Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOQW
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2024, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 16 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Nabil Boudi, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Hermine Frapier, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [T] [I] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Elif Iscen, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [C] enregistré sous le n° RG 24/03286 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/03281, rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant le recours de M. [M] [C] recevable, rejetant le recours de M. [M] [C], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative du [3] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 09 décembre 2024 à 18h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2024 , à 17h34, complété à 17h40 , par M. [M] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [C], né le 16 septembre 1987 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 décembre 2024, sur la base d’une OQTF du 16 septembre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 10 décembre 2024.
Monsieur [M] [C] a interjeté appel au motif que :
— Le délai de transfert au centre de rétention administrative est excessif
— L’absence d’avis au procureur de la République de l’arrivée au centre de rétention
— L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé
— Une assignation à résidence peut être envisagée.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [M] [C] est arrivé au centre de rétention administrative le 05 décembre 2024 à 22h50, alors que la mesure de garde à vue a été levée le 05 décembre à 18h30.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, largement supérieur à 3 heures, est excessif en l’absence de tout élément sur des circonstances particulières le justifiant. Il en résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [M] [C] qui ne s’exercent qu’à compter de son arrivée au centre et qui en a donc été privé, sans justification, durant plus de quatre heures.
Sur ce moyen unique, la procédure sera déclarée irrégulière et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien de M. [M] [C] en rétention administrative
RAPPELONS à M. [M] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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