Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 déc. 2024, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 novembre 2024, N° 24/3640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n°670, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00670 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMYA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistat du siège) – RG n° 24/3640
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
Informé le 2 décembre 2024 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat au barreau de l’ESSONNE, informé le 2 décembre 2024 à 11h04 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 2 décembre 2024 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocat général,
Informé le 2 décembre 2024 à 11h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 2 décembre 2024 à 12h19 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale le 21 novembre 2024 (ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office), au centre hospitalier [2] d'[Localité 4].
Il a été placé à l’isolement le 25 novembre 2024 à 12h02, deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures (le 25 novembre à 21h06 puis le 26 novembre à 11h57).
Saisi par le directeur d’établissement le 27 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 27 novembre à 16h15.
Une nouvelle saisine est intervenue le 29 novembre; le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d’isolement par une décision du 30 novembre à 22h50.
Son avocat a interjeté appel de la décision par courriel du 2 décembre 2024 à 10h02.
L’appel relève que :
— l’ordonnance a été signifiée le 1er novembre 2024 et l’appel interjeté le 2 novembre 2024 dans le délai de 24 heures ;
— le juge saisi était le juge des libertés et de la contention qui n’est plus compétent depuis le 1er septembre 2024 en application de la loi du 20 juin 2024; la procédure est donc entachée d’un e nullité faisant grief ;
— Mme [E] n’avait pas délégation pour signer la requêté saisissant le juge,
— Les décisions de prolongations de la mesure d’isolement communiquées depuis la dernière ordonnance de prolongation ont été prises de manière anticipée et ne permettent pas un contrôle de l’état du patient justifiant la prolongation de la mesure d’isolement toutes les 12 heures ;
— Les décisions de prolongations de la mesure d’isolement prises depuis le 06 novembre dernier indiquent « Médecin de garde », « Praticien hospitalier » ou « Praticien associé» sans indication de la qualité de médecin psychiatre des médecins signataires.
— Les pièces n’établissent pas l’information donnée au patient car celui-ci n’a pas signé le document.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 2 décembre 2024, concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise au motif que :
— Conformément aux articles L.3222-5-1 et R.3211-31 du code de la santé publique, tels u’ils résultent du décret n°2024-570 du 20 juin 2024, c’est bien le magistrat délégué qui a statué et non le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
— Sur le fond, la mesure d’isolement est nécessaire et proportionnée.
Vu l’absence d’observations de l’avocat du patient, étant précisé que l’avocat désigné devant le premier juge a présenté la déclaration d’appel au titre de cette désignation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry et qu’il n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle provisoire devant notre juridiction.
Le service G09 du centre hospitalier a été contacté téléphoniquement par la présidente de chambre le 3 décembre 2024 à 09h30 ; il n’a pas été possible d’entrer en communication avec M. [J] qui est toujours placé à l’isolement.
MOTIVATION,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en ouvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. »
1. Sur la recevabilité de la requête visant un 'juge des libertés et de la détention'
En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif aux soins psychiatriques sans consentement relève de la compétence du « magistrat du siège du tribunal judiciaire » et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
S’il est exact que la saisine par le directeur d’établissement porte la mention de « juge des libertés et de la détention » au lieu de « magistrat du siège du tribunal judiciaire », le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer en qualité de juge de la rétention, comme c’est le cas en l’espèce, dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code de procédure civile et le code de l’organisation judiciaire.
Au demeurant, l’ordonnance critiquée a été rendu par le magistrat en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’imprécision matérielle de la mention figurant sur la requête est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité, étant précisé que les conclusions de l’avocat comportaient la même erreur.
La saisine est donc régulière et la requête recevable.
2. Sur la saisine du juge, la motivation de la requête et la délégation de signature de son auteur
S’il n’est pas contesté que la requête saisissant le juge doit être motivée et signée par le directeur d’établissement ou son représentant, la critique de la régularité de la saisine n’est pas fondée dès lors que, d’une part, à l’article 2 de la décision 23.2024 du 2 mai 2024, le directeur de l’établissement [2] a donné délégation de signature à Mme [E] pour tous actes dont les 'saisines’ des juges, d’autre part, la lecture de la requête permet de constater une motivation, dont le fond sera discuté ci-après. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le moyen manque en fait.
3. Sur les évaluations médicales (deux fois par 24 heures et qualité des médecins et de l’information)
Il y a lieu de mettre en balance, lors de l’appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé.
Contrairement aux allégations de la déclaration d’appel, les pièces du dossiers permettent d’établir que deuxévaluations médicales ont été établiess chaque 24 heures.
Sagissant des médecins signataires, l’allégation selon laquelle 'Les décisions de prolongations de la mesure d’isolement prises depuis le 06 novembre dernier indiquent « Médecin de garde », « Praticien hospitalier » ou « Praticien associé» sans indication de la qualité de médecin psychiatre des médecins signataires’ ne correspond pas aux pièces du présent dossier.
Les pièces permettent également d’établir l’information donnée au patient.
La procédure est donc régulière à cet égard.
4. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure d’isolement
S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d’un patiente menaçant et agressive dont l’état clinique est instable.
Ces éléments caractérisent la nécessité du maintien à l’isolement pour risque de passage à l’acte hétéroagressif.
A la date de la saisine du juge, la dernière indication médicale pour l’isolement, réalisée le 29 novembre à 12h05, portait les indications suivantes : 'patient délirant comportement imprévisible et risque de pssage à l’acte hétéroagressif'.
Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, dans un contexte où les précédentes évaluations vont dans le sens d’une impossibilité de contenir l’agressivité de la personne sans mettre en oeuvre des moyens exceptionnels et de dernier recours.
A ce jour, le maintien de l’isolement est donc proportionné au comportement de la personne au regard, d’une part, de ses troubles psychiques, d’autre part, de sa volonté d’échapper aux soins et, enfin, des risques d’imprévisibilité et d’hétéroagressivité persistants, tels que décrits par les pièces de la procédure.
Il s’en déduit que le maintien de cette mesure de dernier recours s’impose pour prévenir le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés et de confirmer l’ordonnance qui autorise la poursuite de l’isolement .
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 DECEMBRE 2024 à 09h51.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 DECEMBRE 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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