Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2024, N° 23/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOLIDARITE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00116 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKBS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00638
APPELANT
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[1]
Chez [2] – Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[3] ASSURANCE
Chez [2] – Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[4]
Chez [5]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] le 24 avril 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mai 2023.
Par décision en date du 31 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois, au taux de 4,22%, moyennant des mensualités maximales de 382,01 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement.
Par courrier en date du 05 octobre 2023, M. [E] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que la créance à l’égard de la société [6] avait été soldée, que celle à l’égard de la société [7] avait diminué, et sollicitant une baisse des mensualités.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de M. [E], fixé la créance de la société [6] à la somme de 122,33 euros, fixé la créance de la société [7] à la somme de 0 euro, fixé le passif de M. [E] à la somme totale de 19 005,73 euros et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 763,10 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [E] comme ayant été intenté le 05 octobre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 25 septembre 2023.
Il a ensuite arrêté le passif de M. [E] à la somme totale de 19 005,73 euros, après avoir fixé la créance de la société [6] à la somme de 122,33 euros, le débiteur n’apportant pas la preuve du paiement accompli, et celle de la société [8] à 0 euro, le débiteur justifiant que la créance avait été soldée.
Il a retenu que le débiteur, âgé de 36 ans, vivait au domicile de sa belle-mère et avait trois enfants, nés en 2012, 2015 et 2022 au Mali avec Mme [P] [E], et trois autres enfants, nés en 2020, 2022 et 2023 en France avec Mme [Y] [R]. Il a indiqué que M. [E] justifiait de la nécessité de conserver son véhicule d’une valeur estimée à 4 000 euros.
Il a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 454,93 euros pour des charges s’élevant à 1 684 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement mensuelle de 770,93 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 763,10 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 24 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 avril 2024, M. [E] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et indiquant que sa mission d’intérim se terminait le 31 mai 2024 sans renouvellement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelant dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisé de l’audience du 10 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à sa dernière adresse connue, M. [E] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [C] [E] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Intégrité ·
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Atteinte ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Insécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cliniques ·
- Droits incorporels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éléments incorporels ·
- Indivision ·
- Prétention ·
- Établissement ·
- Honoraires ·
- Scanner ·
- Vacation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Demande ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Autorisation ·
- Exception ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vienne ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Amende civile ·
- Délai de prescription ·
- Accès ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Date ·
- Automobile ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Acupuncture ·
- Lien ·
- Sursis à statuer ·
- Veuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Départ volontaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.