Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 novembre 2019, N° 13/03280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/343
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Septembre 2025
N° RG 24/01454 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 Novembre 2019, RG 13/03280
Appelant – Demandeur à la Saisine
M. [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimés – Défendeurs à la Saisine
M. [E] [O], demeurant [Adresse 7]
S.A. AWP P & C dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
****
CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me El Hem SELINI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FTN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2010, à [Localité 11] aux Etats-Unis (USA), M. [Z] [H] a été victime d’une chute au cours d’une compétition internationale de ski-cross organisée par la fédération internationale de ski (FIS).
Victime d’une fracture du rachis cervical, M. [H] s’est retrouvé atteint d’une tétraparésie.
Estimant que sa chute a été provoquée par un choc avec les skis de M. [E] [O], M. [H] l’a fait assigner, ainsi que la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne et la SA AGA international (nouvellement dénommée AWP P&C), venant aux droits de la société Mondial Assistance International ès qualités d’assureur de M. [O], devant le tribunal de grande instance de Grenoble par actes des 1er et 8 juillet puis 4 novembre 2013, en présence de la CPAM des Hautes-Alpes, en vue d’obtenir, à titre principal, le bénéfice d’une expertise médicale et d’une provision.
M. [H] s’est ultérieurement désisté de son action en ce qu’elle était dirigée contre le société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit que M. [H] a commis une faute dans la survenance de l’accident,
— dit que cette faute présente pour M. [O] les caractères de la force majeure,
— dit que cette faute exonère M. [O] de la responsabilité liée à la qualité de gardien de la chose,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la CPAM des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [H] à payer à M. [O] et la SA AWP P&C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 27 décembre 2019, M. [H] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [H] à l’encontre du jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble,
— confirmé le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la qualification du comportement de M. [H],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouté M. [H] de sa demande d’expertise confiée à un spécialiste des compétitions de ski-cross,
— dit que le comportement de M. [H] a revêtu les caractères d’un cas de force majeure exonérant M. [O] de toute responsabilité,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’appel et infirmé le jugement en ce qu’il a dit que M. [H] a commis une faute dans la survenance de l’accident, l’arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [O] et la société AWP P&C aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société AWP P&C et condamné cette dernière et M. [O], in solidum, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l’arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La déclaration de saisine portée par M. [H] devant la cour d’appel de Chambéry sur renvoi de cassation a été reçue le 22 octobre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— rejeter l’argumentation de M. [O] et de la société AWP P&C, car infondée et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— le recevoir en son appel du jugement le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé que son comportement a présenté pour M. [O] les caractères de la force majeure exonérant M. [O] de toute responsabilité liée à la qualité de gardien de la chose et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à M. [O] et à son assureur, la société AWP P&C, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [O] responsable de l’accident de ski subi le [Date décès 4] 2010 à [Localité 11],
— condamner solidairement M. [O] et la société AWP P&C à prendre en charge l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
— désigner tel médecin-expert et tel ergothérapeute expert qu’il plaira avec pour mission de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de cet accident dont il a été victime,
— condamner solidairement M. [O] et la société AWP P&C à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner solidairement M. [O] et la société AWP P&C à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [O] et la société AWP P&C aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] et la société AWP P&C demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la chute de M. [H] provient d’un changement de trajectoire décidé lors du 5ème saut, seule à l’origine de sa chute,
— juger en conséquence que M. [H] est mal fondé à fonder son action sur les dispositions de l’article 1242-1 du code civil, non-applicables en l’espèce,
— juger en effet que sa chute résulte du seul changement de trajectoire décidé par M. [H] et exonératoire de toute responsabilité de M. [O],
— juger que la chute de M. [H] trouve sa cause dans le déséquilibre de celui-ci, cause totalement étrangère à M. [O] et à l’action de ses skis,
— juger en effet que M. [H] a fait le choix d’une trajectoire intérieure certes plus courte qui lui a permis de dépasser ses concurrents mais qui a eu pour conséquence de le déséquilibrer et le faire chuter en l’éjectant de la piste,
En conséquence,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— débouter M. [H] de son appel en le déclarant mal fondé,
A tout le moins,
— juger que cet élément extérieur, matérialisé par les changements de trajectoire opérés en cours de descente par M. [H], présente les caractéristiques de faute exclusive de son auteur,
— juger qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le comportement de M. [H], gardien de ses skis est la cause exclusive de l’accident, entraînant sa seule responsabilité et exonérant totalement M. [O],
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [O] et de son assureur, la société AWP P&C,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [H] a manifestement adopté un comportement imprudent, ne veillant pas suffisamment à sa propre sécurité,
— juger que ce comportement est de nature à exonérer totalement ou à tout le moins partiellement M. [O] de sa responsabilité,
— juger que le parcours de la descente qui a occasionné la chute de M. [H] avait été identifié comme particulièrement dangereux,
— juger qu’en dépit de la demande des chefs d’équipe nationaux, le comité d’organisation n’a pas modifié le parcours de façon satisfaisante, dix chutes ayant eu lieux sur ce seul parcours,
— juger que le cabinet [S] a déterminé que le tracé du parcours ne respectait pas les règles élémentaires de sécurité,
En conséquence,
— juger que la FIS doit être tenue responsable de la chute de M. [H],
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de M. [O] ou à tout le moins réduire à de plus juste proportion l’indemnité qui sera mise à charge de M. [O] et de son assureur, la société AWP P&C,
— retenir que les concluants entendent dans l’hypothèse de condamnations qui seraient prononcées à leur encontre former un recours devant le TAS,
S’agissant de l’appel incident formé par la CPAM visant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours à l’encontre de M. [O] et de son assureur,
— juger que le point de départ des intérêts sollicités par la CPAM ne saurait débuter au 15 octobre 2013, date de sa première réclamation mais au jour du prononcé des condamnations soit à la date de l’arrêt à venir,
— débouter la CPAM de son appel incident,
Sur la demande de provision,
— débouter M. [H] de sa demande de provision comme non fondée dans son principe et son montant,
— rejeter la demande visant à obtenir que les sommes allouées en principal soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— juger que le point de départ des intérêts doit débuter à compter du prononcer de la
décision,
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la société AWP P&C,
— juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelle,
— condamner tout succombant à payer à M. [O] et la société AWP P&C, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Fourquin, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 14 novembre 2019 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [O], avec son assureur, la société AWP P&C, à lui rembourser le montant des prestations servies à ce jour du chef de M. [H], s’élevant à la somme de 265 634,75 euros, selon l’état provisoire détaillé du 10 décembre 2018,
— juger que la somme de 265 634,75 euros produira intérêts au taux légal à compter des conclusions notifiées le 15 octobre 2013 et les y condamner également,
— réserver à la CPAM des Hautes-Alpes, le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours,
— condamner in solidum M. [O] et la société AWP P&C, à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du [Date décès 4] 1996, soit 1 191 euros,
— condamner in solidum M. [O] et la société AWP P&C, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [O] et la société AWP P&C, aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL FTN, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée des décisions antérieures
A titre liminaire, il échet de rappeler qu’il résulte de la combinaison des décisions du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 14 novembre 2019, de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble en date du 15 novembre 2022 et de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2024, que s’avèrent définitivement tranchés l’absence de faute de M. [H] concernant l’accident dont il a été victime le [Date décès 4] 2010, ainsi que la recevabilité de son appel.
Il s’avère en outre constant que la Cour de cassation a cassé la décision de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble, en date du 15 novembre 2022, en ce qu’elle dit que le comportement de M. [H] a revêtu les caractères d’un cas de force majeure exonérant M. [O] de toute responsabilité en ce que la simple modification de sa trajectoire par un skieur, engagé une épreuve de ski-cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent.
Enfin, consécutivement à un incident élevé au cours de la mise en état, a été également été définitivement tranché, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2018 statuant sur renvoi de cassation, que la juridiction étatique n’était pas compétente pour connaître de l’appel en garantie dirigé par M. [O] et la société AWP P&C contre la fédération internationale de ski.
Sur le principe de responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, chacun est responsable non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu’il a sous sa garde.
La responsabilité du dommage causé par la chose est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, lesquels caractérisent la garde.
Le gardien de la chose instrument du dommage peut être exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Il est totalement exonéré lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive du dommage.
De même, la présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant provoqué le dommage peut être combattue par la preuve d’un cas fortuit présentant les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits constants que MM. [H] et [O] ont chuté lors d’une épreuve de coupe du monde de ski-cross à laquelle ils participaient l’un et l’autre.
M. [H] retient la responsabilité de M. [O] en ce qu’il l’aurait percuté avec ses skis lors de l’appel d’un saut, provoquant ainsi le déséquilibre des deux compétiteurs et leur chute subséquente.
M. [O] conteste pour sa part toute responsabilité dans la chute de son concurrent et pointe le comportement de ce dernier dans l’accident dont ils ont été victimes, étant rappelé qu’il a lui-même subi un traumatisme crânien.
A ce titre, M. [O] et la société AWP P&C mettent en exergue un rapport technique du cabinet [S], spécialisé en accidentologie, lequel conclut à un déséquilibre dû à une erreur de trajectoire de M. [H] laquelle serait à l’origine de l’accident, sans contact entre les skis des compétiteurs et, plus précisément, au fait que la chute serait due à une 'stratégie’ de M. [H] qui a pris l’option d’une trajectoire intérieure plus courte pour dépasser les autres compétiteurs, en coupant ainsi la progression de M. [O].
A ce titre, selon les rédacteurs du rapport, les skis de M. [O] ne sont pas l’instrument du dommage, le ski gauche de M. [O] ayant simplement atterri entre les skis de M. [H] à l’issue d’un saut, sans que la matérialité d’un contact ne soit établie. En tout état de cause, à supposer qu’un contact existe, ce dernier résulterait du choix de trajectoire de M. [H] lors d’un 5ème saut, qu’il aurait effectué en diagonale au mépris du respect des règles de la fédération internationale de ski, lequel a abouti à son déséquilibre et aurait provoqué un contact entre ses skis et ceux de M. [O].
M. [H] étant ainsi à l’origine de la collision, son comportement fautif serait exonératoire de toute responsabilité concernant M. [O] en ce qu’il présente les caractéristiques d’une cause étrangère à laquelle il n’a pu résister.
Il résulte toutefois des décisions susvisées que la faute de M. [H] a été définitivement écartée tandis qu’il a été rappelé que le positionnement de M. [H], dans la descente, ne peut revêtir un caractère d’imprévisibilité susceptible de constituer une cause étrangère en ce que la modification de trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski-cross en compétition internationale, lequel a pour objectif, comme les trois autres compétiteurs, de réaliser une descente plus rapide que celle de ses concurrents en négociant au mieux, après un départ simultané, les courbes et les bosses du parcours, ne constitue pas un événement de nature imprévisible.
Au surplus, la cour relève que l’attestation de M. [U] [Y], lequel a été témoin de l’accident depuis un télésiège surplombant le site de course, précise que, juste avant l’accident, MM. [O] et [H] 'étaient au coude à coude, ce qui a déséquilibré [Z], et lui a fait prendre une trajectoire inappropriée. Le déséquilibre et cette mauvaise trajectoire ont engendré la chute de [Z] sur le dos à côté de la réception prévue'.
M. [O], principal protagoniste de l’accident avec M. [H], déclare pour sa part, de façon circonstanciée et par un écrit versé aux débats '[attester] avoir été victime d’une chute aux côtés de [Z] [H] lors de la coupe du monde de ski-cross du [Date décès 4] 2010 à [Localité 11] (États-Unis). Cette chute a eu lieu en 8ème de finale. Nos skis se sont entrechoqués à l’appel d’un saut, ce qui nos a tous les deux déséquilibrés en l’air et provoqué notre chute. Étant touché d’un traumatisme crânien, je ne me souviens pas de la suite, mais [Z] a été opéré le jour même de son accident à [Localité 10]. Je lui ai rendu visite le lendemain'.
Plus avant, l’analyse des images des enregistrements audio-visuels de la course permet de retenir que la spatule gauche de M. [O] et le ski droit de M. [H] sont entrés en collision après la réception du 5ème saut et avant le déclenchement du 6ème, en provoquant un déséquilibre à l’origine de la chute des deux compétiteurs.
En ce sens, les images de la vidéo de la course soumises aux débats, enrichies des analyses techniques convergentes de professionnels reconnus et avertis dont les témoignages sont versés aux débats, permettent de décrypter, séquence par séquence, la trajectoire et le positionnement des skieurs au gré de leur progression.
Ainsi, M. [A] [K], après visionnage, conteste les conclusions du rapport [S] et le fait que '[M.] [H] serait en déséquilibre à l’atterrissage de la 5ème bosse’ en ce qu’il 'atterrit en pleine capacité pour initier une trajectoire vers la gauche jusqu’à ce que [M.] [O] atterrisse sur son talon et lui embarque son ski extérieur'. '[M.] [O], avant sa réception, a une vue plongeante sur la position des skis [de M.] [H] déjà au sol. Il doit jouer avec son écartement de pied pour éviter le contact entre ski'.
Cette analyse est renforcée par l’avis de M. [F] [N], délégué technique de la fédération internationale de ski lequel confirme, après visionnage des images, que 'la cause de l’accident fût provoquée par un contact entre les athlètes. Le contact initial s’est d’abord effectué au niveau des skis des athlètes. Comme on peut le voir clairement sur les images prises par derrière, à la réception du roller 5, les jambes de [M.] [O] atterrissent entre celle [de M.] [H], ne permettant pas aux skis [de M.] [H] de continuer [leur] trajectoire e provoquant sa perte d’équilibre […]. C’est bien M. [H] qui entraîne M. [O] dans sa chute, mais seulement après que ce dernier ait atterri entre ses jambes et l’ait déséquilibré en touchant l’arrière de son ski'.
M. [T] [R] ajoute en ce sens que 'les vidéos qui peuvent montrer un mouvement des skis/jambes de [M.] [H] démontrent que le ski gauche de [M.] [O] a fait décrocher le talon de [M.] [H] pour la bonne raison que ce dernier est déjà en appui'. 'L’arrière du ski droit de [M.] [H] (le talon), accroché par la spatule de [M.] [O], créé un déséquilibre faussant son appui qui lui fait décrocher son talon, ce qui est à l’origine de la chute'.
M. [I] [P] mentionne pour sa part que, 'aussitôt que [M.] [O] touche le sol, on voit le ski droit [de M.] [H] prendre une carre qui va s’accentuer, [M.] [O] vient de se poser sur le talon du ski droit [de M.] [H], avec son ski gauche. L’attitude de [M.][O], bras écartés, pour remettre de la distance entre eux, bien visible sur les deux axes des images, le confirme : attitude symptomatique d’un compétiteur qui veut éviter, et va provoquer un accident ! [Z] [H] n’a plus la maîtrise de son ski droit, comme [M.] [O] pour son ski gauche ; la raison est simple : les deux skis se chevauchent et partent en prise de carre sur la gauche de la trajectoire de course. Tandis que [M.] [H] est déséquilibré, on voit [M.] [O] qui est presque debout, son pied gauche tente toujours de se dégager. C’est fini, [M.] [H] part à la chute, tandis que [M.] [O] anticipe la chute qui va arriver'.
M. [A] [K] ajoute encore : '[M.][H] effectue un saut sur la double (bosse portes bleues) tout à fait en équilibre. Il est donc en parfaite mesure de faire face sans danger au saut suivant (portes rouges). L’élément perturbateur survient lorsque [M.] [O], emmené depuis quelques mètres par l’aspiration du skieur en seconde position regagne quelques centimètres en phase aérienne sur [M.] [H] qui, lui, est en pleine prise au vent, et lui accroche l’arrière du ski après sa réception. A partir de là, [M.] [H] se voit créer un déséquilibre technique'.
M. [I] [P] précise enfin que 'la trajectoire de [M.] [H] depuis la sortie de la bosse 4 jusqu’à l’accident, à l’appel de la bosse 6, n’est pas en diagonale. […] L’accrochage n’a pas lieu entre les bosses 5 et 6 […] mais à l’appel de la bosse 6, lorsque [M.] [O] atterrit sur le talon du ski droit de [M.] [H]'. '[M. [H]] est devant et ne peut donc voir ce qui se passe dans son dos, seul [M.] [O] a la capacité et l’obligation d’adapter sa trajectoire, c’est une évidence'. 'Ce qui veut dire en clair que quand bien même la trajectoire de [M.] [H] serait en diagonale, ce que je conteste formellement, un seul skieur à la possibilité d’éviter l’accrochage qui va suivre, c’est [M.] [O]'.
Le rapport privé du cabinet [S], sollicité et produit par M. [O] et son assureur, affirmant que la chute de M. [H] trouve sa genèse dans le déséquilibre de ce skieur consécutif à son choix de trajectoire, sans interaction avec M. [O] ou ses skis, n’est ainsi pas corroboré par l’analyse des images et s’avère contredit par l’ensemble des avis techniques convergents et attestations de MM. [R], [P], [K] et [N], le comportement imprudent de M. [H] n’étant pas démontré en l’espèce pas davantage qu’une absence de respect des règles de sécurité.
Il résulte donc de ce qui précède que les skis de M. [O] sont entrés en collision avec ceux de M. [H] à l’appel du saut précédant leur déséquilibre et leur chute commune, en jouant un rôle causal dans l’accident, ces derniers étant indiscutablement l’instrument du dommage de l’appelant.
Aussi donc, en l’absence cause étrangère ou de cas fortuit revêtant les caractéristiques de la force majeure, la cour ne peut que rejeter l’analyse des intimés et retenir la responsabilité de M. [O], en sa qualité de gardien de ses skis, concernant le préjudice causé à M. [H] dans l’accident du [Date décès 4] 2010.
Ce dernier est donc solidairement condamné avec la société AWP P&C, dans la limite de son plafond de garanties contractuelles, à indemniser M. [H] de son entier préjudice.
Sur la responsabilité de la fédération internationale de ski au regard de la dangerosité du parcours
M. [O] et la société AWP P&C allèguent, à titre subsidiaire, que le parcours était mal adapté et ne veillait pas à assurer la sécurité des compétiteurs en ce qu’il ne respectait pas les règles élémentaires de sécurité.
Il résulte toutefois de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 11 octobre 2017, suite à un incident de mise en état et un premier arrêt de la cour d’appel de Grenoble, que la juridiction étatique n’a pas été reconnue comme compétente pour statuer sur l’appel en garantie dirigé par M. [O] et la société AWP P&C à l’encontre de la fédération internationale de ski. Ce point a été définitivement tranché par arrêt de du 27 novembre 2018 de la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation.
Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes relatives à une éventuelle faute de la fédération, la cour ne peut que donner acte à M. [O] et la société AWP P&C de ce qu’ils entendent saisir le tribunal arbitral du sport dès lors que leur responsabilité a été retenue au titre du présent arrêt.
Sur les demandes d’expertise médicale et de provision formées par M. [H]
Afin d’évaluer contradictoirement le préjudice définitif résultant de l’accident, la cour ordonne une expertise médicale de M. [H] et désigne pour y procéder Mme [J] [G] ([Adresse 1] – 04.88.99.20.14), expert inscrit sur la liste de cour d’appel de Nîmes, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
La cour dit en outre que l’expert pourra s’adjoindre le bénéfice d’un sapiteur ergothérapeute afin de déterminer, dans toutes leurs composantes, les conséquences dommageables de l’accident dont M. [H] a été victime.
Il appartiendra à M. [H], demandeur à l’expertise, de faire l’avance des frais de celle-ci.
Concernant la demande de provision, il ressort des comptes-rendus médicaux que M. [H] a présenté, suite à l’accident, une tétraparésie. Sont notamment objectivés au body scanner :
les fractures des corps vertébraux de C4 et C5,
la luxation de C5 et C6 avec recul du mur postérieur responsable d’une sténose de 20% du canal vertébral,
la fracture des épineuses en T4, T6, T9 et T10 et des transverses de L1 à L5,
une fracture et un tassement de T8 et T9,
une fracture déplacée de clavicule gauche ainsi qu’une fracture complexe de l’omoplate gauche,
une luxation de la hanche gauche avec fracture du labrum,
une contusion pulmonaire avec pneumomédiastin.
Le Docteur [X] estime que son état est consolidé au 20 février 2013 avec séquelles motrices des membres supérieurs et inférieurs, problèmes neurologiques et sphinctériens, et présence d’une spasticité musculaire.
Les conclusions du Docteur [B], dans un rapport d’expertise daté du 7 mars 2013 confirmant les éléments précités, fixent également une consolidation au 20 février 2013 avec une AIPP à 85% avec paralysie des quatre membres, des souffrances endurées à 6/7, un préjudice esthétique à 6/7.
Le besoin en assistance par tierce personne est par ailleurs attesté par ses proches (famille et amis) qui le prennent en charge de façon soutenue.
Quoique ces éléments doivent être contradictoirement analysés et débattus dans le cadre d’une expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins que le préjudice peut d’ores et déjà, en considération de l’âge de la victime (23 ans au jour de l’accident comme étant né le [Date naissance 3] 1986), des conséquences lésionnelles objectives de l’accident et du retentissement considérable sur sa vie, être évalué à une somme importante permettant de faire droit à la demande de provision de l’appelant laquelle n’est par ailleurs pas contestée, en son quantum, par M. [O] et la société AWP P&C.
Aussi, M. [O] et la société AWP P&C sont solidairement condamnés à payer à M. [H] la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
S’agissant d’une demande de provision et non d’une liquidation, au fond, de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [H], la cour dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision avec capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement présentée par la CPAM des Hautes-Alpes
La CPAM des Hautes-Alpes sollicite la condamnation à paiement de M. [O] et de la société AWP P&C au titre des débours qu’elle a exposés pour un montant de 265 634,75 euros. Ces derniers indiquent ne pas avoir d’observation à présenter quant au montant revendiqué.
La date de la première réclamation de la CPAM (15 octobre 2013) n’est pas contestée par M. [O] et la société AWP P&C. Dès lors, s’agissant d’une demande de remboursement de frais d’ores et déjà exposés, il y a lieu de dire que la condamnation à paiement emportera intérêts au taux légal à compter de cette même date.
Sur les demandes accessoires
M. [O] et la société AWP P&C sont condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SELURL Bollonjeon et de la SELARL FTN s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [O] et la société AWP P&C sont en outre condamnés, in solidum, à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du [Date décès 4] 1996.
Ils sont enfin condamnés, in solidum, à payer la somme de 6 000 euros à M. [H] et de 1 500 euros à la CPAM des Hautes-Alpes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rappelle que, selon arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble en date du 15 novembre 2022 et arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2024, l’absence de faute de M. [Z] [H] concernant l’accident dont il a été victime le [Date décès 4] 2010 et la recevabilité de l’appel de ce dernier ont été définitivement admis,
Rappelle en conséquence que les dispositions suivantes du jugement déféré ont d’ores et déjà été infirmées par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble en date du 15 novembre 2022 :
dit que M. [Z] [H] a commis une faute dans la survenance de l’accident,
dit que cette faute présente pour M. [E] [O] les caractères de la force majeure,
dit que cette faute exonère M. [E] [O] de la responsabilité liée à la qualité de gardien de la chose,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté M. [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la CPAM des Hautes-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [Z] [H] à payer à M. [E] [O] et la SA AWP P&C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [H] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Constate l’absence cause étrangère ou de cas fortuit et dit que les caractéristiques de la force majeure ne sont pas réunies concernant l’accident de ski-cross dont a été victime M. [Z] [H] le [Date décès 4] 2010 à [Localité 11],
Déclare M. [E] [O] responsable de l’accident de ski-cross subi par M. [Z] [H] le [Date décès 4] 2010 à [Localité 11],
Dit que M. [E] [O] et la société AWP P&C devront, solidairement, prendre en charge l’indemnisation intégrale du préjudice de M. [Z] [H] consécutivement à l’accident du [Date décès 4] 2010, les condamnations concernant la société AWP P&C étant toutefois limitées au plafond de ses garanties contractuelles,
Ordonne une expertise médicale de M. [Z] [H] et désigne pour y procéder le docteur [J] [G] ([Adresse 1] – 04.88.99.20.14), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute, avec pour mission de :
1. Convoquer M. [Z] [H] et procéder à son examen médical,
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, y compris le dossier médical s’il y a lieu,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident,
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
— préciser autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, le ou les services concernés et la nature des soins prodigués,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
5. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa nature, sa durée et son imputabilité aux lésions entraînées par l’intervention,
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
7. Recueillir les doléances de la victime (ou de ses proches si nécessaire) en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
8. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime (ou ses proches si nécessaire) et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, préciser si cet état antérieur :
— était révélé et traité avant l’accident (si oui, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
— si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention et en déterminer le taux,
9. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
10. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
11. Pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire :
— dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
12. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
13. Déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
14. Assistance par une tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Décrire précisément les besoins en tierce personne (niveau de compétence technique). Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
15. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs prévisibles et les aides compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
16. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
17. Pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudices scolaire, universitaire ou de formation : décrire les conséquences directes et certaines de l’intervention sur l’évolution de la situation professionnelle, scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle :
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
— indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc…),
— si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
18. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, les évaluer sur l’échelle habituelle de sept degrés,
19. Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
20. Préjudice d’agrément : lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
21. Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
22. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
23. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
24. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
25. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284-1 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Désigne le magistrat chargé du suivi des expertises de la deuxième section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises avant le 2 mars 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui sera qui sera versée entre les mains du régisseur de la cour d’appel, par M. [Z] [H], avant le 20 octobre 2025,
Dit qu’à défaut de consignation, la présente mesure d’expertise deviendra caduque,
Condamne solidairement M. [E] [O] et la société AWP P&C à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement M. [E] [O] et la société AWP P&C à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 265 634,75 euros selon l’état provisoire détaillé du 10 décembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013,
Dit que la CPAM des Hautes-Alpes pourra ultérieurement revendiquer, sous réserve d’en justifier, le remboursement de ses plus amples débours,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société AWP P&C à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du [Date décès 4] 1996,
Donne acte à M. [E] [O] et à la société AWP P&C de ce qu’ils considèrent que la fédération internationale de ski doit être tenue responsable de la chute de M. [Z] [H] et de ce qu’ils entendent former un recours à son encontre,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société AWP P&C aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELURL Bollonjeon et de la SELARL FTN s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société AWP P&C à payer à M. [Z] [H] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [O] et la société AWP P&C à payer à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
Copies :
11/09/2025
+ GROSSE
Me Christian FORQUIN
+ GROSSE
1 expert
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