Irrecevabilité 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 23/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 206/2025
N° RG 23/04030 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2OK
SG/KM
Décision déférée du 18 Novembre 2022
Juge des contentieux de la protection d’ALBI
( 22/00197)
FERRET
[M] [U]
C/
[T] [Z]
[I] [U]
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille COMMENGE de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIMES
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assignée le 14/12/2023 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 21 janvier 2016 avec prise d’effet au 26 janvier 2016, M. [T] [Z] a donné à bail à M. [M] [U] et Mme [I] [U] une maison d’habitation située à [Adresse 7]81), [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel de 582,05 euros.
Par acte du 24 mai 2022, M. [T] [Z] a fait délivrer à M. [M] [U] et Mme [I] [U] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 1 265,37 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 mai 2022.
Par acte du 2 août 2022, M. [T] [Z] a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé, à l’audience du 17 janvier 2022 aux fins de voir :
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2022,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [M] [U] et Mme [I] [U] [R] à titre provisionnel au versement de la somme de 3 000,90 euros au titre des loyers échus, somme arrêtée au 27 juillet 2022, à M. [T] [Z],
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif de la locataire, à la valeur du loyer,
— condamner M. [M] [U] et Mme [I] [U] à titre provisionnel au paiement de la somme de 91,64 euros correspondant au coût des frais du commandement de payer d’huissier,
— condamner M. [M] [U] et Mme [I] [U] à titre provisionnel au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [U] et Mme [I] [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des référés a :
— constaté la résiliation, à la date du 25/07/2022, du bail conclu entre M. [T] [Z], bailleur, et M. [M] [U] et Mme [I] [U], preneurs du logement situé à [Adresse 7],
— ordonné, qu’à défaut pour M. [M] [U] et Mme [I] [U] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à M. [T] [Z], aux frais des expulsés,
— condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
* une provision de 3 957,63 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 5 octobre 2022,
* la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [I] [U] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandements,
— dit que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 novembre 2023, M. [M] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], qui indique que son prénom s’orthographie [M], dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2025, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. [M] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi en date du 18 novembre 2022,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance du 18 novembre 2022,
en conséquence,
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du 18 novembre 2022 qui, à défaut d’avoir été signifiée dans le délai de 6 mois de son prononcé, est non avenue à l’encontre de M. [U],
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la signification du commandement de payer du 24 mai 2022,
— prononcer la nullité de la signification du 2 août 2022,
en conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 2 août 2022,
— prononcer la nullité consécutive de l’ordonnance du 18 novembre 2022,
à titre infiniment subsidiaire, en réponse à l’appel incident,
— accorder à M. [U] des délais de paiement sur une durée de 36 mois,
— condamner M. [T] [Z] à régler à M. [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et de première instance.
M. [T] [Z] dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2024, demande à la cour au visa des articles 478, 654 et suivants du code de procédure civile et de l’article 220 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel effectué par M. [U] en raison de sa tardiveté,
par conséquent,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris de sa demande de délais de paiement,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation, à la date du 25 juillet 2022, du bail conclu entre M. [T] [Z], bailleur, et M. [M] [U] et Mme [I] [U], preneurs du logement situé à [Adresse 7],
* ordonné, qu’à défaut pour M. [M] [U] et Mme [I] [U] d’avoir libéré les lieux loués de tous occupants et de tous biens qui s’y trouvent dès la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira à M. [T] [Z], aux frais des expulsés
* condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
** une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs,
** la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [I] [U] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de commandements,
* dit que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 en ce qu’elle a :
* condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [I] [U] à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :
** une provision de 3 957,63 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 5 octobre 2022,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [U] et Mme [U] à payer à M.[Z] la somme provisionnelle de 4 523,67 euros,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [U] à payer à M.[Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [U] et Mme [U] aux entiers dépens en ce compris de première instance.
M. [U] a fait signifier à Mme [I] [U] :
— sa déclaration d’appel du 20 novembre 2023, par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 14 décembre 2023,
— ses conclusions d’appelant du 21 décembre 2023, par exploit de commissaire de justice délivré à personne le 04 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2024 déposé à étude, M. [Z] a fait signifier à Mme [I] [U] :
— la déclaration d’appel de M. [U] du 20 novembre 2023,
— l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
— des conclusions d’intimé contenant appel incident.
Mme [U] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel de M. [U]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 490 de ce code, une ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours.
En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification d’une ordonnance de référé doit être prioritairement délivrée à la personne de son destinataire. En cas d’impossibilité, elle peut être faite à son domicile. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. À défaut de pouvoir signifier l’acte a domicile ou à résidence, la signification doit être faite à l’étude du commissaire de justice. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice doit dresser un procès-verbal retraçant ses diligences et en adresser la copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du destinataire.
Il doit de même aviser par lettre simple le destinataire de l’accomplissement de cette formalité.
Le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte est tenu de faire toute diligence destinée à rencontrer le destinataire de l’acte sans que cette obligation ne lui impose de se présenter à plusieurs reprises au domicile connu ou supposé. À défaut, le commissaire de justice est tenu de vérifier que le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée et de mentionner dans l’acte qu’il a procédé à cette vérification en rapportant les investigations concrètes que l’article 656 précité lui impose d’effectuer. En l’absence de domicile certain, le commissaire de justice doit effectuer plusieurs diligences en vue de déterminer l’adresse du destinataire.
L’article 693 du même code prescrit la réalisation de ces diligences à peine de nullité.
Selon les articles 112 à 115 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que lorsqu’elle est prévue par la loi et qu’elle fait grief à la partie qui l’invoque. Elle est susceptible d’être couverte par une régularisation ne laissant subsister aucun grief.
Selon l’article 540 de ce code, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. […]
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 a fait l’objet d’une signification par commissaire de justice le 25 novembre 2022 et M. [U] en a interjeté appel le 20 novembre 2023, soit plus de 15 jours après la signification, ce dont M. [Z] tire l’irrecevabilité de l’appel.
Pour échapper à cette fin de non-recevoir, M. [U] soutient que la signification de l’ordonnance à son égard est nulle au motif que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences prévues par les articles 654 à 656 du code civil, et n’a pu faire courir le délai d’appel, ce que conteste M. [Z] qui soutient que la signification est régulière au regard des diligences accomplies par le commissaire de justice.
Le procès-verbal de signification mentionne que la signification à personne s’est avérée impossible au motif que le destinataire était absent. Il est également indiqué que la certitude du domicile est caractérisée par le fait que le nom est confirmé par un voisin et que le destinataire est connu de l’étude.
Ces indications ne traduisent pas la réalisation de vérifications concrètes destinées à s’assurer de la réalité du domicile de M. [U] en ce que si le nom du voisin n’a pas à être précisé selon le texte sus-visé, le fait que le destinataire de l’acte soit connu de l’étude ne suffit pas à établir la réalité du domicile et ce d’autant qu’aucun des actes antérieurs n’a été signifié à la personne de M. [U] à cette adresse. Il est indifférent que ce dernier ait domicilié sa société à l’adresse du bien loué dans ses statuts déposés le 11 août 2023 comme l’indique M. [Z], dès lors que cette domiciliation, intervenue postérieurement à la signification, qui ne concerne pas la personne physique de M. [U], mais une personne morale dont il est le dirigeant, n’est pas de nature à en assurer la régularisation.
L’irrégularité de la signification de l’ordonnance entreprise n’a en conséquence pas eu pour effet de faire courir le délai d’appel prévu par l’article 490 du code de procédure civile sus-visé à l’encontre de M. [U].
Pour soutenir encore que l’appel est irrecevable, l’intimé expose que l’appelant a eu connaissance de la décision querellée le 05 juin 2023, date à laquelle lui a été signifié un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation adressé à la préfecture du Tarn le 26 mai précédent. Il se prévaut des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile et fait valoir qu’à défaut pour M. [U] d’avoir demandé à être relevé de la forclusion avant le 13 août 2023, son appel est tardif.
M. [U] ne prétend pas utilement qu’il n’aurait pu savoir si les véhicules sur lesquels portaient le certificat d’indisponibilité lui appartenaient au motif que leur immatriculation ne figure pas sur l’acte de dénonciation, dans la mesure où M. [Z] produit le procès-verbal d’indisponibilité sur lequel figure l’immatriculation de deux véhicules et où ce procès-verbal était annexé au procès-verbal de dénonciation.
Selon les mentions qui y ont été apposées par le commissaire de justice instrumentaire, ce procès-verbal de dénonciation a été délivré le 05 juin 2023 à l’adresse du bien loué, où il a constaté 'qu’aucune personne ne répond à l’identité du destinataire'. Le commissaire de justice indique avoir rencontré Mme [U], qui lui a indiqué que M. [U] ne vivait plus avec elle, ayant quitté le logement plusieurs mois auparavant et qu’elle ignorait son adresse actuelle. Le commissaire de justice indique s’être rapproché des services de la mairie et du voisinage, qui lui ont indiqué ne pas disposer d’éléments pour localiser le requis et qu’après l’interrogation infructueuse 'des organismes tels que les impôts, la CAF, la sécurité sociale', il a transformé l’acte en procès-verbal de recherches infructueuses et adressé à la dernière adresse connue du destinataire, celle du bien loué, les lettres recommandée avec avis de réception et simple prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice dans le cadre de la signification de cet acte sont suffisantes au regard des exigences des articles 656 et 659 du code de procédure civile. M. [U] ne saurait se prévaloir de la nullité de cette signification au motif d’une erreur matérielle sur son prénom alors qu’il a signé le bail avec l’orthographe '[M]', dont il a également fait usage dans certaines des pièces de la procédure (déclaration d’appel, signification de déclaration d’appel avec avis de fixation à bref délai du 14 décembre 2023, premières conclusions d’appel du 21 décembre 2023). En l’absence de production d’une pièce d’identité ou d’un acte d’état civil, son avis d’imposition ne permet pas à lui seul de retenir que son prénom s’orthographierait '[M]'. Il ne saurait pas plus utilement prétendre que le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le commissaire de justice à l’adresse du bien loué a été signé par Mme [U] sans produire d’exemplaire de comparaison de sa propre signature.
Il s’en déduit que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation étant régulier, ce qui n’est pas contesté par M. [U] et sa dénonciation l’étant également selon la cour, il a constitué la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l’article 540 al. 3 du code de procédure civile. Ce procès-verbal doit être regardé comme ayant eu pour effet de donner connaissance à M. [U] de l’ordonnance entreprise en exécution de laquelle la mesure a été effectuée dont il ignorait légitimement l’existence jusqu’à cette date. Il disposait alors d’un délai de 15 jours pour en relever appel, soit jusqu’au 20 juin 2023 à minuit et, dans l’hypothèse d’un dépassement de ce délai d’un délai de deux mois pour former une demande en relevé de forclusion, soit jusqu’au 21 août 2023 à minuit, le dernier jour expirant un dimanche.
À défaut pour M. [U] d’avoir relevé appel et d’avoir engagé une action en relevé de forclusion dans ces délais, l’appel qu’il a interjeté par déclaration du 20 novembre 2023 doit être déclaré irrecevable.
Selon l’article 550 al. 1er du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il découle de ces dispositions que l’appel incident d’une partie n’est pas recevable lorsque l’appel principal de l’autre partie à laquelle il succède n’est pas recevable, sauf lorsque l’appelant à titre incident était lui-même encore recevable à relever appel principal de la décision.
Dans cette hypothèse, la recevabilité de l’appel incident s’apprécie par application de
l’article 528 du code de procédure civile qui prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, il ressort des motifs ci-avant retenus par la cour que la signification de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 est valablement intervenue à la diligence du bailleur le 05 juin 2023 par le biais de la signification régulière de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation. Cette signification a fait courir le délai d’appel également à l’égard du bailleur qui y a fait procéder, selon l’alinéa 2 de l’article 528 précité, de sorte que le délai qui lui était ouvert pour interjeter appel principal de la décision expirait au 20 juin 2023.
Or, il a relevé appel incident de la décision dans le cadre de conclusions d’intimé notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.
L’appel incident de M. [Z] est en conséquence également irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
Perdant le procès en appel, M. [U] en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a exposés pour sa défense en appel. Il sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [U], M. [U] qui est à l’origine de l’appel devant les supporter seul, par une condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par déclaration du 20 novembre 2023 par M. [M] [U] contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection d’Albi statuant en référé,
— Déclare irrecevable l’appel incident de M. [T] [Z],
Y ajoutant :
— Condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [T] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [I] [U],
— Condamne M. [M] [U] à payer à M. [T] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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