Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 16 décembre 2022, N° 11-21-001371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02538 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DENIS- RG n° 11-21-001371
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie AUBIN de l’AARPI MOSAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : G0755
INTIMÉES
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 02 mai 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
S.C.I. FONCIERE RU 01/2007
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 491 471 421
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2014, prenant effet le 8 juillet 2014, la SCI Foncière RU 01/2007 a donné en location à Mme [R] [Y] et M. [J] [S] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.184,38 euros, outre les provisions sur charges.
Par avenant en date du 31 juillet 2020, il a été procédé aux rectifications suivantes :
— le locataire se nomme M. [J] [S] et non M. [J] [S],
— le bien est situé au [Adresse 3] à [Localité 6] et non au [Adresse 4] à [Localité 6].
Les loyers et provisions sur charges n’étant pas régulièrement versés, la SCI Foncière RU 01/2007 a délivré aux locataires, par acte d’huissier en date du 28 octobre 2020 un commandement de payer la somme principale de 63.553,16 euros représentant les loyers et les charges échus impayés, selon décompte arrêté au 12 août 2020.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, la SCI Foncière RU 01/2007 a assigné Mme [R] [Y] et M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est en vertu des articles L.142-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure en vertu des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 71.708,98 euros au titre de la dette locative, loyer de septembre 2021 inclus ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 novembre 2022 à laquelle l’affaire a été évoquée sur renvois, la SCI Foncière RU 01/2007, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 87.001,75 euros, échéance de septembre 2022 incluse.
Mme [R] [Y] et M. [J] [S], régulièrement reconvoqués n’étaient ni présents ni représentés. Pourtant, lors des précédentes audiences, leur conseil, également reconvoqué, avait dans un premier temps sollicité un renvoi pour cause de covid 19, puis accepté la demande de renvoi adverse car elle venait de lui adresser ses écritures et enfin avait sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre aux écritures de la demanderesse.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties,
Ordonne, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [R] [Y] et M. [J] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dit que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement Mme [R] [Y] et M. [J] [S] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 71.708,98 euros au titre des loyers et des charges échus impayés échéance de septembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne solidairement Mme [R] [Y] et M. [J] [S] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter du 1er octobre 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par les expulsés ou jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés,
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute la SCI Foncière RU 01/2007 du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [J] [S] à verser à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [R] [Y] et M. [J] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 janvier 2023 par M. [J] [S],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 avril 2023 par lesquelles M. [J] [S] demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Proximité de SAINT DENIS sous le numéro de RG 11-21-001371 en ce qu’il a :
'CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [S] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 71.708,98 euros au titre des loyers et des charges échus impayés échéance de septembre 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [S] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter du 1er octobre 2021 et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par les expulsés ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [S] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer » ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— SUSPENDRE l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de location ;
— ACCORDER un délai de 3 ans à Monsieur [S] et Madame [Y] pour payer l’arriéré locatif entre les mains de la SCI FONCIERE RU 01/2007 ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la SCI FONCIERE RU 01/2007 à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 60.000 ' au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En conséquence :
— OPERER une compensation entre la dette locative et l’indemnité due, soit un solde d’un montant de 11.708,98 ' au bénéfice de la SCI FONCIERE RU 01/2007 ;
— CONDAMNER la SCI FONCIERE RU 01/2007 à payer à Monsieur [S] la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 juillet 2023 aux termes desquelles la SCI Foncière RU 01/2007 demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [J] [S] et Madame [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection de Saint Denis en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si le jugement était infirmé en ce qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCER la résiliation du bail en raison du défaut de paiement des loyers,
ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [S] et Madame [R] [Y] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est en vertu de l’article L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISER la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure en vertu de l’article R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Les CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 97335,81 ' représentant les loyers et charges arriérés au mois de juin 2023 incluse,
Les CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code Civil,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [S] et Madame [R] [Y] à payer la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Mme [R] [Y] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 2 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
En cours de délibéré, la cour a invité le conseil de la SCI Foncière RU 01/2007 de justifier de la signification des conclusions d’intimée à Mme [R] [Y], co-intimée non constituée.
Par note en délibéré du 22 avril 2025, le conseil de la SCI Foncière RU 01/2007 a fait valoir les observations suivantes :
'Les conclusions n’ont pas été signifiées à Madame [Y]. Je vous laisse prononcer l’irrecevabilité partielle à son égard'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la recevabilité des demandes formées en appel par la SCI Foncière RU 01/2007 à l’encontre de Mme [R] [Y]
L’intimé est tenu, comme l’appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, et de signifier ses conclusions à un co-intimé qui n’a pas constitué avocat et à l’encontre duquel il émet des prétentions. (Cass. 1re civ., 23 sept. 2020, n° 19-13.652).
En l’espèce, les conclusions d’intimée de la SCI Foncière RU 01/2007 n’ont pas été signifiées à Mme [R] [Y].
Il convient de déclarer les demandes de la SCI Foncière RU 01/2007 dirigées contre Mme [R] [Y] irrecevables.
Sur la résiliation du bail et la demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties, M. [J] [S] sollicite en cause d’appel, la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de location et demande à la cour de lui octroyer un délai de trois ans pour payer l’arriéré locatif.
La SCI Foncière RU 01/2007 sollicite la confirmation du jugement et s’oppose aux délais réclamés faisant valoir que l’appelant ne démontre pas la réalité de ses revenus, ni de ses difficultés financières supposées et précisant que la dette s’élève au mois de juin 2023 inclus à 97.335,81 euros.
En l’espèce, la résiliation du bail a été prononcée en première instance sur le fondement des articles 1728, 1224 et 1227 du code civil, conformément à la demande, le premier juge ayant considéré que le manquement des locataires à leur obligation de payer les loyers et les charges était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire doit donc s’analyser en une demande de suspension de la résolution du bail.
En vertu de l’article 1728, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les délais visés à l’article 1228 précité obéissent aux conditions de l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. S’agissant de la résiliation judiciaire d’un bail, ces délais peuvent s’accompagner d’une suspension de la résolution, suspension conditionnée au respect de l’échéancier fixé dans la décision octroyant des délais et au paiement des loyers et charges courants à leur échéance ; si l’échéancier n’est pas respecté ou si les loyers courants ne sont pas payés, la résolution prononcée judiciairement reprendra ses effets, le locataire se trouvant alors occupant sans droit ni titre passible d’expulsion.
Dans le cas présent, il est incontestable que la résiliation du bail a été prononcée à juste titre par le premier juge, dès lors que les locataires ont manqué à leur obligation première et essentielle de régler les loyers et les charges aux termes convenus et que la dette locative qui s’élevait à un montant de 71.708,98 euros au mois de septembre 2021 inclus, ne cesse d’augmenter pour atteindre 97.335,81 euros au mois de juin 2023 inclus et 125.236,74 euros au mois de février 2025 inclus, ainsi qu’il resort du décompte actualisé produit devant la cour.
Dans ces conditions, et alors que M. [J] [S] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, puisqu’il est taisant sur ses revenus et ne verse aux débats que des documents comptables anciens (2019 à 2021) de la société dont il serait le gérant, sa demande de délais sera rejetée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et les délais suspensifs sollicités en appel par M. [J] [S] seront rejetés.
Le jugement déféré sera également confirmé en ses chefs de dispositifs subséquents relatifs à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne sont d’ailleurs pas critiqués en eux-mêmes.
Sur la demande reconventionnelle de M. [J] [S] à titre de dommages-intérêts et la compensation
Devant la cour d’appel, M. [J] [S] forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que le logement loué souffre de désordres liés à l’humidité en raison d’une VMC défectueuse et d’une toiture qui présente de nombreuses et importantes fissures.
Il ajoute que la porte d’entrée est également défectueuse, qu’elle n’est plus sécurisée ni isolée.
Enfin, il estime que les deux cambriolages survenus dans les lieux loués en 2019 et pour lesquels il a déposé plainte, ont été facilités par la détérioration du portail du jardin et la défectuosité de la porte d’entrée de la résidence 'qui ne fonctionnait plus et est restée ouverte de longs mois en attendant les réparations nécessaires'.
La SCI Foncière RU 01/2007 conclut au débouté des demandes reconventionnelles, faisant valoir que M. [J] [S] ne démontre pas la réalité des désordres invoqués alors qu’elle-même, démontre que l’immeuble, construit en 2009, est dans un parfait état, ainsi que l’était l’appartement loué lors de l’entrée dans les lieux de Mme [R] [Y] et M. [J] [S].
Elle ajoute qu’aucun élément n’est apporté quant aux prétendus cambriolages, si ce n’est les dépôts de plainte qui ne reposent que sur leurs propres déclarations.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que des obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
L’article 6 précité dispose plus particulièrement que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, et qu’il est tenu :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
En cas de manquement à cette obligation, le bailleur est tenu d’indemniser le préjudice de jouissance subi par le locataire.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 8 juillet 2014 que le logement a été loué en bon état, tous les éléments d’équipements dont les fenêtres et les volets, ainsi que l’ensemble des murs, sols et plafonds étant mentionnés en bon état, à l’exception de l’interphone pour lequel il est indiqué 'ne fonctionne pas'.
Pour justifier de désordres liés à l’humidité, M. [J] [S] produit quatre photographies non datées et non situées représentant des élements de peinture craquelés et la présence de moisissure à l’angle d’un mur et en plafond, lesquelles ne sauraient justifier du préjudice de jouissance dont il demande réparation.
Il produit également un rapport d’expertise de son assurance du 10 août 2018, faisant suite à un sinistre déclaré le 18 mai 2018, lequel mentionne : 'Selon constat effectué sur place, il semblerait qu’une infiltration au travers de la toiture terrasse et d’une panne de VMC serait à l’origine des dégradations aux embellissements d’origine du logement de M. [S], votre assuré'.
Il est noté au titre des dommages constatés : dommages embellissement d’origine : cage d’escalier, 3 chambres (plafonds et murs), embellissements appartenant à l’assuré : non.
S’il est avéré, compte-tenu de ce rapport, qu’en effet un dégât des eaux est survenu dans les lieux, déclaré en 2018 alors que selon M. [J] [S] il date de 2014, il apparaît que les locataires n’en n’ont pas informé leur bailleur et n’ont rien réclamé au titre de la réfection des lieux.
Au demeurant, ce seul rapport d’expertise ne saurait justifier l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors qu’aucun élément ne démontre l’ampleur et l’étendue des dommages aux embellissements d’origine mentionnés par l’expert d’assurance.
De surcroît, le bailleur a sollicité en 2021, son assureur dommage ouvrage et dans son rapport établi le 15 mars 2021, l’expert a indiqué n’avoir constaté à l’intérieur du pavillon aucune infiltration d’eau.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les dommages constatés par l’expert d’assurance de M. [J] [S] soient à l’origine d’un préjudice de jouissance, dont le bailleur devrait réparation.
Concernant la défectuosité de la porte d’entrée, aucun élément n’est produit.
S’agissant enfin des cambriolages, il convient de constater que la responsabilité du bailleur ne saurait être mise en cause dès lors qu’il résulte du rapport de contrôle du 1er mars 2017 que les portes d’accès tant des maisons que de l’immeuble sont sécurisées, et qu’aucun élément ne vient démontrer que les cambriolages ont été facilités par un défaut d’entretien de la porte de la résidence ou du portail du jardin, au demeurant non établi.
Au surplus, il convient d’observer que le vol du véhicule des locataires n’a pas eu lieu dans la résidence mais sur la voie publique ainsi qu’il résulte de la déclaration effectuée au commissariat par M. [J] [S].
La demande de dommages-intérêts formée par M. [J] [S] sera rejetée, ainsi que la demande subséquente de compensation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
M. [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Foncière RU 01/2007 dirigées contre Mme [R] [Y],
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute M. [J] [S] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation,
Condamne M. [J] [S] à payer à la SCI Foncière RU 01/2007 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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