Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 avr. 2026, n° 25/05852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2025, N° 24/01562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 131 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05852 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCU6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mars 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n°24/01562
APPELANTE
X INTERNET [N] COMPANY, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Irlande
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Karim Beylouni de l’AARPI Beylouni Carbasse Guény Valot & Vernet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain Tite Mafoua Badinga, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-13720 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie Georget, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
[J] (X Internet [N] Compagny), est en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle de la plate-forme X (anciennement dénommée « Twitter »).
M. [S] est un joueur professionnel de jeux vidéo en ligne, discipline communément appelée le « e – sport ». M. [S] est spécialisé dans la pratique d’un jeu vidéo en particulier : League of Legends. Dans le cadre de son activité professionnelle, il participe à des compétitions nationales et internationales sur internet ou à des tournois en réseau local au sein d’une équipe et/ou d’un club.
Connu du grand public sous le pseudonyme « [K] », il aurait joué au sein de divers clubs d’e-sport européens, notamment le club allemand [Etablissement 1], le club français Gameward et aurait signé, le 19 novembre 2023, un contrat d’engagement afin de rejoindre le club espagnol GIANTX Pride.
[S] 11 février 2024, deux comptes X, auraient publié des Posts contenant des propos prétendument diffamatoires et injurieux à l’égard de M. [S] et révélé les extraits d’une conversation qu’il aurait eu quelques jours plutôt avec un de ses amis sur la plate-forme de messagerie Discord.
Souhaitant connaître l’identité des détenteurs des comptes X, M. [S] a, par acte du 9 avril 2024, sollicité sur requête la condamnation de [J] à lui communiquer cette information, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
[S] 17 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit aux demandes de M. [S].
Par acte du 12 septembre 2024, la société [J] a assigné M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prononcer la rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2025, le juge des référés a :
débouté la société [J] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 17 avril 2024 ;
laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
condamné la société [J] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2025, la société [J] a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 août 2025, la société [J] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 avril 2024 ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
juger que [M] [S] ne justifie d’aucun motif valable justifiant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire en violation des articles 145, 493 et 845 du code de procédure civile ;
en conséquence :
infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 en ce qu’elle a jugé que [M] [S] justifiait de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
rétracter dans toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2024 à la demande de [M] [S] à l’encontre de la société X Internet [N] Company.
à titre subsidiaire, si la cour jugeait que [M] [S] justifiait de la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
juger que les mesures d’instruction sollicitées par [M] [S] ne reposent sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les actions envisagées en diffamation, injure publique et atteinte au secret des correspondances étant, pour l’une, prescrite et, pour l’autre, manifestement vouées à l’échec ;
en conséquence :
infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 en ce qu’elle a jugé que [M] [S] disposait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure et ordonné la communication des données d’identification et des données techniques des deux comptes litigieux ;
rétracter dans toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2024 à la demande de [M] [S] à l’encontre de la société [J];
à titre très subsidiaire, si la cour jugeait que [M] [S] justifiait d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile :
juger que les mesures d’instruction sollicitées par [M] [S] ne sont pas légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elles sont vagues, imprécises et méconnaissent le cadre légal strict posé par l’article 6.V.A. de la LCEN, le décret LCEN et l’article L. 34-1 II. bis du code des postes et des communications électroniques ;
en conséquence :
infirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 en ce qu’elle a jugé que les mesures d’instruction sollicitées par [M] [S] étaient légalement admissibles et ordonné la communication des données d’identification et des données techniques des deux comptes litigieux ;
rétracter dans toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2024 à la demande de [M] [S] à l’encontre de la société X Internet [N] Company ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la communication des données d’identification des comptes X « @kc667ekip » et « @etostark » :
ordonner que les données qui seront communiquées le cas échéant à [M] [S] par la société X Internet [N] Company seront limitées (i) aux informations sur l’identité civile de l’utilisateur et (ii) aux autres informations fournies par l’utilisateur lors de la création d’un compte, visées aux articles 2 et 3 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 et L. 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des communications électroniques, dans la limite de celles en la possession de X Internet [N] Company ;
ordonner à [M] [S] de réserver l’usage des données ainsi obtenues à des poursuites pénales, à l’exclusion de toute poursuite civile.
en tout état de cause et en y ajoutant au besoin :
confirmer l’ordonnance de référé du 7 mars 2025 en ce qu’elle a écarté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné la société X Internet [N] Company aux entiers dépens ;
juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 19 novembre 2025, M. [S] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la société [J] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de ce texte, le juge doit constater l’existence d’un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
[S] recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. [S] requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
[S] juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
La société [J] soutient qu’il n’est pas justifié, en l’espèce, de dérogation au principe du contradictoire.
M. [S] oppose que l’ordonnance entreprise a, à bon droit, jugé que la requête était justifiée.
L’éviction du contradictoire , principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Pour considérer que l’ordonnance du 17 avril 2024 était suffisamment motivée s’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, le premier juge a retenu que le motif d’urgence était établi compte tenu du risque de dépérissement des preuves.
Il a précisé que, d’une part, la requête du 9 avril 2024 indiquait que des messages hostiles avaient été publiés à l’encontre de M. [S] sur l’application Twitter, d’autre part, les comptes des auteurs de ces messages pouvaient être supprimés à tout moment.
Cependant, dans sa requête, M. [S] se bornait à indiquer que « Twitter » n’avait aucun grief à lui opposer puisqu’il s’adressait à cette société en sa seule qualité d’intermédiaire technique sans chercher à engager sa responsabilité, que des frais à l’international et de traduction en anglais de l’assignation devraient être ajoutés aux frais de procédure.
Il ajoutait que le réseau social ne s’opposait pas, par principe, à la communication des données d’identification de ses utilisateurs sur requête, exigeant seulement qu’une communication soit ordonnée par un juge conformément à ses « recommandations aux forces de l’ordre .»
Ces considérations sont d’ordre général et ne contiennent aucune circonstance exigeant que la demande de communication du titulaire du compte soit prise à l’insu du réseau social en dehors de tout débat contradictoire.
De même, vainement M. [S] faisait-il valoir qu’il était nécessaire d’identifier rapidement les auteurs des avis litigieux de sorte que s’il devait assigner en référé « Twitter » puis Free, le processus d’identification nécessiterait de longs mois de procédure.
L’ordonnance du 17 avril 2024 se borne, quant à elle, à relever le risque de dépérissement des preuves.
En conséquence, faute de motivation contenue dans la requête, comme dans l’ordonnance, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire , l’ordonnance sur requête du 17 avril 2024 doit être rétractée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence du motif légitime.
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et toutes les demandes de M. [S] rejetées.
L’équité commande de faire bénéficier l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
M. [S] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 ;
Statuant à nouveau;
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 17 avril 2025 ;
Rejette les demandes de M. [S] ;
Condamne M. [S] à payer à la société Twitter International [N] Compagny la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d’appel.
[S] GREFFIER [S] PRÉSIDENT
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