Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 avril 2023, N° 21/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 66/25
N° RG 23/02896 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUFN
NP/EB
Décision déférée du 14 Avril 2023 – Pole social du TJ de Toulouse (21/00614)
R.BONHOMME
S.A.R.L. [5]
C/
[G] [U]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5587 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GA RONNE Prise en la personne de son représentant légal.
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U], employée par la société de boulangerie-pâtisserie-chocolaterie [5] en qualité de vendeuse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, depuis le 8 octobre 2009 a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020, à la suite duquel elle a été blessée.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le jour même indique qu’ 'elle demandait un renseignement aux pâtissiers, elle a glissé sur le carrelage et a touché le sol’ et le certificat médical initial du 1er septembre 2020 mentionne une entorse au genou et à la cheville gauche.
Le 5 octobre 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [G] [U]. La caisse a fixé au 31 août 2021 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Par requête du 8 juin 2021, après échec de la tentative de conciliation, Mme [G] [U] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse :
— a dit que la société [5] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 1er septembre 2020 au préjudice de Mme [G] [U],
— a fixé à son maximum la majoration du capital versé à Mme [G] [U],
— a avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [G] [U], ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— a ordonné à la caisse de verser à Mme [G] [U] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— a dit que la caisse sera chargée de verser à Mme [G] [U] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— a déclaré la caisse recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [5] et a rappelé qu’elle pourrait récupérer auprès de cette dernière la majoration du versement du capital ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision, ainsi que les frais d’expertise,
— a condamné la société [5] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a réservé les dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 1er septembre 2020 au préjudice de Mme [G] [U] et en ce qu’il a fixé à son maximum la majoration du capital versé à Mme [G] [U] et lui a alloué une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle demande à la cour à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement et retiendrait la faute inexcusable, de désigner un expert et de dire et juger que la caisse paiera à Mme [G] [U] les sommes lui revenant et en récupérera le montant auprès de l’employeur. En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter Mme [G] [U] de toutes ses demandes, de débouter Mme [G] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la salariée est défaillante dans la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable. Elle indique que la salariée n’a jamais alerté sa hiérarchie sur l’existence d’un danger concernant sa santé et ne s’était jamais plainte personnellement d’un risque de chute. Elle soutient en outre que la salariée n’avait pas à passer par le laboratoire pour apporter les commandes et les marchandises en magasin, raison pour laquelle elle n’était pas équipée de chaussures de sécurité contrairement aux salariés affectés au laboratoire.
Mme [G] [U] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de déclarer mal fondé l’appel de la societé [5] et de la condamner à régler à Maître Dessena, avocat de Mme [G] [U], la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle avait pour instruction de se rendre dans le laboratoire de production et qu’en conséquence la société [5] aurait du lui fournir des chaussures de sécurité. En outre, elle indique avoir alerté la société [5] du risque de chutes et indique que les locaux dans lesquels les salariés travaillent sont insalubres.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à la justice en ce qu’il concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable. Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris, elle demande à la cour de constater que la majoration de capital calculée sur la base d’un taux d’IPP de 3% a déjà été versée par la caisse à Mme [G] [U], de constater que la caisse a d’ores et déjà procédé au règlement de la provision de 500 euros auprès de Me [M], de confirmer l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur, de dire en conséquence que la caisse récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration du capital calculée sur le taux d’IPP opposable de 3% de la réparation des préjudices subis par Mme [G] [U] et notamment la provision de 500 euros déjà avancée ainsi que les frais d’expertise du Professeur [X] [T] de 1000 euros, et de renvoyer le dossier de Mme [G] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire en vue de la fixation de l’indemnisation définitive des préjudices personnels de ce dernier, suite à l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [X] [T]. Dans l’hypothèse où le jugement entreprise serait infirmé, elle demande à la cour de condamner Mme [G] [U] à rembourser à la caisse le montant des sommes avancées en exécution du jugement infirmé au titre de l’indemnité provisionnelle de 500 euros, au titre de sa majoration de capital de 996,07 euros ainsi que les frais d’expertise du Professeur [X] [T] de 1000 euros. En tout état de cause, elle demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens et de rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société [5] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Selon l’article L.4121-2 , l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source (…) ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (…);
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, l’accident de Mme [G] [U], vendeuse dans un commerce de bouche, a glissé dans la partie de l’établissement réservé à la fabrication.
Il n’est pas contesté, et au demeurant évoqué par l’appelante elle-même qui décrit 'les sols glissants’ du laboratoire, que la partie des locaux où la salariée a glissé présentait un risque :
— démontré par de nombreuses attestations convergentes, rapportant en outre que l’employeur a été alerté à plusieurs reprises de ce risque ;
— illustré par les photographies édifiantes versées aux débats ;
— justifiant le port par les boulangers et pâtissiers de l’entreprise de chaussures de sécurité ;
— et enfin corroboré par la survenance de l’accident lui-même, Mme [G] [U] ayant glissé sur un oeuf tombé au sol.
Il est également constant que la salariée n’était pas protégée par des chaussures de sécurité et que l’employeur ne lui a jamais prescrit ni ne l’a mise en situation de le faire, expliquant que ces équipements étaient réservés au personnel fréquentant le laboratoire.
Le débat porte sur la faculté qu’avait la salariée de se rendre dans le laboratoire.
Sur ce point, ainsi qu’il a été exactement apprécié par le premier juge, plusieurs vendeuses ont décrit leurs allées et venues entre la partie de vente et la partie de fabrication, en général plusieurs fois par jour (Mmes [Y] et [K] par exemple) ce qui est confirmé de façon circonstanciée par des pâtissiers (MM. [L] et [O] notamment).
Si plusieurs attestations établissent que ces déplacements ne relevaient pas des attributions habituelles des vendeuses, il n’en reste pas moins qu’il leur était loisible et même régulièrement nécessaire de se rendre au laboratoire.
De plus, aucune note ni preuve d’instruction émanant de l’employeur ne tend à démontrer que les vendeuses ne devaient pas se rendre au laboratoire, ainsi qu’il se conçoit aisément qu’elles aient pu à le faire, au moins de façon ponctuelle, pour chercher des marchandises servant réassortir les étals ou satisfaire la clientèle, ou encore, comme le jour de l’accident, pour demander un renseignement à un pâtissier.
Ainsi, alors qu’elle avait conscience du danger que représentait le risque de glisse de salariés non protégés par des équipements adaptés, et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éviter le danger, la société [5] a commis la faute inexcusable qui lui est imputée.
La société [5] conteste par ailleurs la majoration du capital décidée par le tribunal et les détails de la mission d’expertise ordonnée en première instance.
Toutefois, compte tenu de la gravité de la faute, et par application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que le premier juge a fixé à son maximum la majoration du capital versé à la salariée.
Par ailleurs, l’article L 452-3 dudit code prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Ayant porté une juste appréciation de ces règles, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
L’équité commande de fixer à la somme de 1 700 euros la participation de la société [5] aux frais irrépétibles de Mme [G] [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer la somme de 1 700 euros à Mme [G] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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