Confirmation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 févr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/36
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKVH
Décision déférée du 13 Février 2026
— Juge délégué de [Localité 1]- 26/000246
APPELANT
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2] DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
[D]
Madame [L] [B] mère de Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, M. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[N] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence, à la demande d’un tiers, le 7 février 2026.
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2026 à 12h41.
Il explique que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est irrégulière au regard de l’article L 3212-3 du code de la santé publique car cette procédure d’admission oui revêt un caractère exceptionnel n’est possible qu’en cas d’urgence générée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade alors que le certificat médical qui a fondé l’admission en soins psychiatriques ne permet pas de constater l’existence d’un tel danger pour le malade qui serait de nature à engendrer un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Il demande donc qu’il soit constaté que la mesure est irrégulière.
À l’audience, [N] [I] est absente, son conseil indiquant qu’elle est en permission de sortir.
Celui-ci, qui développe les conclusions qu’il a adressées le 16 février 2026 à 01h01, demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise psychiatrique de Mme [I]. Au-delà de l’absence de constatation de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, il retient qu’il y a une absence de considération de la situation familiale de la patiente et des conséquences potentiellement dommageables de l’hospitalisation contrainte au regard de la situation familiale de Mme [I]. Il ajoute qu’il est difficile d’expliquer une telle situation à un employeur alors que Mme [I] a un emploi.
[L] [B], régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 16 février 2026, Mme [I] présente des idées de persécution par sa famille et son entourage et à une conscience précaire des troubles. Ce médecin considère que ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée, le premier juge ayant répondu moyen tiré de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
MOTIFS :
L’appel, formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le certificat médical d’admission du 7 février 2026 indique que Mme [I] présente un discours parfois flou, énigmatique, peu organisé avec un contact correct, et qu’elle est dans la toute-puissance. Le médecin repère une élation de l’humeur, une grande méfiance à l’égard des autres patients et des soignants avec un discours délirant et persécutoire. Il ajoute que la patiente explique avoir communiqué avec un inconnu pendant quelque temps sur Snapchat, qu’elle aurait passé la nuit au téléphone, que l’homme aurait alors évoqué de nombreux éléments de sa vie dont personne sauf ses proches n’était au courant, de sorte qu’un sentiment d’insécurité et des angoisses seraient nées et qu’elle aurait appelé sa mère dans ce contexte. Il note qu’elle dit ne pas se sentir en sécurité à l’hôpital ni nulle part et cela provoque un envahissement anxieux, qu’elle souhaite sortir de l’hôpital pour aller à la police, discuter avec eux et voir ensuite si elle doit porter plainte.
Il affirme qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le discours délirant et persécutoire et les angoisses se sont concrétisés par un appel à la mère, laquelle a déclenché la procédure. Ainsi, le médecin décrit une patiente qui était dans un tel état d’insécurité qu’elle s’est sentie en grande difficulté et que cette difficulté a été entendue par un tiers de manière à faire appel aux secours. Ces éléments justifient le constat d’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’atteinte pouvant être de nature psychique.
Au demeurant, ces éléments sont confirmés par le certificat de médical de 24 heures qui relève, outre un discours hermétique, faux et parfois inadapté avec un contact méfiant et distant avec l’entourage, que la patiente peut se présenter impérieuse et persécutée et énonce une adhésion fragile aux soins.
Le médecin dit que la patiente ne reconnaît pas ses troubles et qu’elle fait des demandes inadaptées comme sa renonciation aux droits sur son enfant en mettant en avant des éléments projectifs. Son conseil indique que cette formulation est la démonstration de l’humour de Mme [I] mais cette interprétation, toute personnelle, n’est corroborée par aucun élément et force est de constater que ce n’est pas ainsi que la comprise le médecin.
Le certificat médical de 72 heures note les idées délirantes de persécution par la famille et par les proches sous-tendues par des interprétations erronées et des hallucinations acoustiques ou verbales qui ont occasionné des troubles du comportement à domicile. L’avis motivé pour cette audience confirme l’existence des idées de persécution par sa famille et son entourage et à une conscience précaire des troubles.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Quant aux conditions de vie de Mme [I] et des conséquences de l’hospitalisation sur son organisation, force est de constater que cet élément n’a pas d’effet dès lors que la mesure est justifiée par l’existence de troubles du comportement qui font naître un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, comme cela est le cas en l’espèce.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI P. MAZIERES
.
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