Mme [F], devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a demandé la condamnation de la société [9] aux dépens et au paiement des sommes de :
— 2.000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées
— 1.403,40 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
— 14.400 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 euros à Maître Mommée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a :
— alloué les sommes suivantes à Mme [F] :
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées
* 1.403,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— rappelé que la CPAM de Charente-Maritime fera l’avance des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de la société [9], sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] à payer à Maître Pascal Mommée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 5 novembre 2018, la société [9] (SASU) a formé appel contre ce jugement en ce qu’il a':
— alloué à Mme [F] la somme de 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappelé que la CPAM de Charente-Maritime fera l’avance des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de la société [9], sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] à payer à Maître Mommée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un arrêt avant-dire-droit du 3 décembre 2020, la cour d’appel a ordonné un complément d’expertise, en confiant à l’expert la mission de, notamment :
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales';
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
Le Dr [U], expert désigné, a déposé son rapport le 16 août 2021. Il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 2%.
Par arrêt du 21 juillet 2022, la cour a :
— dit qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attachait à l’arrêt avant-dire-droit rendu par la présente cour le 3 décembre 2020,
— sursis à statuer sur les prétentions dont la cour était saisie dans l’attente de la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° 20-23.673 formé contre l’arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d’appel de Caen,
— réservé les demandes,
— réservé les dépens.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 20 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juin 2023.
Soutenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, la société [9] demande à la cour de':
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [F] la somme de 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et statuant à nouveau,
— allouer à Mme [F] la somme de 2.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente de 8% retenu par le tribunal pour calculer le déficit fonctionnel permanent n’est pas le taux utile puisque ce taux est celui du service médical de la CPAM établi à la suite de l’accident du travail selon le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Elle estime qu’il convient de retenir les conclusions du Dr [U] fixant à 2% le taux de DFP de Mme [F], cette dernière ne formulant aucune critique sérieuse.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe par le RPVA le 20 février 2023, Mme [F] demande à la cour de':
— 'Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 25 septembre 2018,
— Condamner la société [9] au paiement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Débouter en conséquence la société [9] de ses autres demandes,
— Statuer ce que de droit sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie,
— Condamner la société [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [F] une somme de 5.500 euros,
— La condamner en tous les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile'.
Elle fait valoir que l’expert a sous-évalué son déficit fonctionnel permanent, rappelant que la MDPH avait retenu un taux d’incapacité de 50% et que la CPAM avait retenu un taux d’incapacité de 8%. Elle estime que le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun auquel il avait été demandé au Dr [U] de se référer, est en contradiction avec le taux qu’il a retenu. Elle rappelle que la cour n’est tenue ni par un barème ni par les conclusions d’un expert et peut donc retenir un taux de 8% qui correspond mieux à la réalité des séquelles qu’elle subit.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues par courrier au greffe le 25 avril 2023, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appréciation des autres montants d’indemnités sollicitées par la victime,
— constater qu’elle fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur ou de sa compagnie d’assurance, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— constater enfin que si une somme est allouée à Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
La caisse rappelle qu’elle a procédé à la majoration de l’indemnité en capital de Mme [F], que celle-ci peut demander à l’employeur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des préjudices non réparés au titre de la législation accidents du travail / maladies professionnelles. Elle s’estime liée par la décision de justice.
La société d’assurance [11], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (reçue par elle le 23 mars 2023), n’était ni comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré, à l’arrêt avant dire droit du 3 décembre 2020, à l’arrêt du 21 juillet 2022 et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale :
'Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.'
L’article R.434-1 du même code précise que 'Le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 %.'
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (notamment 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155), a remis en cause sa jurisprudence par deux arrêts rendus en assemblée plénière qui ont jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés).
Le calcul de la rente accident du travail se fait, comme pour le capital, sur une base forfaitaire, de sorte qu’une distinction entre les modalités de recours des tiers payeurs selon qu’il s’agit de l’une ou l’autre prestation ne se justifie pas. Il s’ensuit que le capital versé à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Dr [U], qui a procédé à un complément d’expertise, a proposé de fixer à 2% le déficit fonctionnel permanent de Mme [F] 'en tenant compte des données de l’examen clinique avec limitation de flexion de l’hallux, des douleurs à la marche et le retentissement de celles-ci dans les conditions d’existence au quotidien.'
Cependant, lors de son examen clinique, le Dr [U] avait également relevé que 'la patiente se déplace sans aucune aide technique mais avec une légère boiterie droite’ sans toutefois en tenir compte pour chiffrer le taux de DFP de Mme [F]. Il est donc justifié de retenir un taux de DFP plus important que celui retenu par l’expert.
Pour autant, il est vain pour Mme [F] de soutenir que son taux de DFP peut être fixé au même taux que celui de son IPP soit à 8%. En effet, le taux d’IPP est déterminé, selon des critères distincts, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L.434-2 du code de la sécurité sociale) également distinct de celui servant à évaluer le taux de DFP qui vise pour sa part à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il est également inopérant de faire référence au taux de 50% retenu par la MDPH puisque ce taux est fixé en référence du handicap de la victime selon un autre barème distinct.
Compte tenu de ces éléments, la cour s’estime suffisamment informée pour fixer à 3% le taux de DFP de Mme [F].
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Au cas particulier, la cour relève que Mme [F] est née le 31 janvier 1968 de sorte qu’à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2013, elle avait 45 ans et non pas 64 ans comme indiqué dans le jugement attaqué. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 41 ans et 50 ans dont le taux de DFP est fixé entre 1% et 5% est de 1.580 euros. Par conséquent, Mme [F] doit se voir attribuer une somme de 4.740 euros pour indemniser son déficit fonctionnel permanent. Le jugement entrepris est en conséquence infirmer de chef.
Il convient en revanche de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rappelé que la CPAM de la Charente-Maritime ferait l’avance des différentes indemnités et récupérerait immédiatement le montant auprès de la société [9] sauf en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucun moyen de contestation de ce chef n’étant soutenu à hauteur d’appel.
La société [9] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à Maître Mommée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner, à hauteur d’appel, la société [9] à payer à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle en ce qu’il a alloué à Mme [C] [F] la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Alloue à Mme [C] [F] la somme de 4.740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [9] aux dépens d’appel.
Condamne la SASU [9] à payer à Mme [C] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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