Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2024, N° 211/390137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390137
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF3V
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante enpersonne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [I]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DUVAL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision contradictoire le 14 mars 2024 à la demande de Maître Lorraine BUIS , avocat, qui a:
fixé à la somme de 6000€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [E] [I] par Mme [K] sous déduction de la somme déjà réglée à hauteur de 3000€ HT
condamné en conséquence Mme [K] à verser à Maître [I] la somme de 3000€HT HT
dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20% et de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision ainsi que les débours justifiés pour la somme de 16 euros ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision
rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1500E même en cas de recours
débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Mme [L] [K] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 30 octobre 2024
Mme [L] [K] se présente.
Elle demande à la Cour , notamment, dans des conclusions visées à l’audience et auxquelles la cour se réfère :
— d’infirmer la décision critiquée
de rejeter les demandes en paiement de Maître [I]
d’infirmer le volume horaire présenté par Maître [I] à hauteur de 20 heures
de fixer le volume horaire total réellement réalisé à 8h15
de fixer le volume total horaire réellement réalisé à 3h pour Maître [I] et 5h15 pour Maître [F]
de fixer le coût horaire de Maître [F] à 180€ TTC
de condamner Maître [I] à lui restituer à lui rembourser la somme de 1559 euros TTC, compte tenu des sommes déjà versées
Madame [K] fait valoir notamment que :
— la tâche confiée à son avocat a été réalisée à la fois par Maître [I] mais aussi par sa collaboratrice laquelle doit être payée à un taux horaire moins élevé que celui prévu pour Maître [I] ; ainsi, elle estime que le coût horaire de la collaboratrice doit être fixé à 180€ TTC, « ayant divisé par deux le taux horaire «
— de nombreuses erreurs ont émaillé le travail fourni par l’avocate ; elle a elle même rédigé près de 75% du travail
— le temps consacré à la défense de ses intérêts doit être diminué considérablement au vu des actes réellement réalisés contrairement aux affirmations de Maître [I] comme elle le démontre dans ses écritures, poste par poste
— elle suppose le temps réellement passé à l’équivalent de 3h pour Maître [I] et de 5h15 pour sa collaboratrice, reconnaissant cependant à l’audience avoir apprécié ces amplitudes de temps en les « supposant » ; de même, elle reconnaît avoir « supposé » que la collaboratrice de son avocate avait travaillé sur son dossier
Maître [E] [I] est absente mais représentée par Maître [Z] [F], sa collaboratrice.
Maître [I] a déposé des conclusions visées par le greffe et auxquelles la Cour se réfère et dans lesquelles elle sollicite :
— la décision critiquée doit être confirmée à titre principal
— les demandes relatives à la fixation du volume horaire réellement réalisé à 8h15, le volume horaire réalisé à 3h pour Maître [I] et 5h15 pour Maître [F] ainsi que la demande relative à la fixation du taux horaire de Maître [F] à la somme de 180€ TTC doivent être écartées, ces demandes étant nouvelles devant la Cour
— les diligences effectuées sont justifiées en raison de la difficulté de l’affaire ; elles sont détaillées et doivent être rémunérées comme l’a souligné M le Bâtonnier, soit l’équivalent de temps passé à 35 heures.
SUR CE
Le recours de Mme [K] est recevable comme ayant été diligenté dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Il convient d’écarter les demandes de Mme [K], demandes non soumises en premier ressort devant le Bâtonnier, relatives à la fixation du volume horaire réellement réalisé à 8h15, le volume horaire réalisé à 3h pour Maître [I] et 5h15 pour Maître [F] ainsi que la demande relative à la fixation du taux horaire de Maître [F] à la somme de 180€ TTC.
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [K] a saisi en avril 2013 Maître [E] [I] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de sa mère.
Le 26 avril 2023 , une convention a été signée entre les parties prévoyant des honoraires au temps passé et aux taux horaire de 300€ HT, une provision de 3000€ HT devant être versée pour 10 heures de diligences.
Madame [K] a versé à titre de provision la somme de 3000€ HT le 8 mai 2023.
Puis elle a dessaisi son avocat le 24 juillet 2023, avant qu’une décision définitive soit rendue.
Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et correspond au taux visé dans la convention d’honoraires. Mme [K] indique à l’audience « supposer que Maître [F], collaboratrice de Maître [I], ait travaillé sur son dossier » ; toutefois, Maître [F] nie ces propos tenus à l’audience et Mme [K] se borne à se référer à une seule pièce, un mail que Maître [F] reconnaît cependant avoir rédigé.
En l’absence d’éléments de preuve avérés et sérieux de la part de Madame [K], cette argumentation sera écartée. De même, la cour n’est pas compétente pour apprécier la qualité du travail de l’avocat, cette demande étant du ressort d’une autre chambre en charge de les responsabilité professionnelle des avocats. Enfin, le fait que Mme [K] ait donné des éléments de rédaction à l’avocat ne signifie pas que ce dernier n’ait accompli aucun travail alors que son rôle à consisté à relire les dites pièces, à les trier et à rédiger des conclusions dans l’intérêt de sa cliente.
Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent notamment ainsi :
— 2 rendez vous cabinet: du 26 avril et du 16 mai 2023 : 2 h facturée
— rendez vous conseil adverse:1h
— audience de mise en état du 13 juin 2023 :
— étude du dossier, analyse des pièces , assignation, correspondance client, rédaction de conclusions en défense 15h facturées
— correspondance, procédure, correspondance confrère correspondance client 3h dont 1h facturée
(frais et débours 16 euros ( timbre BRA)
soit un total de 6000€ dont il y a lieu de déduire 3000 euros versé à titre de provision
Madame [K] reprend l’ensemble des diligences invoquées par Maître [I], dénonçant notamment que les termes « étude du dossier , analyse et assignation , analyses pièces du client, rédaction de conclusions » n’est pas détaillé par Maître [I]. De même, il est fait état par l’appelante du terme de « étude du dossier, analyse de l’assignation de 40 pages et toutes recherches», là encore, le détail des actes effectués n’est pas justifié ; enfin, l’analyse des pièces client a été aidé par le travail précis et détaillé qu’elle a fait . Enfin, il est reproché à Maître [I] de ne pas avoir détaillé le temps passé pour la rédaction de conclusions en défense, Madame [K] ayant procédé dans ses écritures à une étude comparative du contenu des conclusions de son avocat et de ses propres écrits.
Au vu des éléments produits , du type de procédure adoptée ,de la difficulté relative de l’affaire, les actes effectués par Maître [E] [I] seront réduits à l’équivalent de 10 heures , le temps passé pour l’étude du dossier, l’analyse, l’assignation, l’analyse des pièces et la rédaction des conclusions en défense, non détaillées , apparaissant excessives au vu du type de contentieux. Ainsi, les honoraires peuvent être évalués à l’équivalent de 13 heures au taux horaire HT de 300 euros soit 360E TTC soit encore la somme de 4680€ TTC, la somme fixée par le Bâtonnier étant en conséquence réduite à de plus justes proportions.
Sur les dépens:
Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Déclare irrecevable les demandes de Mme [K] relatives à la fixation du volume horaire réellement réalisé à 8h15, le volume horaire réalisé à 3h pour Maître [I] et 5h15 pour Maître [F] ainsi que la demande relative à la fixation du taux horaire de Maître [F] à la somme de 180€ TTC.
Fixe le montant total des honoraires dus par à Maître [E] [I] à la somme de 4680 euros TTC.
Constate que Mme [K] a versé la somme de 3000€ HT à titre de provision , la somme due étant de 3600€ TTC.
Dit que les honoraires restant dus par Madame [K] à Maître [I] soit la somme de 4680€ TTC + 600€ ( 3600€ TTC) dont il convient de déduire 3000€ HT sont fixés à la somme totale de 2280 euros
Condamne Mme [K] à verser la somme de 2280€ TTC outre la somme de 16 euros au titre des débours à Maître [I] en deniers ou quittances avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par M le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
Rappelle qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1500Euros même en cas de recours
Rejette les autres demandes
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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