Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSTT
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 22 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [S]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [C] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET Manon, avocat substituant Me TERMEAU, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 22 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 22 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 janvier 2026 à 10h31 notifiée à M. [D] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 janvier 2026 à 10h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 14 janvier 2026 notifiée à 14h40 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prononcée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 janvier 2026 rendue à 10h31 et notifiée à 10h50, ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [D] [S] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [D] [S] du 21 janvier 2026 à 10h35 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [D] [S] soulève pour la première fois l’irrégularité de la retenue en raison de l’absence d’interprète lors de la notification des droits, du recours à l’interprète par téléphone et du défaut d’avocat et l’impossibilité de rencontrer un médecin.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 1] demande oralement que les moyens soient déclarés irrecevables ou subsidiairement rejetés et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de la retenue
Le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue, pris en ses trois branches, en raison de l’absence de recours à un interprète, de l’absence physique de l’interprète et de l’absence de l’avocat, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifié d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Au surplus, il sera relevé que le procès-verbal du 15 janvier 2026, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que l’intéressé s’est vu notifier ses droits en retenue par le truchement téléphonique d’un interprète, en raison de l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer immédiatement dans les locaux de police, et a expressément renoncé à l’exercice de ses autres droits au cours de la mesure. La lecture du procès-verbal a été effectuée par le truchement de l’interprète et l’étranger a été informé de la possibilité de refuser de signer. Il convient de constater que les procès-verbaux établis durant la retenue ont été signés par M. [D] [S], de sorte qu’il a reconnu l’exactitude des mentions figurant à l’intérieur, avec l’assistance de l’interprète en présentiel s’agissant de son audition et de la notification de la fin de la retenue.
Sur la prolongation de la rétention
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention dans l’attente de réponse à la demande de routing formulée le 16 janvier 2026 à 15h15 à destination de l’Albanie compte tenu de la remise par l’intéressé de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 22 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSTT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [S] le jeudi 22 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sebastien PETIT le jeudi 22 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 22 janvier 2026
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSTT
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