Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGYB
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière à l’audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 07 Novembre 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français pris le 21 février 2023 par l’autorité administrative et notifié le 24 février 2023 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2024.
Par ordonnances des 3 janvier 2025 et 30 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [K] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [Z] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [K] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er mars 2025 à 16 heures 20, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [K] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 12 heures 14, en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que dans la mesure où l’Algérie a systématiquement refusé de délivrer un laissez-passer consulaire en dépit des vols prévus les 30 janvier 2025, 11 février 2025, 25 février 2025 et 11 mars 2025, il doit être retenu qu’il n’existe pas aujourd’hui de perspective d’éloignement de l’intéressé.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [K] [Z].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.
[K] [Z] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il ne veut pas s’y rendre sans plus d’explication, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 4 mars 2025 à 9 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [K] [Z] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [K] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [K] [Z] soutient, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, qu’il doit être retenu qu’il n’existe pas aujourd’hui de perspective d’éloignement de [K] [Z], en ce que depuis la reconnaissance de l’intéressé le 19 janvier 2024, l’Algérie a systématiquement refusé de délivrer un laissez-passer consulaire, alors que des vols étaient prévus les 30 janvier 2025,11 février 2025, 25 février 2025 et 11 mars 2025.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes de la préfète du Rhône aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [K] [Z] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être appréciée qu’à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
A cet égard, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [K] [Z] n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité mais a été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de leurs ressortissants dans un courrier du 19 janvier 2024, celles-ci ayant alors fait part de leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— que suite au placement en rétention administrative de [K] [Z] le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a communiqué un plan de vol à destination de l’Algérie pour le 30 janvier 2025 au consulat d’Algérie à [Localité 4] afin que celui-ci établisse un document de voyage au profit de l’intéressé,
— qu’en l’absence de délivrance d’un laissez-passer, la préfecture a annulé ce vol et en a obtenu un nouveau pour le 11 février 2025, ce dont elle a avisé le consulat d’Algérie à [Localité 4] le 30 janvier 2025 puis le 7 février 2025,
— que faute de transmission du document de voyage pour le 11 février 2025, ce vol à lui aussi été déprogrammé et un autre routing a été organisé pour le 25 février 2025, cette information ayant été communiquée au consulat d’Algérie le 12 février 2025 et à nouveau le 21 février 2025,
— qu’aucun laissez-passer n’ayant été établi par les autorités algériennes avant le 25 février 2025, ce troisième vol a également été annulé,
— qu’un quatrième plan de voyage est prévu pour le 11 mars 2025, le consulat d’Algérie en ayant été avisé le 25 février 2025.
Il est à noter que les autorités consulaires algériennes, qui avaient fait part de leur accord exprès à la délivrance d’un laissez-passer le 19 janvier 2024, n’ont pas à ce jour indiqué à la préfecture du Rhône qu’elles entendaient revenir sur cette position et qu’elles refusent désormais d’établir ce document, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l’appui de sa demande de troisième prolongation est rempli.
Sur ce point, il y a lieu de constater que le conseil de l’appelant ne critique pas la décision du premier juge en ce qu’elle a retenu qu’au vu du casier judiciaire de [K] [Z], qui porte trace de 37 condamnations, notamment pour des atteintes aux personnes (vols, menaces de mort réitérées, violences aggravées), et qui démontre son ancrage dans des actes de délinquance réguliers entre 1993 et 2021, il doit être considéré que la menace à l’ordre public soutenue par l’autorité administrative est caractérisée.
Il sera en tout état de cause rappelé que l’arrêté d’expulsion édicté le 21 février 2023 par l’autorité administrative et dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 11 juin 2024, est précisément fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé au sens de l’article L. 631-1 du CESEDA.
Or, dans la mesure où il suffit que la situation du retenu réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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