Infirmation partielle 19 octobre 2023
Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 oct. 2023, n° 22/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. EASYDIS |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00728 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMDR
AFFAIRE :
M. [J] [R]
C/
S.A.S. EASYDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CV/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Ingrid GERAY, Me Laurent LIGIER, le 19-10-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
— --===oOo===---
Le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT d’une décision rendue le 12 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. EASYDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Septembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Faits, procédure et moyens des parties :
M. [J] [R] a été embauché le 01 janvier 2003 par la société EASYDIS, filiale logistique du groupe CASINO, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Depuis le 01 juin 2011, il est salarié en qualité de chef de secteur au sein de l’établissement de [Localité 3] (87).
La relation contractuelle est notamment régie par la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et par l’accord d’entreprise du 01 janvier 2004.
Estimant ne pas avoir intégralement perçu la rémunération prévue au regard des différentes dispositions applicables, et donc que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges par requête reçue le 24 juin 2020.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a jugé que M. [R] a bien été rempli de ses droits en ce qui concerne le versement de sa rémunération ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à payer à la société EASYDIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 octobre 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 juin 2023, M. [R] demande :
— de dire son appel bien fondé ;
— l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— de dire qu’il n’a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne le versement de sa rémunération brute de base ;
— de condamner en conséquence la société EASYDIS au paiement des sommes suivantes au titre de rappel de salaire :
' pour l’année 2017 : 2 216,30 euros, outre la somme de 221,63 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2018 : 2 280,80 euros, outre la somme de 228,08 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2019 : 2 342,20 euros, outre la somme de 234,22 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2020 : 2 360,94 euros, outre la somme de 236,09 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2021 : 2 382,19 euros, outre la somme de 238,21 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2022 : 2 545,82 euros, outre la somme de 254,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— de la condamner à lui remettre des bulletins de salaire rectificatifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de juger que la société EASYDIS n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail ;
En conséquence,
— de condamner la société EASYDIS au paiement de la somme de 15 000 euros nets de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
— de condamner la société EASYDIS au paiement de l’intérêt légal ;
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la débouter de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner aux entiers dépens.
M. [R] fait valoir que :
— son salaire brut de base forfaitaire a été fixé à la somme de 25 415 euros, devant être versé en 13 fractions identiques de 1 955 euros ;
— au salaire brut de base, fixé contractuellement, s’ajoute une prime annuelle conventionnelle, dite ' gratification de fin d’année ', en référence à la convention collective applicable à la relation de travail ;
— cette ' gratification de fin d’année ' est également prévue par l’accord d’entreprise applicable, dont les termes sont très proches de ceux de la convention collective ;
— elle est versée au salarié sous le libellé ' gratification de fin d’année ' lorsque ce dernier remplit les conditions propres fixées par le texte conventionnel ;
— s’il ne conteste pas avoir perçu cette ' gratification de fin d’année ', en revanche, il n’a jamais perçu l’intégralité de sa rémunération brute de base, n’ayant reçu que 12 mensualités au lieu des 13 fixées contractuellement ;
— alors qu’il a alerté son employeur sur cette problématique persistante, la société EASYDIS a opposé qu’il avait toujours été rempli de ses droits.
Il soutient que :
— en cas de concours entre dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour de cassation a précisé dans quelle mesure les avantages prévus par chacun d’elles devaient ou non se cumuler, selon qu’ils ont, ou non, la même cause ou le même objet ;
— aucune disposition conventionnelle ne s’oppose au cumul, outre le fait qu’un tel cumul est expressément prévu par le contrat de travail litigieux ;
— il bénéficie donc des dispositions de l’article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, laquelle dispose que la prime annuelle d’un montant correspondant à 100 % du salaire forfaitaire du mois de novembre est due à tout salarié ayant un an d’ancienneté, sous certaines conditions (notamment de présence aux effectifs) ;
— l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la société prévoit également le versement de cette même gratification de fin d’année, sous les mêmes conditions, pour tout salarié présent dans les effectifs au 01 décembre de l’année précédant le versement, au 30 novembre de l’année en cours ;
— le contrat de travail conclu prévoit expressément une rémunération brute de base forfaitaire versée en 13 mensualités, à laquelle ' se rajoute un certain nombre d’avantages financiers détaillés dans la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur dans notre société et dans les divers avenants et accords qui la complètent et dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis ' ;
— la ' gratification de fin d’année ', prévue par les dispositions conventionnelles, est un avantage supplémentaire visant à récompenser l’ancienneté et la présence du salarié pendant l’année, répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement ;
— il est expressément indiqué que cette prime annuelle n’entre pas dans le calcul de la rémunération totale pour le calcul de l’indemnité de congés payés et n’a donc pas le même objet que la rémunération ;
— il remplissait régulièrement les critères d’attribution de la ' gratification de fin d’année '.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la société EASYDIS sollicite de la cour que :
— elle déclare l’appel de M. [J] [R] mal fondé, l’en déboute ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence :
— elle confirme le jugement du 12 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Limoges;
Y ajoutant :
— elle le condamne, en cause d’appel, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— conformément aux stipulations contractuelles (article 4 – Rémunération), M. [R] perçoit, chaque année, un ' appointement mensuel forfaitaire ', outre une ' gratification de fin d’année ' au mois de décembre ;
— la cour de cassation dit que, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler s’ils ont le même objet ;
— s’agissant du ' 13ème mois ', il faut distinguer celui qui n’a pas d’objet spécifique ou qui est destiné à compenser une sujétion particulière (accessoire du salaire de base) et celui qui récompense le travail accompli (intégré à la rémunération annuelle de base) ;
— en cas de concours entre des stipulations contractuelles et des dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ;
— M. [R] n’est pas fondé à se prévaloir indifféremment de la ' prime annuelle ' de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et du ' 13ème mois ' de l’accord d’entreprise EASYDIS du 01 janvier 2004 ;
— le ' 13ème mois ' contractuel constitue un salaire venant rémunérer directement la prestation de travail tandis que celui visé par l’accord d’entreprise EASYDIS s’ajoute au salaire ' mensuel individuel garanti ' et vient récompenser le travail fourni par le salarié qui en bénéficie : il s’ajoute au salaire mensuel garanti pour constituer le salaire de base ;
— le contrat de travail de M. [R] et l’article 1-3.1.2 de l’accord EASYDIS du 01 janvier 2004 instituent des avantages qui ont le même objet, c’est-à-dire un ' 13ème mois ' qui rémunère directement la prestation de travail ;
— il convient donc d’appliquer le plus favorable, soit celui prévu par l’accord collectif EASYDIS ;
— M. [R] devra être débouté de sa demande en dommages-intérêts, aucun rappel de salaire ne lui étant dû ni aucun préjudice spécifique établi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Motifs de la décision :
— Sur l’identité d’objet du ' 13ème mois ' contractuel et conventionnel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits '.
L’article 4 – 'Rémunération’ de l’avenant au contrat de travail initial conclu entre la société EASYDIS et M. [J] [R] (pièce n° 1 des parties) à l’occasion de sa promotion en qualité de chef de secteur, niveau 5, à compter du 01 juin 2011, dispose que : ' Votre salaire brut de base est fixé à 25 415 € par an. Il est forfaitaire au sens de l’article 2-4 de notre accord d’entreprise du 1er janvier 2004. Il sera réglé en 13 mensualités de 1 955 € et évoluera ultérieurement selon les règles appliquées dans l’entreprise à la catégorie de personnel à laquelle vous appartenez.
Votre rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l’article 3 du présent contrat. Elle est forfaitaire conformément à la loi et aux textes conventionnels applicables au sein de l’entreprise.
A ce salaire se rajoute un certain nombre d’avantages, notamment financiers, détaillés dans la Convention Collective de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur dans notre Société et dans les divers avenants et accords qui la complètent, et dont vous bénéficiez, notamment en matière de congés payés et de préavis. Ces documents sont tenus à votre disposition, sur votre demande, dans votre établissement '.
Il convient de constater que la demande présentée par M. [J] [R] ne porte pas sur le versement d’une ' gratification de fin d’année ' autrement appelée ' 13ème mois’ mais sur celui d’une partie de son ' salaire brut de base forfaitaire '.
L’accord d’entreprise (pièce n° 4 de l’intimé), auquel se réfère l’avenant, dispose, dans son article 1-3 'La Rémunération', que la rémunération se compose de plusieurs éléments : d’une part, le salaire mensuel individuel garanti (1-3.1.1.) auquel ' il faut ajouter un montant variable, à titre individuel, qui rétribue, entre autres, le professionnalisme, l’expérience et la contribution personnelle ' ; d’autre part, la gratification annuelle (communément appelée 13ème mois) à laquelle peut prétendre toute personne justifiant ' d’une ancienneté de 06 mois consécutive ou non dans la période du 01 décembre au 30 novembre de l’année en cours ', et correspondant à 1/12e de la rémunération. ' Elle ne fait pas partie de la rémunération totale pour le calcul des congés payés et n’est pas due en cas de faute lourde sauf pour le personnel bénéficiant expressément de ce mode de calcul en vertu de l’accord passerelle du 26/02/1993 ".
La ' gratification annuelle ', autrement appelée ' 13ème mois ', est donc distincte du salaire, avec lequel elle ne se confond pas.
La société EASYDIS soutient, sans que ce soit contesté, que l’accord d’entreprise du 01 janvier 2004 est, sur cette question, plus favorable au salarié que la convention collective applicable au cas d’espèce.
Il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation [ 25 janvier 2023 (pourvois n° 20-18.245, n° 20-19.525) ] que si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause.
En l’espèce, il apparaît que, aux termes de l’avenant au contrat de travail de M. [R], le salaire brut de base annuel de 25 415 euros est payable par mensualités de 1 955 euros : or, 25 415 ÷ 1 955 = 13. Le même avenant précise d’ailleurs que la rémunération mensuelle brute est établie à partir de la durée du travail mentionnée à l’article 3 du contrat.
Il en ressort donc que ce qui apparaît indûment dénommé '13ème mois’ par l’intimé n’est pas une gratification mais bien une modalité, une fraction du paiement du salaire brut.
Or, l’article 1-3 'La Rémunération’ de l’accord d’entreprise du 01 juin 2004 prévoit une gratification annuelle (communément appelée 13ème mois) à laquelle ne peuvent prétendre que les salariés justifiant ' d’une ancienneté de 06 mois consécutive ou non dans la période du 01 décembre au 30 novembre de l’année en cours ', et correspondant à 1/12e de la rémunération.
Ainsi, la gratification annuelle, distincte du salaire, n’est accessible qu’à certains salariés remplissant des conditions spécifiques.
En conséquence, cette fraction de la rémunération servie en 13 pactes égaux n’a ni la même cause ni le même objet que la ' gratification de fin d’année ' autrement appelée ' 13ème mois ' dont il est rappelé que M. [R] ne conteste pas l’avoir perçue.
Il convient donc de constater que M. [R] n’a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne le versement de son salaire et d’infirmer sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2022.
— Sur les sommes dues à M. [R] en exécution du contrat de travail :
La société EASYDIS s’étant abstenue de verser à M. [R] le treizième mois contractuel dû au titre du paiement de sa rémunération brute de base, il y a lieu de constater qu’elle reste redevable à son égard des sommes suivantes au regard des bulletins de salaire de l’intéressé sur la période considérée (pièces n° 2 à 4, 9, 12 et 13 de l’appelant) :
' pour l’année 2017 : 2 216,30 euros, outre la somme de 221,63 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2018 : 2 280,80 euros, outre la somme de 228,08 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2019 : 2 342,20 euros, outre la somme de 234,22 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2020 : 2 360,94 euros, outre la somme de 236,09 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2021 : 2 382,19 euros, outre la somme de 238,21 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2022 : 2 545,82 euros, outre la somme de 254,58 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la société EASYDIS au paiement de ces sommes à M. [R], lesquelles seront assorties d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par voie de conséquence, il convient de condamner au surplus la société EASYDIS à remettre à M. [R] les bulletins de salaire rectificatifs correspondants, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article L. 1222-1 du code du travail pose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi '.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient donc à M. [R] de démontrer l’exécution déloyale du contrat de travail par la société EASYDIS.
Au cas d’espèce, M. [R] procède par affirmations, estimant que la société EASYDIS n’avait aucun motif légitime de s’affranchir de ses obligations contractuelles, ce qui serait gravement fautif.
Or, la seule inexécution partielle des dispositions du contrat de travail ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du cocontractant.
Au surplus, M. [R] soutient avoir alerté son employeur sur la problématique persistante de l’absence de versement de la treizième fraction de son salaire, la société EASYDIS lui opposant en retour qu’il avait toujours été rempli de ses droits : cependant, les pièces produites sur ce point (n° 5 à 8 de l’appelant) ne concernent pas la situation de M. [R] ni même le site EASYDIS de [Localité 3].
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2022 confirmé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la société EASYDIS aux entiers dépens et donc d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la procédure, une somme que la cour fixe à 2 000 euros.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de sa demande en dommages-intérêts ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 12 septembre 2022 en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société EASYDIS à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes au titre de sa rémunération brute de base :
' pour l’année 2017 : 2 216,30 euros, outre la somme de 221,63 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2018 : 2 280,80 euros, outre la somme de 228,08 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2019 : 2 342,20 euros, outre la somme de 234,22 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2020 : 2 360,94 euros, outre la somme de 236,09 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2021 : 2 382,19 euros, outre la somme de 238,21 euros au titre des congés payés afférents,
' pour l’année 2022 : 2 545,82 euros, outre la somme de 254,58 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE la société EASYDIS aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société EASYDIS à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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